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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. ballon, 27 janv. 2026, n° 2025R00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00962 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 27 JANVIER 2026 Par Pierre BALLON, Président de Chambre, Ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00962
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS MESVIL
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL,, [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS,, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître, [S], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître, [T], [W], Avocat au Barreau de Paris, SELAS VERSUS, Société d’avocats,, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE
* SAS MESVIL,, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Thomas DESSALES, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Loïc CHAMPEAUX, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP MAATEIS, Avocats associés,, [Adresse 5].
Débats à l’audience publique du 4 novembre 2025, devant Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON.
ORDONNANCE
La société PREFILOC CAPITAL SAS aurait loué et financer pour le compte de la société MESVIL SAS un système d’hygiène.
Par assignation en date du 28 août 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS qui soutient que la société MESVIL SAS n’aurait pas payé les échéances convenues, l’a faite citer à comparaître devant nous.
A la barre,
La société PREFILOC CAPITAL SAS se présente et, dans ses conclusions écrites nous demande de :
Vu les articles 1103 & 1104 du Code Civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 & 11,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société PREFILOC CAPITAL SAS recevable et bien fondée en ses demandes.
JUGER que le matériel loué entre dans le champ d’activité principale de la société MESVIL SAS.
JUGER que le Code de la consommation n’est pas applicable aux faits de l’espèce.
En conséquence,
DEBOUTER la société MESVIL SAS de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société MESVIL SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.358,45 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société MESVIL SAS à payer la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société MESVIL SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société MESVIL SAS aux entiers dépens.
La société MESVIL SAS qui se présente, affirme avoir fait part à la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa volonté de résilier le contrat.
Elle sollicite l’application des dispositions du code de la consommation et nous demande de :
Vu l’article 873 du Code Civil, Vu les articles L221-1, L221-3, L221-20, L221-29 du Code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société MESVIL SAS dans ses prétentions.
DIRE et JUGER que les demandes de la société PREFILOC CAPITAL SAS se heurtent à des contestations sérieuses.
En conséquence,
DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL SAS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société MESVIL SAS.
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société MESVIL SAS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de Commerce, dont distraction sera faite au profit de Maître Loïc CHAMPEAUX, représentant la SCP MAATEIS.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Par un contrat en date du 05 avril 2022, la société PREFILOC CAPITAL SAS a financé la location « d’un système d’hygiène » pour le compte de la société MELVIL SAS.
Le contrat prévoyait un loyer mensuel de 73,69 € TTC pour une durée de 48 mois.
Constatant que des loyers restaient impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure la société MELVIL SAS par lettre recommandée avec avis de réception du 1 er avril 2025, sans succès.
Par exploit de Commissaire de Justice du 28 août 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a assigné en référé la société MELVIL SAS devant nous afin d’obtenir le paiement de la somme de 1.358,45 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Nous rappelons les dispositions de l’article 872 du Code de Procédure Civile :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
Et celles de l’article 873 du même Code :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Nous relevons des moyens des parties qu’il existe un débat sur la nature de l’activité de la société MESVIL SAS et si le matériel fourni par la société JDC SAS entre dans le champ de l’activité principale de la société MELVIL SAS aux fins de déterminer si le code de la consommation est applicable au cas d’espèce. Ce qui constitue une contestation sérieuse.
Nous rappelons que le juge des référés est le juge de l’évidence. En l’état, les contestations sérieuses dûment développées ne permettent pas que soit décidé, dans le cadre d’une procédure de référé, de conclure au bien-fondé des demandes de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
En conséquence,
Nous dirons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société PREFILOC CAPITAL SAS et l’inviterons à mieux se pourvoir au fond.
La présente instance ayant occasionné à la société MELVIL SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, nous ferons donc droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe, mais en réduisant son quantum à la somme de 500 € que la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
INVITONS la société PREFILOC CAPITAL SAS à mieux se pourvoir au fond.
CONDAMNONS la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société MESVIL SAS la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société PREFILOC CAPITAL SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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