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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 mai 2025, n° 2025R00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00478 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00478
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 Mai 2025 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00478
DEMANDEUR
Madame [W] [B] [Adresse 2] comparant par Me Kossi GNAMEY [Adresse 3] et par Me Djidjouè GBOYOU [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS SALES IN MOTION [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, Madame [B] [W] a formulé les demandes suivantes :
La condamnation de la société SALES IN MOTION au paiement, à titre de somme provisionnelle, de 1 741,60 euros au titre de la TVA sur le chiffre d’affaires réalisé en 2023.
La condamnation de la société SALES IN MOTION au paiement, à titre de somme provisionnelle, de 1 702,40 euros au titre de la TVA sur le chiffre d’affaires réalisé en 2024.
La condamnation de la société SALES IN MOTION au paiement de la somme de 2 000,00 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, en compensation des frais engagés par la requérante du fait de la négligence et de l’absence de réaction de la défenderesse.
La condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00478
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de VDI du 29 novembre 2022, la lettre du 6 avril 2024, la lettre de mise en demeure d’avocat, les bulletins de cotisations de Madame [B] [W] en 2023 et 2024 et le courriel de M. [O] [I] à M. [F] [S] et M. [E], documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société SALES IN MOTION au paiement, à titre de somme provisionnelle, de 1 741,60 euros au titre de la TVA sur le chiffre d’affaires réalisé en 2023.
Condamnons la société SALES IN MOTION au paiement, à titre de somme provisionnelle, de 1 702,40 euros au titre de la TVA sur le chiffre d’affaires réalisé en 2024.
Condamnons la société SALES IN MOTION au paiement de la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la défenderesse aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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