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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 20 mars 2025, n° 2025R00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 Mars 2025 par M. Lionel JOURDAIN, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R00146
DEMANDEUR
SARL TRAVAUX ETUDES ET SERVICES 70B Avenue Kalifat 93290 Tremblay-en-France
comparant par Me Abir BEN CHEIKH 12, Rue de Quétigny 93800 EPINAY SUR SEINE
DEFENDEUR
SARL A.B.C.P. 20 Allée des Érables Zac de Paris Nord 2-Bâtiment J 93420 Villepinte comparant par Me Dikpeu-Eric BALE 45 BD LEFEBVRE 75015 PARIS
Débats à l’audience publique du 20 Mars 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 Février 2025, la SARL TRAVAUX ETUDES ET SERVICES a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER, la société ABCP à payer à la société TES la somme de 52 403.95€ avec une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance, outre l’indemnité forfaitaire de
CONDAMNER la société ABCP à payer à la société TES la somme provisionnelle sur dommages intérêts de 5000€
Au titre des frais irrépétibles condamner la société ABCP à payer la somme de 3000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société ABCP aux entiers dépens y compris les frais de signification de l’ordonnance à intervenir.
Par conclusions en date du 20 mars 2025 , SARL A.B.C.P. nous demande de :
Déclarer la société A.B.C.P. recevables et biens en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Dire n’y a lieu à référé sur la demande principale,
Débouter la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES (TES) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre reconventionnel,
Juger que la créance de la société ABCP pour la somme de 98 400 euros HT outre la TVA n’est pas sérieusement contestable,
Condamner la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES (TES) à verser à la société A.B.C.P. la somme de 98 400 euros HT outre la TVA en vigueur à la date de l’ordonnance à intervenir à titre de provision en remboursement du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance,
Condamner la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES (TES) à verser à la société A.B.C.P. la somme de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES (TES) aux entiers dépens de l’instance,
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 10/04/2025 à 9h15.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 10/04/2025, à 9h15 ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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