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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 mars 2025, n° 2025R00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00203 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00203
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 Mars 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00203
DEMANDEUR
SAS LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES – L C I E [Adresse 1] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS REBIRTH FACTORY anciennement dénommée MOBIKY-TECH [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, la SAS LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES – LCIE a formulé les demandes suivantes :
Recevoir la Société LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES – LCIE en son action et l’y déclarer bien fondée.
CONDAMNER la société REBIRTH FACTORY, anciennement dénommée MOBIKY-TECH, à payer à la société LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES – LCIE la somme provisionnelle de 15.520 € TTC au titre du solde demeuré impayé des factures suivantes :
* facture n°[Localité 1] 23005040 du 31 octobre 2023
* facture n°[Localité 1] 23005496 du 28 novembre 2023
* facture n°[Localité 1] 23005926 du 18 décembre 2023
CONDAMNER la société REBIRTH FACTORY, anciennement dénommée MOBIKY-TECH, au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
CONDAMNER la société REBIRTH FACTORY, anciennement dénommée MOBIKY-TECH, au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 15.520 € à compter du 4 décembre 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00203
CONDAMNER la société REBIRTH FACTORY, anciennement dénommée MOBIKY-TECH, au paiement au profit de la société LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES – LCIE de la somme provisionnelle de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 3 factures impayées susvisées,
CONDAMNER la société REBIRTH FACTORY, anciennement dénommée MOBIKY-TECH, à payer à la société LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES – LCIE la somme de 3.300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société REBIRTH FACTORY, anciennement dénommée MOBIKY-TECH, aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l’exécution provisoire,
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la Proposition Commerciale du 10 mai 202, le Bon de Commande du 25 mai 2023, les factures du 31 octobre 2023, 28 novembre 2023 et 18 décembre 2023, les échanges de courriels du 20 février 2024 au 4 novembre 2024, la mise en demeure du 4 décembre 2024 et son accusé de réception, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Débouterons la SAS LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES – L C I E de sa demande au titre des frais provisionnels.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SAS REBIRTH FACTORY, anciennement dénommée MOBIKY-TECH, à payer à la SAS LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES – L C I E la somme provisionnelle de 15 520 € TTC au titre du solde demeuré impayé des factures suivantes :
* facture n°[Localité 1] 23005040 du 31 octobre 2023
* facture n°[Localité 1] 23005496 du 28 novembre 2023
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00203
* facture n°[Localité 1] 23005926 du 18 décembre 2023
Condamnons la SAS REBIRTH FACTORY, anciennement dénommée MOBIKY-TECH, au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
Déboutons la SAS LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES – L C I E de sa demande au tire des intérêts provisionnels,
Condamnons la SAS REBIRTH FACTORY, anciennement dénommée MOBIKY-TECH, au paiement au profit de la SAS LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES – L C I E de la somme provisionnelle de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 3 factures impayées susvisées,
Condamnons la SAS REBIRTH FACTORY, anciennement dénommée MOBIKY-TECH, à payer à la SAS LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES – L C I E la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SAS REBIRTH FACTORY, anciennement dénommée MOBIKY-TECH, aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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