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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 21 janv. 2026, n° 2025F00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00530 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
21/01/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire sur saisine du ministère public
Numéro de Rôle: 2025F530Numéro de PC: 2026RJ2Débats à l’audience du 16 janvier 2026
Composition du Tribunal à l’audience :
Président
: Monsieur Jean-François ROUX
Juges : Monsieur Jean-Vincent ACHARD
C : Madame Ingrid SALOUX
Pour les débats:
Ministère Public : Madame Louisiana FABRIZIO
Greffier : Maître Chloé TOUTAIN
Rôle n°
2025F530
Procédure
2026RJ2
ENTRE
* Madame [E]
[Adresse 1]
Palais de Justice
[Localité 2]
DEMANDEUR
ET – la SAS LE CORAIL [Adresse 2] DÉFENDEUR – Non comparant
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Copie exécutoire délivrée le 21/01/2026 à SELARL ASTRUC-VALLON
Par requête en date du 08 décembre 2025, Madame [E], près le tribunal judiciaire de Gap, a requis du tribunal de céans de se saisir aux fins d’apprécier l’opportunité de diligenter à l’égard de la SAS LE CORAIL, une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article R.631-4 du code de commerce, par courrier avec accusé de réception en date du 16 décembre 2025, Monsieur le greffier du tribunal de céans a, sur ordonnance présidentielle du 11 décembre 2025 convoqué la SAS LE CORAIL pour voir ouvrir, le cas échéant, une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire.
La SAS LE CORAIL a été invitée à comparaître en chambre du conseil du 16 janvier 2026 pour donner toutes explications utiles sur la situation de l’entreprise.
La convocation a été réceptionnée le 18 décembre 2025.
Lors de l’audience du 16 janvier 2026, la SAS LE CORAIL était non comparante, ni représentée.
SUR CE :
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la SAS LE CORAIL exerce une activité commerciale d’achat, vente et de négoce de viandes et de charcuteries, produits régionaux, fromage, vin et vente de plats cuisinés. La vente au détail et demi-gros ; que son siège social est situé [Adresse 3], 05000 GAP et qu’elle est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Gap sous le numéro 920 782 281.
Le Tribunal de commerce de Gap est compétent pour ouvrir une procédure collective à l’égard de la SAS LE CORAIL qui exerce une activité commerciale. Le Tribunal de céans est compétent en raison du siège en France du débiteur. En outre, le centre des intérêts principaux du débiteur, est situé en France, de sorte que la procédure sera ouverte en tant que procédure principale d’insolvabilité.
Régulièrement convoquée à l’audience du 16 janvier 2026, la SAS LE CORAIL n’a pas comparu ni personne pour elle.
Par son silence et sa non-comparution ou par sa négligence du fait de l’absence de régularisation des informations la concernant au RCS, la SAS LE CORAIL s’expose de fait à ce qu’un jugement soit rendu par le Tribunal d’après les seuls éléments ayant motivé sa saisine, non débattus contradictoirement.
Lors de ses réquisitions, madame [E] indique que cette convocation fait suite à une enquête menée par le juge de la prévention, auprès de la Banque de France, de la DGFIP et de l’URSSAF et du greffe ; Que celle-ci expose les difficultés suivantes :
* La SAS LE CORAIL est défaillante auprès de la DDFIP pour un montant de 8178 €, au titre de la cotisation foncière des entreprises, de TVA, d’impôt sur les sociétés, de prélèvement à la source, outre des pénalités.
* La Banque de France a indiqué 14 incidents de chèques pour défauts de provision, le montant global des impayés s’élève à 24 268 €. Elle signale des emprunts pour un encours total de 119 000 € au 31/08/2025,
* La SAS LE CORAIL est redevable d’une somme de 13 313 € à l’égard de l’URSSAF, avec une période débitrice de 18 mois au 01/11/2025, au titre de cotisations salariales et patronales.
Il ressort également des éléments produits par le greffe de ce tribunal que cette société n’a jamais déposé ses comptes annuels au greffe,
Qu’en outre, la société LE CORAIL est dirigée par M. [L] [N] qui fait l’objet d’une faillite personnelle assortie d’une interdiction de gérer de 5 ans, décision définitive depuis le 03/11/2025.
Que par jugement en date du 06 Juin 2025, le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, a condamné la SAS LE CORAIL à payer à un fournisseur, la SAS GIVOL, la somme de 18 085.99 € au titre de factures impayées.
Par ailleurs, ces 12 derniers mois, le président du tribunal de commerce a délivré 2 ordonnances portant injonction de payer pour un montant global de près de 20 000 € à l’encontre de la société.
Enfin l’état récapitulatif des privilèges délivré par le greffe porte trace d’une inscription de nantissement de fonds prises à son encontre pour un montant global de près de 165 000 €.
Que le registre et des sociétés et le registre des bénéficiaires effectifs mentionnent une adresse personnelle de M. [N] qui s’avère erronée.
Il est manifeste que cette entreprise, qui semble-t-il n’a plus d’activité depuis plusieurs mois, est défaillante tant au niveau de ses déclarations que du règlement de ses créanciers. Ces éléments m’amènent à croire qu’elle se trouve en état de cessation des paiements. Il est par ailleurs à noter le caractère particulièrement irresponsable de son dirigeant M. [N].
Madame [E] expose que cette entreprise, qui manifestement n’a plus d’activité, est défaillante tant au niveau de ses déclarations que du règlement de ses créanciers et que ces éléments laissent à croire qu’elle se trouve en état de cessation des paiements.
Qu’en l’état de ces éléments et de l’interdiction de gérer du dirigeant, Madame la Procureure sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS LE CORAIL,
Dès lors, il y a lieu de dire que les éléments présentés par le ministère public sont probants, de constater la cessation des paiements de la SAS LE CORAIL sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de commerce et d’en fixer provisoirement la date au 21 juillet 2025.
L’état de cessation des paiements étant constaté et la situation de la société débitrice apparaissant insusceptible de redressement, il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du livre VI, titre IV du code de commerce,
Que compte tenu des éléments qui précèdent, les conditions d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies mais ne paraissent pas opportunes ; qu’elles ne seront donc pas appliquées,
Qu’il échet en application de l’article L.641-4 alinéa 4 du code de commerce de désigner un commissaire de justice à l’effet de dresser un inventaire et réaliser une prisée des biens du débiteur ;
En application de l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 24 mois,
Il y a lieu de dire que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.640-3-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles R.640-1et suivants du code de commerce,
Le Ministère public, entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement judiciaire et ouvre d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de :
La SAS LE CORAIL [Adresse 2]
Exerçant l’activité d’achat, de vente et de négoce de viandes et de charcuteries, produits régionaux, fromage, vin et vente de plats cuisinés. La vente au détail et demi-gros,
Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 920 782 281 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 21 juillet 2025 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
* Monsieur [K] [V], en qualité de juge-commissaire ;
* Monsieur [R] [M], en qualité de juge-commissaire suppléant ;
* La SCP [H] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
* La SELARL [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice prévus à l’article L.622-6 du code de commerce.
ORDONNE au débiteur de remettre au commissaire de justice en application de l’article L.622-6 du code de commerce la liste des biens gagés, nantis ou qu’il détient en dépôt location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l’inventaire ;
ORDONNE au chef d’entreprise de remettre au liquidateur, la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l’article L.622-6 alinéa 2 du code de commerce, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;
FIXE à 12 mois, à compter du présent jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire ;
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 24 mois ;
INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
ORDONNE au dirigeant de la SAS LE CORAIL de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE la signification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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