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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9 sept. 2025, n° 2025R00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00407 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
Référé numéro : 2025R00407
DEMANDEUR
SAS INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION – IDEC 37 avenue Pierre 1er de Serbie 75008 PARIS comparant par [M] & ASSOCIES AARPI – Mes [R] [M] et [C] [B] 21 Avenue Victor Hugo 75116 PARIS
DEFENDEURS
SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR – COFACE 1 Place Costes et Bellonte 92270 BOIS-COLOMBES comparant par Me Denis GANTELME 16 Rue de Varenne 75007 PARIS
SASU ITM IMMO LOG 24 rue Auguste Chabrières 75015 Paris comparant par SELARL WOGG et Associés – Mes [W] [L] et [Y] [U] 12 Rue Du Faubourg Saint Honore 75008 PARIS
Débats à l’audience publique du 9 Septembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS
Dans le cadre de la construction d’une plateforme logistique située au 460 Rue Gustave Eiffel à DONZERE (26290), la société ITM IMMO LOG, ci-après dénommée « ITM », en qualité de maitre de l’ouvrage et la société [K], en qualité de promoteur immobilier, ont conclu un contrat de promotion immobilière en date du 10 juin 2020.
Cette opération était divisée en deux phases :
* la Tranche 1 : réalisation de l’ensemble du programme à l’exception du clos et couvert, des lots techniques associés et des cellules grandes hauteurs automatisées et
* la Tranche 2 : réalisation du clos et couvert, des lots techniques associés et des cellules grandes hauteurs automatisées.
Un procès-verbal de réception des travaux de la « Phase 1 » hors « Bureaux Région » avec réserves a été signé le 24 février 2022 et par procès-verbal de réception des travaux des « Bureaux de Région » avec réserves a été signé le 29 mars 2022.
En date du 25 octobre 2023, un procès-verbal de levée des réserves émises le 24 février 2022 de la « Phase 1 » hors « Bureaux de Région » a été signé entre les parties.
Concernant la Tranche 2, un procès-verbal de réception « Phase 2 » a été signé entre ITM et [K] le 14 décembre 2023.
En date du 21mars 2024, un procès-verbal de levée des réserves émises le 14 décembre 2023 à l’exception d’une liste de réserves hors délais, des réserves de l’installation SSI qui devait avaient lieu le 26 mars 2024 ainsi que les réserves « Inter-entreprises » qui devaient faire l’objet d’une gestion ultérieure entre les parties, a également été signé par ITM et [K].
En exécution du contrat de promotion immobilière et afin de garantir la levée des réserves, [K] a souscrit le 31 octobre 2023 une « garantie à première demande portant sur une garantie de parfait achèvement » ci-après dénommée « GAPD » au bénéfice d’ITM auprès de la société COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR ci-après dénommée la COFACE.
Le montant de la garantie d’un montant de 2 000 000 € portait sur le marché n° A000678 relatif à la construction d’une plateforme logistique située à Donzère (26) signé le 10 juin 2020 pour un montant de 51 184 000 €. Par avenant signé le 6 juin 2024, la date d’expiration de la garantie a été fixée au 31 décembre 2024.
Par différents courriers recommandés avec avis de réception ITM a mis en demeure [K] de réaliser, la levée des réserves du programme ITM DONZERE pour la « base et les Bureaux de Région ».
Par courriers recommandés avec avis de réception des 29 mai, 2 août, 28 août 10 octobre 2024, ITM a mis en demeure la COFACE de procéder au paiement de la somme de 2 000 000 € au titre de la garantie « GAPD ».
Par différents courriers recommandés avec avis de réception, [K] a contesté la mise en œuvre de ladite garantie par ITM.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, délivré à personne morale, [K] a assigné la COFACE devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé.
En défense, par dernières conclusions n°1 déposées à l’audience du 29 juillet 2025, la COFACE nous demande de :
Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 2321 du code civil,
* Statuer ce que de droit sur les prétentions respectives du garanti et du bénéficiaire de la garantie,
* Condamner [K] à garantir la COFACE et la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit d’ITM,
En tout état de cause,
* Condamner tous succombant à l’égard de la COFACE à supporter les dépens et à lui payer une indemnité de 5 000 € à [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réponse n°2 déposées à notre audience du 9 septembre 2025, [K] nous demande de :
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile, Vu l’article 1792-6 du code civil, Vu l’article 2321 du code civil,
* Dire et juger qu'[K] est recevable et bien fondée à agir à l’encontre de la COFACE,
* Enjoindre la COFACE à suspendre la libération des fonds de la garantie souscrite par [K] et dont la mise en œuvre a été sollicitée par ITM,
* Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions d ITM,
A titre subsidiaire :
* Renvoyer l’affaire à une audience de fond du tribunal des activités économiques de Nanterre sur le fondement de l’article 873-1 du code de procédure civile,
* Condamner tous succombant au paiement de la somme de 10 000 € à [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’intervention volontaire N°2 déposées à l’audience du 9 septembre 2025, ITM nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 2321 du code civil,
A titre principal,
* Déclarer recevable l’intervention volontaire d’ITM à la procédure enrôlée sous le numéro RG 2025R00407,
* Rejeter l’ensemble des demandes d'[K],
* Rejeter les demandes de la COFACE au titre des frais irrépétibles et des dépens,
A titre reconventionnel,
* Condamner la COFACE à payer à ITM, à titre de provision, la somme de 2 000 000 € portant intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024,
En tout état de cause,
* Condamner [K] aux dépens,
* Condamner [K] au paiement de la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisés de la mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, nous renvoyons aux dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Les demandes et arguments des parties seront examinés dans les motifs de l’ordonnance.
SUR QUOL
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
* Sur l’intervention volontaire d’ITM
L’article 325 du code de procédure civile dispose que : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ».
L’article 328 également du même code dispose que : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. » et l’article 330 du même code dispose que : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. ».
En l’espèce, dans le cadre du contrat de promotion immobilière signé entre ITM et [K] en date du 10 juin 2020, cette dernière a souscrit le 31 octobre 2023 une « garantie à première demande portant sur une garantie de parfait achèvement » « GAPD » au bénéfice d’ITM.
ITM soutient que ses demandes sont en lien direct avec celles d'[K] et qu’elles portent, dans la présente procédure, sur la mobilisation de la garantie GAPD souscrite par [K] auprès de la COFACE au profit d’ITM.
Il résulte de l’examen des pièces de la procédure qu’ITM est intervenu volontairement suivant conclusions soutenues oralement et signifiées le 9 septembre 2025 afin de régulariser l’assignation et préciser sa qualité à agir.
En conséquence, ITM établit sa qualité et intérêt à agir et sera déclaré recevable en son intervention volontaire.
* Sur la demande de suspendre la libération des fonds de la garantie GAPD
[K] nous demande d’enjoindre la COFACE à suspendre la libération des fonds de la garantie GAPD mise en œuvre par ITM.
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il est rappelé qu’Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
L’article 2321 du code civil dispose que : « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. ».
Et enfin, l’article 1103 du même code, dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En l’espèce, dans le cadre de la réalisation des travaux relatifs au contrat de promotion immobilière signé en date du 10 juin 2020 [K], afin de garantir la levée des réserves, a souscrit le 31 octobre 2023 une « garantie à première demande portant sur une garantie de parfait achèvement « GAPD » au bénéfice d’ITM auprès de la COFACE.
Le montant de la garantie d’un montant de 2 000 000 € porte sur le marché n° A000678 relatif à la construction d’une plateforme logistique située à Donzère (26) signé le 10 juin 2020. Par avenant signé le 6 juin 2024, la date d’expiration de la garantie a été fixée au 31 décembre 2024.
ITM et [K] ont signé le 24 février 2022, un procès-verbal de réception avec réserves des travaux de la « phase 1 » hors « Bureaux Région » et concernant les « Bureaux de Région » un procès-verbal de réception des travaux avec réserves signé le 29 mars 2022.
Le 25 octobre 2023, ITM et [K] ont signé un procès-verbal de levée des réserves émises le 24 février 2022 concernant « la Phase 1 » et le 14 décembre 2023 un procès-verbal de réception concernant la Phase 2.
Il résulte des pièces versées aux débats, que par courrier recommandé avec avis de réception du 29 mai 2024, ITM a mis en demeure [K] de réaliser au plus tard au 15 juin 2024, la levée des réserves de la « phase 1 » du programme ITM DONZERE pour « la base et les Bureaux de Région » et que par courriers recommandés avec avis de réception des 29 mai, 2 août, 28 août 10 octobre 2024, ITM a mis en demeure la COFACE de procéder au paiement de la somme de 2 000 000 € au titre de la garantie GAPD.
Par différents courriers recommandés, [K] a contesté la mise en œuvre de ladite garantie par ITM.
ITM fait valoir que conformément aux stipulations du contrat de promotion immobilière, elle a sollicité la désignation d’un tiers-expert, qui a établi un rapport amiable définitif le 12 juin 2024 et a constaté la réalité de trois désordres dont le premier de ces désordres rendant notamment l’ouvrage impropre à sa destination, selon le tiers-expert.
Nous relevons également que par ordonnance de référé rendue le 7 mai 2025, par le président du tribunal judiciaire de Paris ITM a obtenu la désignation, en qualité d’expert judiciaire, de M. [Q] [I], avec pour mission :
« D’examiner les désordres de perméabilité à l’eau et à l’air des bâtiments, de condensation apparaissant au sein notamment des cellules réfrigérées, du phénomène de moisissures et de dysfonctionnement du système de climatisation, ventilation et chauffage affectant la plateforme logistique, tels que relevé dans l’assignation, outre les réserves demeurant non levées au titre de la phase 2, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 ».
RG : 2025R00407 Page 6 sur 7
La mission de l’expert judiciaire concerne tant des désordres affectant l’ouvrage constaté par le tiers-expert, qui a établi un rapport amiable définitif le 12 juin 2024 sur les trois désordres énumérés ci-dessus et notamment le désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination, selon le tiers-expert, désordres et réserves relevant de la « phase 1 » du programme ITM DONZERE pour « la base et les Bureaux de Région ».
[K] ne démontre pas et n’apporte aucun élément sur l’exécution des travaux sur l’ensemble de ces désordres ainsi que sur les différentes réserves concernant la levée des réserves de la phase 1 du programme ITM DONZERE pour « la base et les Bureaux de Région ».
Enfin, à la lecture des pièces versées aux débats et notamment du courriel du 5 novembre 2024, adressé par la COFACE à ITM, (pièce 29) nous relevons que la COFACE a indiqué : « (…) les conditions nécessaires à la mobilisation et au paiement de cette garantie sont remplies et nous pouvons procéder au paiement (…). ».
Il résulte de tout ce qui précède, qu'[K] ne justifie pas qu’au jour de l’appel de la garantie par ITM avoir parfaitement achevé les travaux à sa charge, de ce fait, la mise en jeu de la garantie GAPD n’est ni manifestement abusive ni frauduleuse.
En conséquence, Nous débouterons [K] de sa demande, Condamnerons la COFACE à payer la garantie et Condamnerons [K] à garantir et relever indemne la COFACE des condamnations prononcées à son encontre au profit d’ITM.
Sur les demandes accessoires,
[K] qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons [K] à payer à ITM et à la COFACE, à chacune la somme de 3 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
* Déclarons l’intervention volontaire d’ITM IMMO LOG recevable ;
* Déboutons la SAS INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONTRUCTION -[K] de sa demande de suspendre la libération des fonds de la garantie de parfait achèvement du 31 octobre 2023 mise en œuvre par la SAS ITEM IMMO LOGS ;
* Déboutons la SAS INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONTRUCTION -[K] de ses demandes plus amples et contraires ;
* Condamnons la SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR COFACE à payer à la SAS ITEM IMMO LOGS la somme de 2 000 000 € au titre de garantie de parfait achèvement du 31 octobre 2023 ;
* Condamnons la SAS INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONTRUCTION -[K] à garantir et relever indemne la SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR – COFACE des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SAS ITEM IMMO LOGS ;
* Déboutons les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
* Condamnons la SAS INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONTRUCTION -[K] aux dépens ;
* Condamnons la SAS INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONTRUCTION -[K] à payer, à la SAS ITEM IMMO LOGS et à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR – COFACE, à chacune, la somme de 3 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,82 €uros, dont TVA 9,14 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicole BARACASSA, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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