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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 6 nov. 2025, n° 2025R01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 6 Novembre 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01174
DEMANDEUR
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 1] comparant par Me François BLANGY [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU [Y] & MARTINS [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 6 Novembre 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société [Y] & MARTINS, à communiquer à AXA FRANCE IARD sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir,
S’agissant de l’activité de transaction immobilière :
Le registre-répertoire dit « De la loi du 2 janvier 1970 » prévu par l’article 51 Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce.
S’agissant de l’activité de gestion immobilière :
Le ou les registres des mandats à jour précisant la date de début et fin de chaque mandat prévu par l’article 51 Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce.
La liste des mandants actifs et résiliés sur les 10 années précédant la cessation de garantie accompagnée des coordonnées personnelles desdits mandants :
S’agissant de l’activité de syndic :
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Le ou les registres des mandats à jour précisant la date de début et fin de chaque mandat prévu par l’article 51 Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce.; Les coordonnées personnelles du Président de chaque Conseil syndical ou à défaut des membres du Conseil Syndical ;
Enjoindre la société [Y] & MARTINS à cesser l’utilisation de toute référence à AXA FRANCE IARD des courriers, affiches et autres supports utilisés par celle-ci et de retourner ou détruire toutes les affiches obligatoires de garantie financière.
Condamner la société [Y] & MARTINS, à communiquer à AXA FRANCE IARD sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, toute explication utile sur d’éventuelle créance des trois Syndicats des copropriétaires, [Adresse 4]. [Adresse 5] à [Localité 1];
Condamner la société [Y] & MARTINS, à verser à AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le KBIS de la société [Y] & MARTINS, la lettre de notification de la cessation des garanties, la publication de la cessation des garanties, la LRAR du 13 mai 2025, la convention de garantie financière, les réclamations des syndicats des copropriétaires du [Adresse 4], du [Adresse 6], et du [Adresse 7] à [Localité 1], documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société [Y] & MARTINS, à communiquer à AXA FRANCE IARD sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à
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intervenir et ce pour une durée de 90 jours, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte,
S’agissant de l’activité de transaction immobilière :
Le registre-répertoire dit « De la loi du 2 janvier 1970 » prévu par l’article 51 Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce.
S’agissant de l’activité de gestion immobilière :
Le ou les registres des mandats à jour précisant la date de début et fin de chaque mandat prévu par l’article 51 Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce.
La liste des mandants actifs et résiliés sur les 10 années précédant la cessation de garantie accompagnée des coordonnées personnelles desdits mandants :
S’agissant de l’activité de syndic :
Le ou les registres des mandats à jour précisant la date de début et fin de chaque mandat prévu par l’article 51 Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce.;
Les coordonnées personnelles du Président de chaque Conseil syndical ou à défaut des membres du Conseil Syndical ;
Enjoignons la société [Y] & MARTINS à cesser l’utilisation de toute référence à AXA FRANCE IARD des courriers, affiches et autres supports utilisés par celle-ci et de retourner ou détruire toutes les affiches obligatoires de garantie financière.
Condamnons la société [Y] & MARTINS, à communiquer à AXA FRANCE IARD sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, et ce pour une durée de 90 jours, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte, toute explication utile sur d’éventuelle créance des trois Syndicats des copropriétaires, [Adresse 4]. [Adresse 5] à [Localité 1];
Déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande,
Condamnons la société [Y] & MARTINS, à verser à AXA FRANCE IARD la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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