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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 déc. 2025, n° 2025R00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00978 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00978
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 Décembre 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00978
DEMANDEUR
SASU [C] [N] CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 1] comparant par [Z] [L] & ASSOCIES – Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL GROUPE NOJA [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 Juillet 2025, la SASU [C] [N] Construction a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société GROUPE NOJA à payer à la Société [C] [N] CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 2.124,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 26 février 2025, ou subsidiairement au taux de l’intérêt légal à compter du 24 juin 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société GROUPE NOJA à payer à la Société [C] [N] CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 193,77 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la Société GROUPE NOJA à payer à la Société [C] [N] CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00978
Condamner la Société GROUPE NOJA aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, la facture du 27 janvier 2025, la lettre de mise en demeure du 24 juin 2025, la lettre de relance du 3 juillet 2025 et la 1 ère page du rapport, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 800 € euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société GROUPE NOJA à payer à la Société [C] [N] CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 2 124,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 26 février 2025, déboutons pour le surplus ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamnons la Société GROUPE NOJA à payer à la Société [C] [N] CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 153,77 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, déboutons pour le surplus ;
Condamnons la Société GROUPE NOJA à payer à la Société [C] [N] CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la Société GROUPE NOJA aux entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00978
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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