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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. jerome l'hurriec, 22 sept. 2025, n° 2024004076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024004076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES-
AFFAIRE 2024004076
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
ENTRE : La SAS, [B] ENTREPRISE, sise, [Adresse 1], Demanderesse, Représentée par Maître Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 61),
ET : Monsieur, [Q], [F], [D], né le 3/04/1986 à NANTES (44000) – de nationalité française, Gérant Agence Immobilière – demeurant, [Adresse 2], Défendeur, Représenté par Maître Séverine FERRE-GUITTENY, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 74),
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Arnaud GUEDON, Jean-Baptiste PLANTIN, assistés par Maître Marielle MONTFORT, Greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Monsieur Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Arnaud GUEDON, Jean-Baptiste PLANTIN, assistés par Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé,
DEBATS : à l’audience publique du 19 MAI 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-cinq, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits
La SAS LE DRIVING a été créée le 8 janvier 2020 pour l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration situé, [Adresse 3], [Localité 1]. Elle était représentée par son Président, la société WILES INVESTISSEMENT, elle-même représentée par Monsieur, [Q], [D].
Suivant contrat de prêt en date du 30 janvier 2020, la BANQUE CIC OUEST a consenti à la société LE DRIVING un prêt d’un montant de 60.550 € remboursable sur une durée de 60 mois par 58 échéances de 1.178,22 € à compter du 20 avril 2020 jusqu’au 20 janvier 2025.
Le prêt était garanti par :
* Le nantissement sur le fonds de commerce,
* Le cautionnement de la société, [B] ENTREPRISE à hauteur de 60.550 € augmenté des intérêts, frais, commission et accessoires.
Par acte en date du 5 février 2020, Monsieur, [Q], [D] s’est porté caution de la SAS LE DRIVING à l’égard de la société, [B] dans la limite de 72.660 € pour une durée de 60 mois.
La SAS LE DRIVING n’a pas pu honorer le remboursement de toutes les échéances du prêt à compter du 20 janvier 2021.
La société LE DRIVING a été frappée par la crise sanitaire et le confinement. Elle a commencé son activité avec beaucoup de retard et elle a été contrainte de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 30 juillet 2021.
Le 20 juillet 2021, la BANQUE CIC EST a ainsi délivré à la société, [B] ENTREPRISE, une quittance subrogative attestant qu’elle a réglé la somme de 51.630,96 €, en sa qualité de caution.
Le 13 septembre 2021, la société, [B] ENTREPRISE a déclaré sa créance au titre du prêt à hauteur de la somme 56.364,67 €, subrogée dans les droits de la BANQUE CIC EST.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 18 mai 2022.
La procédure
Par LRAR en date du 21 juillet 2022, la société, [B] ENTREPRISE mettait en demeure Monsieur, [Q], [D] d’avoir à régler la somme de 58.873,10 € au titre de son cautionnement.
Suivant exploit d’huissier en date du 22 mai 2024, la société, [B] ENTREPRISE a assigné Monsieur, [Q], [D] devant le Tribunal de Commerce de Nantes.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs écritures régulièrement signifiées à l’audience du 19 mai 2025.
La Société, [B] demande au Tribunal :
Vu l’article 4 du Contrat de prêt, Vu les dispositions des articles 2288, 2305, 2306 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1346-1 du Code Civil ;
* Condamner Monsieur, [D] à verser à la Société, [B] ENTREPRISE la somme de 58.873,10 €, suivant décompte établi à la date du 21 juillet 2022, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 21 juillet 2021 jusqu’à la date effective de paiement.
* Dire et Juger que les intérêts échus et non payés se capitaliseront de plein droit à compter du jour où ils seront dus pour une année entière et porteront, eux-mêmes intérêts au taux du prêt conformément à l’article 4 des Conditions Générales du prêt, et à l’article 1343-2 du code civil.
* Condamner Monsieur, [D] au versement des sommes ainsi dues.
* Débouter Monsieur, [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Le condamner à verser à la Société, [B] ENTREPRISE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner Monsieur, [D] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la Société, [B] fait plaider les moyens suivants :
1-1/Absence de disproportion au jour où le cautionnement est conclu
Monsieur, [Q], [D] invoque la disproportion de son engagement de caution en vertu de l’article L 332-1 du code de la consommation.
Contrairement à ce qu’il prétend, c’est sa situation au moment de la souscription de son engagement, le 5 février 2020, qui doit être prise en compte.
Or, à cette époque, Monsieur, [D] a rempli manuscritement une fiche de patrimoine. Monsieur, [D] y déclare un revenu annuel professionnel de 96.000 € et une épargne en PEL de 30.000 €.
Il indique également être propriétaire d’un patrimoine immobilier et commercial d’une valeur globale de 1.710.000 € (2.850.000 € – 1.140.000 € de crédit restant).
Monsieur, [D] fait plaider qu’il ne pouvait faire face à ce cautionnement compte tenu de son passif au titre de prêt et de cautionnements antérieurs pour un total de 262.000 € dont il n’a pas fait état dans sa fiche de renseignement.
En effet, Monsieur, [D] ne pouvait ignorer avoir consenti un cautionnement de 72.000 € au profit du CIC en date du 5 juillet 2017, ni avoir à régulariser le 10 janvier 2020 un autre cautionnement au profit du CIC ainsi qu’un prêt de 70.000 € le 16 janvier 2020.
Contrairement à ce que soutient Monsieur, [D], la société, [B] n’avait pas à vérifier l’exactitude de ses déclarations, en l’absence d’anomalies apparentes.
En effet, elle ne pouvait avoir connaissance du cautionnement ni du prêt consentis au profit du CIC lors de l’établissement de la fiche de renseignements le 8 janvier 2020, étant relevé que la fiche de renseignements qui précise que :
« les informations personnelles recueillies dans le cadre des présentes peuvent faire l’objet d’un traitement par, [B] et notre partenaire bancaire pour l’évaluation et la gestion de votre dossier et toute demande ultérieure auprès de notre société »,
prouve seulement que la société, [B] a pu transmettre cette fiche à la Banque CIC, mais pas qu,'[B] aurait eu connaissance du cautionnement et prêt consenti postérieurement par le CIC à Monsieur, [D].
En tout état de cause avec un patrimoine déclaré de 1.710.000 € et un revenu annuel de 96.000 €, Monsieur, [D] était tout à fait en mesure d’assumer un endettement antérieur non déclaré avec un nouveau cautionnement de 72.660 €, portant son endettement global à 334.660 €.
Il convient d’ailleurs de relever que Monsieur, [D], actionné par la Banque CIC OUEST au titre de son cautionnement de 120.000 € consenti le 10 janvier 2020, a renoncé à invoquer la disproportion de son engagement au visa de l’article L 332-1 du Code de la Consommation, la banque ayant démontré que les conditions de la disproportion manifeste de son cautionnement n’étaient pas réunies, ainsi qu’il résulte du Jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 28 octobre 2024.
1-2/Absence de disproportion au jour où la caution est appelée
Au jour où la caution est appelée, Monsieur, [D] est toujours propriétaire de sa maison située à, [Localité 2], dont la
valeur estimée lors de son engagement de caution en 2020 est de 650.000 € avec un crédit moindre.
Il est également toujours gérant et propriétaire de 40 % des parts d’une agence immobilière, estimée à 500.000 € en 2020, dont le financement de 120.000 € consenti par le CIC le 5 juillet 2017 est arrivé à terme le 5 février 2025.
Monsieur, [D] a donc également toujours des revenus tirés de son activité de gérant d’agence immobilière. En 2023, il a déclaré un revenu de 75 000 €. En 2024, il a déclaré un revenu de 68 500 €.
En tout état de cause, le patrimoine actuel a minima de Monsieur, [D] se compose d’une maison et d’une agence immobilière, ce qui représente un capital de 850.000 €.
Pour résister à ces demandes, Monsieur, [Q], [D] soutient :
1/Sur la disproportion au jour de la signature
Monsieur, [Q], [D] s’est porté caution à hauteur de 72.660 € au profit de la société, [B] par acte du 5 février 2020.
La société, [B] produit une fiche de renseignements signé le 8 janvier 2020 par Monsieur, [Q], [D] pour s’opposer à l’argument tiré de la disproportion de l’engagement de caution.
Elle indique que Monsieur, [Q], [D] y déclare percevoir un revenu annuel de 96.000 € et une épargne de 30.000 €.
Il indique également être propriétaire d’un patrimoine immobilier et d’un patrimoine commercial.
Elle en déduit qu’à la date de l’établissement de l’état patrimonial, Monsieur, [D] était à la tête d’un patrimoine de 1.710.000 € (2.850.000 € – 1.140.000 € de crédit restant) et qu’il était donc en mesure de faire face à l’engagement de caution de 72.660 € au profit de la société, [B].
Monsieur, [Q], [D] conteste cette appréciation, car il indique avoir rempli ce document de manière approximative, sur conseil du commercial de la société, [B].
Monsieur, [Q], [D] apporte les précisions suivantes :
* Pour ses revenus, il a mentionné 96.000 € mais il s’agissait des revenus escomptés pour l’année 2020. Ses revenus réels étaient de 72.000 €.
* Pour sa résidence principale : le commercial de la société, [B] avait demandé à Monsieur, [Q], [D] de mentionner cette résidence principale dans la fiche du 8 janvier 2020, alors même que l’acquisition a été signée au mois de février 2020.
* Pour la SCI ATHENES, la valeur estimée est de 1.300.000 € avec un crédit restant de 600.000 €, soit un actif net de 700.000 €. Cependant, Monsieur, [Q], [D] ne détenait pas 100% des parts mais 42%.
* Pour la SPI, [Localité 1] IMMO, Monsieur, [Q], [D] a mentionné détenir 40% des parts. Il a mentionné une valeur estimée sans qu’il ne soit précisé à quoi correspond ce montant et sans qu’il ne soit mentionné le passif de cette société.
* Pour la société, [Localité 1] EQUIP AUTO, Monsieur, [Q], [D] a déclaré détenir 20 % des parts. Le chiffre d’affaires est estimé et l’existence du passif de la société n’est pas précisée.
Il appartenait par conséquent à la société, [B] de vérifier l’endettement de Monsieur, [Q], [D]. La société, [B] ne pouvait ignorer que Monsieur, [Q], [D] était déjà endetté, notamment au titre de cautionnements.
L’ensemble des engagements était souscrit auprès du CIC, partenaire bancaire privilégié de la société, [B], et qui a financé l’ensemble des prêts souscrits par les sociétés dont Monsieur, [Q], [D] détenait des titres :
* Cautionnement de 72.000 € au profit du CIC en date du 5 juillet 2017
* Cautionnement de 120.000 € au profit du CIC en date du 10 janvier 2020
* Prêt de 70.000 € au profit du CIC en date du 16 janvier 2020 Soit un total de 262.000 €.
Cette fiche patrimoniale produite par la société, [B] comporte des anomalies apparentes et ne saurait par conséquent fonder l’appréciation de la disproportion.
Monsieur, [Q], [D] n’était donc pas en mesure au 5 février 2020 de faire face à un nouveau cautionnement de 72.660 € au profit de la société, [B].
Il conviendra de constater le caractère disproportionné du cautionnement signé le 5 février 2020 à hauteur de 72.660 € par Monsieur, [Q], [D].
2/ Sur la disproportion au jour de l’assignation
La Cour de cassation précise qu’il incombe au créancier professionnel, qui entend se prévaloir du contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, d’établir que le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation, au moment où elle est appelée. Il appartient à la société, [B] de démontrer que le patrimoine de Monsieur, [Q], [D] lui permettrait de faire face à son engagement au moment où il est appelé.
Il conviendra de juger que la société, [B] ENTREPRISE ne peut se prévaloir de l’engagement de caution signé le 5 février 2020 par Monsieur, [Q], [D] et de débouter la société, [B] ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes.
3/A titre subsidiaire, sur les délais de grâce
Au visa de l’article 1343-5 du Code civil, Monsieur, [Q], [D] n’est pas en mesure de régler immédiatement le montant des sommes qui resteraient à sa charge, et demande donc un délai de grâce.
Au cours de l’année 2023, Monsieur, [Q], [D] a déclaré la somme de 75.000 € à titre de revenus. Sa rémunération en 2024 a baissé à 68.500 €.
La société, [Localité 1] EQUIP AUTO a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 8 décembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de NANTES.
Monsieur, [Q], [D] ne détient plus de titre au sein de la SCI ATHENES depuis juin 2022.
Monsieur, [Q], [D] a été condamné, en qualité de caution, par jugement en date du 28 octobre 2024 à régler la somme de 83.478,49 € au CIC et a été autorisé à régler sa dette sur 24 mois avec 22 échéances mensuelles de 1.500 €.
Monsieur, [Q], [D] doit par ailleurs faire face à des charges mensuelles d’environ 4.200 €
Il est ainsi fondé à solliciter du tribunal qu’il l’autorise à régler les sommes qui seraient mises à sa charge sur un délai de 24 mois. Il propose de verser la somme mensuelle de 500 € pendant 23 échéances et le solde à la 24 e.
En conséquence, Monsieur, [Q], [D] demande au Tribunal :
Vu l’article L 332-1 du Code de commerce applicable au cautionnement signé le 5 février 2020 par Monsieur, [Q], [D],
A titre principal :
* Constater le caractère disproportionné du cautionnement signé le 5 février 2020 à hauteur de 72.660 € par Monsieur, [Q], [D];
* Juger que la société, [B] ne pourra se prévaloir du cautionnement signé le 5 février 2020 ;
* Débouter en conséquence la société, [B] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur, [Q], [D] ;
A titre subsidiaire :
* Accorder à Monsieur, [Q], [D] les plus larges délais de paiement ;
* Autoriser Monsieur, [Q], [D] à régler les sommes mises à sa charge en 23 mensualités de 500 € et le solde à la 24 e échéance;
En tout état de cause :
* Débouter la société, [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société, [B] à régler à Monsieur, [Q], [D] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société, [B] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/Sur la réglementation applicable
Le cautionnement signé par Monsieur, [Q], [D] est daté du 5 février 2020.
Il n’est pas soumis aux dispositions de l’article 2300 du Code civil, entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 2022. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux cautionnements signés à compter du 1 er janvier 2022.
L’article 37 II de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 rappelle le principe de la survie de la loi ancienne en matière de cautionnement pour les actes signés avant le 1 er janvier 2022. « Les cautionnements conclus antérieurement à cette date demeureront intégralement soumis à la loi en vigueur au jour de leur conclusion. »
Le cautionnement signé par Monsieur, [Q], [D] est donc soumis aux dispositions de l’article L 332-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la signature de l’acte, qui disposait alors : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
2/Sur la validité de la fiche de patrimoine
La demande de la société, [B] est fondée sur l’article 1346-1 du Code civil, ainsi que de l’article 5 du contrat de prêt bancaire, des actes de caution solidaire et de la quittance subrogative délivrée par la banque.
Pour établir la disproportion, c’est la situation de Monsieur, [Q], [D] au moment de la souscription de son engagement, le 5 février 2020, qui doit être pris en compte.
Le Tribunal rappelle que le créancier, en absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de la caution.
3/Sur la validité de l’acte de cautionnement
Monsieur, [Q], [D] y déclare être gérant d’une Agence Immobilière sous l’enseigne PLAZA IMMOBILIER, sise, [Adresse 4] à, [Localité 1], et percevoir un revenu annuel professionnel de 96.000 € soit un revenu mensuel de 8.000 €, et une épargne en PEL de 30.000 €.
Il indique également être propriétaire d’un patrimoine immobilier et d’un patrimoine commercial.
Ainsi, à la date de l’établissement de l’état patrimonial, Monsieur, [D] était donc à la tête d’un patrimoine de 1.710.000 € (2.850.000 € – 1.140.000 € de crédit restant). L’engagement de cautionnement s’élève à 72.660 €, soit 4,25% de ce montant.
Le Tribunal considère que cet engagement n’était manifestement pas disproportionné aux biens et aux revenus de Monsieur, [Q], [D], que cet acte de cautionnement est valide et que la société, [B] est fondée à s’en prévaloir.
Le Tribunal constate que Monsieur, [Q], [D] reste devoir à la société, [B] la somme de 58.873,10 €, suivant décompte établi à la date du 21 juillet 2022
En conséquence, le Tribunal :
* déboutera Monsieur, [Q], [D] de sa demande visant à constater le caractère disproportionné du cautionnement signé le 5 février 2020 ;
* condamnera Monsieur, [Q], [D] à verser à la Société, [B] ENTREPRISE la somme de 58.873,10 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75% à compter du 21 juillet 2021, date de la mise en demeure, jusqu’à la date effective de paiement.
4/Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière est conforme aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil et, en conséquence, il y aura lieu de l’ordonner.
5/Sur la demande de délai de grâce
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « Le Juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
A partir des éléments factuels présentés, le Tribunal accordera un délai de 24 mois et fixera le montant du remboursement à la somme de 500 € sur 23 mois, et le solde à la 24 e échéance. La première échéance devant s’opérer le 5 du mois suivant celui de la signification du jugement à intervenir.
Il précisera toutefois que, faute pour Monsieur, [Q], [D] de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible.
6/Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Monsieur, [Q], [D], succombant, devra supporter les dépens ainsi que payer à la société, [B] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Condamne Monsieur, [Q], [D] à verser à la Société, [B] ENTREPRISE la somme de 58.873,10 €, outre les intérêts au taux annuel de 4,75 % à compter du 21 juillet 2021 jusqu’à la date effective de paiement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière ;
* Dit que Monsieur, [Q], [D] devra s’acquitter des sommes dues sur 24 mois, avec 23 échéances de 500 € et le paiement du solde à la 24 e échéance. La première échéance devant intervenir le 5 du mois suivant celui de la signification du présent jugement.
* Juge que faute pour Monsieur, [Q], [D] de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible.
* Déboute Monsieur, [Q], [D] de ses autres demandes.
* Condamne Monsieur, [Q], [D] à verser à la Société, [B] ENTREPRISE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamne Monsieur, [Q], [D] aux entiers dépens aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, vingt-deux septembre deux mille vingtcinq.
Le Greffier associé,Le Président.
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