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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 29 avr. 2025, n° 2025R00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00359 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00359
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 Avril 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00359
DEMANDEUR
SA ORANGE LEASE [Adresse 1] comparant par SELARL SAPOVAL PORLIER – Me Vanessa PORLIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS IMMOFRONTIERE [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la SA ORANGE LEASE a formulé les demandes suivantes :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société ORANGE LEASE
Condamner à titre provisionnel la société IMMOFRONTIERE à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 476,13 € TTC au titre des loyers échus majorée d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard
Condamner à titre provisionnel la société IMMOFRONTIERE à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce
Condamner à titre provisionnel la société IMMOFRONTIERE à payer à la société ORANGE LEASE au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 2.645,20 € majorée d’une indemnité de résiliation contractuelle de 264,52 €
Condamner la société IMMOFRONTIERE à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00359
Condamner la société IMMOFRONTIERE en tous les dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location financière NG12007 du 13/04/2021 et les conditions générales de vente, le bon de commande, l’autorisation de prélèvement, le calendrier des loyers NG12007, le procès-verbal de réception du 02/08/2021, le courrier d’ORANGE LEASE du 13/09/2024, la LRAR d’Orange Lease du 17/12/2024, la LRAR du Conseil d’Orange Lease du 17/12/2024, la LRAR d’Orange Lease du 30/01/2025, les factures de loyer, le décompte indemnité de résiliation, la facture de résiliation, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons à titre provisionnel la société IMMOFRONTIERE à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 476,13 € TTC au titre des loyers échus majorée d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard.
Condamnons à titre provisionnel la société IMMOFRONTIERE à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce.
Condamnons à titre provisionnel la société IMMOFRONTIERE à payer à la société ORANGE LEASE au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 2.645,20 € majorée d’une indemnité de résiliation contractuelle de 264,52 €.
Condamnons la société IMMOFRONTIERE à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société IMMOFRONTIERE en tous les dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00359
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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