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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 22 juil. 2025, n° 2024003340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024003340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 003340
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 22/07/2025
DEMANDEUR (s) : BPIFRANCE (SA) -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître, [A], [N] Maître, [Q], [Z]
DEFENDEUR (s): SARL, [S] (SARL) -, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s) : Maître, [H], [G]
DEBATS A L’AUDIENCE DU 02/06/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Madame Carole JACQUIN-GRANGER Monsieur Stéphane ANCEL Monsieur Frédéric ROYER
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION ACTION RELATIVE A UN AUTRE CONTRAT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société BPIFRANCE (anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 320 252 489, dont le siège social est situé, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Boris MARIE, Avocat au barreau du Mans,, [Adresse 4] substituant Maître Jacques TORIEL, membre de la SCP TORIEL & Associés, Avocat au barreau de Paris,, [Adresse 5].
Demanderesse
Et
La société SARL, [S], société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 510 396 401 dont le siège social est situé, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Charlène FORGET, Avocate au barreau du Mans, substituant Maître Pierre LANDRY, Avocat au Barreau du Mans,, [Adresse 7].
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 02/06/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 22/07/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation en date du 10/05/2024 à comparaître le 24/06/2024 à 9h00, devant le tribunal de commerce du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, délivrée à la requête de la société BPIFRANCE à l’encontre de la société SARL, [S], acte remis par la SELARL SARTHUIS, commissaire de justice associés,, [Adresse 8], à Monsieur, [D], [F] en sa qualité de gérant de la SARL, [S],
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 02/06/2025, auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces déposées par les parties lors de l’audience du 02/06/2025.
RAPPEL DES FAITS :
Le 03/08/2017, la BPIFRANCE a consenti un prêt d’un montant de 260 000 € intitulé « contrat de développement investissement – n°DOS0056781 », à la SARL, [S], destiné à financer l’acquisition de 80% des titres de la société RENE PAPIN et l’intégralité des titres de la société, [U], [F], sur une durée de 6 ans, avec un certain nombre de garanties.
Le 01/07/2020, la BPIFRANCE a consenti un prêt garanti par l’Etat (PGE) à la SARL, [S], n°SOS0120029, d’un montant de 245 000 €, destiné à renforcer la trésorerie de ladite société dans le cadre de la pandémie de COVID 19, accompagné de certaines garanties.
Au regard de plusieurs impayés de la part de la SARL, [S], au titre des prêts susvisés, BPIFRANCE a adressé par courriers recommandés avec accusé de réception, trois relances, ainsi que des mises en demeure, restées infructueuses.
En conséquence, par assignation en date du 10/05/2024, la société BPIFRANCE a saisi le tribunal de commerce du Mans afin d’obtenir le paiement des sommes dues par la SARL, [S] soit un total de 290 899,98 €.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs dernières conclusions pour cette audience déposées au greffe.
La partie demanderesse, la société BPIFRANCE (anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT) soutient que :
Deux prêts professionnels ont été accordés à la SARL, [S] par BPIFRANCE :
Le 03/08/2017, un premier prêt d’un montant 260 000 € afin de financer l’acquisition de 80 % des titres de la société RENE PAPIN et 100% des titres de la société, [U], [F], sur une durée de 6 ans, sur 20 versements trimestriels, à compter du 30/11/2018, précédés de 4 trimestrialités représentant les intérêts,, [S] ayant bénéficié d’un différé d’amortissement du capital d’une année avec un taux d’intérêts de 3,56 % l’an.
La BPIFRANCE bénéficiant d’un gage espèce d’un montant de 13 000 € qui permet à BPIFRANCE de prélever sans en avertir au préalable, [S] toutes les sommes devenues exigibles en vertu du contrat, et bénéficie également à la police d’assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie souscrite par Monsieur, [D], [F] à hauteur de 260 000 €.
Dans le cadre de l’accompagnement des entreprises lors de la pandémie du COVID 19, BPIFRANCE a accepté la suspension et le report d’exigibilité en fin de prêt des échéances du 24/03/2020 au 23/09/2020, avec application d’intérêts aux taux contractuels.
Le 01/07/2020, un prêt garanti par l’Etat, PGE, d’un montant de 245 000 €, en renforcement de la trésorerie dans le cadre de la pandémie du COVID 19, au taux 0, amortissement du capital du prêt sur 5 ans, du 31/10/2022 au 31/07/2026.
La BPIFRANCE revendique une créance globale de 291 899,98 € se composant de 54 661,02 € au titre du premier contrat des de 236 238,96 € au titre du PGE, avec intérêts contractuels majorés de trois points à compte du 03/05/2024.
La BPIFRANCE soulève la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts pour le premier prêt, datant de 2017 et souligne que, [S] ne rapporte pas la preuve de l’erreur du taux effectif global ni de grief sur ce point, sachant que les taux sont clairement indiqués sur les contrats.
La BPIFRANCE s’oppose à tout délai de paiement,, [S] n’apporte pas la preuve de difficultés financières réelles et actuelles.
Ainsi, la société BPIFRANCE demande au tribunal de céans de :
Vu l’article 1103, 1104, 1343-2 du Code civil, Vu la jurisprudence citée et les pièces visées,
IN LIMINE LITIS
Juger que l’action en nullité du taux d’intérêt au titre du contrat de développement investissement n°DOS0056781 est prescrite depuis le 03/08/2022 ;
Débouter la société, [S] de sa demande de déchéance des intérêts au titre du contrat de développement investissement n°DOS0056781.
SUR LE FOND,
Débouter la société, [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Constater la déchéance du terme du contrat de développement investissement n°DOS0056781 à effet du 04/04/2024 ;
Condamner la société SARL, [S] à payer à la BPIFRANCE la somme 54 661,02 € au titre du contrat de développement investissement n°DOS0056781, outre intérêts de retard aux taux contractuels majorés de trois points, soit 6,56% l’an, et ce à compte du 03/05/2024, date d’arrêté des comptes ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la société SARL, [S] à payer à la BPIFRANCE la somme de 236 238,96 € au titre du PGE n°DOS0120029, outre intérêts de retard aux taux contractuels majorés de trois points soit, 4,80 % l’an et ce à compter du 03/05/2024; date d’arrêté des comptes.
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la société SARL, [S] à payer à la BPIFRANCE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL, [S] aux entiers dépens.
La partie défenderesse, la société SARL, [S] soutient que :
Le contrat de développement investissement stipule une garantie du fonds national « renforcement de trésorerie » à hauteur de 60 % alors que la BPIFRANCE n’a pas justifié de la mise en œuvre de cette garantie, qui devait être actionnée avant out recours contre l’emprunteur et demande ainsi un sursis à statuer dans l’attente de cette mise en jeu.
La BPIFRANCE a manqué à l’obligation d’information, pour les deux prêts, ce qui constitue une faute de la banque, et une perte de chance pour, [S].
La société, [S] demande la déchéance du droit aux intérêts, pour défaut de mention détaillée du taux effectif global (TEG) dans les contrats de prêt, conformément à l’article L314-1 du code de la consommation et à la jurisprudence constante et réclame un nouveau décompte expurgé des intéressés soit produit.
La société, [S] sollicite des délais de paiement sur les deux prêts afin de ne pas compromettre la poursuite de son activité.
Ainsi, la société, [S] demande au tribunal de céans de :
A titre liminaire,
Enjoindre à BPIFRANCE d’appeler la garantie du FONDS NATIONAL au titre du prêt « contrat de développement investissement » n°DOD0056781 ;
Enjoindre à BPIFRANCE d’appeler la garantie de l’Etat au titre du prêt « PGE » n°DOS0120029 ;
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la mise en jeu de ces deux garanties par BPIFRANCE ;
Déclarer que BPIFRANCE a manqué à son obligation d’information envers la société, [S] ;
Condamner en conséquence, BPIFRANCE à payer à la SARL, [S] la somme de 147 500 € de dommages et intérêts ;
Juger que la BPIFRANCE sera déchue de tous droits aux intérêts faute de justifier des modalités de détermination du taux effectif global pour chacun des deux prêts ;
Ordonner à la BPIFRANCE de produire un nouveau décompte des sommes dues expurgé du montant des intérêts ;
Ordonner la compensation des dettes réciproques ;
Accorder un terme de grâce à la SARL, [S] pour la créance qui subsisterait au bénéfice de BPIFRANCE, des délais de paiements devant lui étant alors octroyés sur deux années ;
Rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC ;
Débouter BPIFRANCE de toutes ses demandes contraires ou plus ample comme étant irrecevables et mal fondées.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
Sur la demande de constatation de la déchéance du terme des deux prêts :
Il ressort des pièces produites que les deux contrats de prêt conclus les 03/08/2017 et 01/07/2020 comportaient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. La société, [S] ayant omis d’honorer plusieurs échéances malgré des relances et une mise en demeure, restées infructueuses, la déchéance du terme a été régulièrement acquise à la date du 04/04/2024.
Le tribunal dira que la déchéance du terme des deux prêts est régulière et intervenue le 04/04/2024.
Sur la demande de condamnation au paiement des sommes dues :
La société BPIFRANCE produit des décomptes à jour établiss ant une créance de 54.661,02 € au titre du contrat de développement investissement et de 236.238,96 € au titre du PGE. Ces montants, non sérieusement contestés sur leur quantum, sont dus en application des clauses contractuelles.
Le tribunal condamnera la société, [S] à payer les sommes de 54.661,02 € et 236.238,96 € respectivement au titre des deux prêts, outre intérêts aux taux contractuels majorés de trois points, à compter du 03/05/2024.
Sur la capitalisation des intérêts :
La demanderesse sollicite la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil. Cette demande, recevable, sera accueillie.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an.
Sur la demande relative aux garanties (Fonds national d’État) :
Il ressort des conditions générales produites que ces garanties ne sont mobilisables qu’en cas d’échec des poursuites contre l’emprunteur. Dès lors qu’aucune mesure d’exécution n’a encore été entreprise, la demande de mise en œuvre préalable ou de sursis à statuer est prématurée.
De plus, ce fonds national d’Etat, concerne uniquement le prêteur et l’Etat, en effet, si l’emprunteur ne rembourse pas son prêt, c’est l’Etat qui contribue à une partie du remboursement auprès du prêteur et cela ne concerne en rien l’emprunteur qui s’est obligé à rembourser la banque en signant son contrat.
Le tribunal rejettera les demandes d’injonction et de sursis à statuer fondées sur les garanties.
Sur le manquement prétendu à l’obligation d’information :
Il ne résulte ni des contrats, ni des circonstances du dossier, que la société, [S] aurait été induite en erreur sur la portée des garanties. Les pièces contractuelles stipulent clairement le caractère subsidiaire de ces dispositifs, exclusivement au profit du prêteur. En l’absence de preuve que ces garanties aient été déterminantes du consentement, le manquement allégué n’est pas établi.
Le tribunal rejettera la demande de dommages-intérêts pour défaut d’information.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts :
Concernant le prêt de 2017, la demande de déchéance fondée sur un prétendu défaut d’indication du TEG est prescrite, en application du délai quinquennal courant à compter de la date du contrat.
Pour le prêt PGE, la société, [S] ne rapporte pas la preuve d’une erreur ou d’une omission affectant le TEG. Les mentions contractuelles relatives au TEG sont conformes et explicites.
Le tribunal rejettera la demande de déchéance du droit aux intérêts et celle de production d’un nouveau décompte.
Sur la demande de délais de paiement :
La société, [S], qui n’a réglé aucune échéance depuis plus d’un an, ne justifie pas de sa bonne foi ni de difficultés actuelles indépendantes de sa volonté. Aucune pièce financière récente n’est produite.
Le tribunal rejettera la demande de délais de paiement.
Le tribunal rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit en application de l’article 514 CPC.
Sur les frais irrépétibles :
La société BPIFRANCE ayant été contrainte d’agir en justice pour recouvrer sa créance, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés.
Ainsi, le tribunal allouera à la demanderesse une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
La société, [S], partie perdante, en supportera la charge.
Le tribunal condamnera la société, [S] au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1103, 1104, 1343-2 du Code civil, Vu les pièces visées.
Dit que la déchéance du terme est intervenue le 4 avril 2024 pour les prêts référencés n° DOS0056781 et n°DOS0120029.
Condamne la société SARL, [S] à payer à la société BPIFRANCE la somme de 54.661,02 € au titre du Contrat de Développement Investissement, avec intérêts au taux contractuel majoré de trois points (6,56 % l’an) à compter du 03 mai 2024.
Condamne la société SARL, [S] à payer à la société BPIFRANCE la somme de 236.238,96 € au titre du Prêt Garanti par l’État, avec intérêts au taux contractuel majoré de trois points (4,80 % l’an) à compter du 03 mai 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Déboute la société SARL, [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamne la société SARL, [S] à payer à la société BPIFRANCE, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société SARL, [S] au paiement des dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 10/05/2024 ; soit 107,65 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 63,36 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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