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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 13 févr. 2025, n° 2024004967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024004967 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT du 13 février 2025
REPRISE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 14/01/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO et Monsieur Jean POUJADES, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement du 15/05/2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL PEINTURE DECO – [Adresse 1] et a désigné la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [V] [D] en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 03/11/202, ce tribunal a prononcé la fin d’application des règles de liquidation judiciaire simplifiée.
Par jugement en date du 13/06/2024, ce tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance de l’actif des opérations de liquidation judiciaire de la SARL PEINTURE DECO.
Par requête du 28/11/2025, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [V] [D], agissant en qualité d’ancien liquidateur judiciaire de la SARL PEINTURE DECO, a sollicité du tribunal, en application des articles L.643-13 et R.643-24 du code de commerce, la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de ladite société après avoir exposé notamment : – qu’il ressort des éléments de la procédure qu’il s’avère nécessaire de procéder à la vérification du passif afin de procéder à la répartition des fonds restants, – que la reprise des opérations de liquidation judiciaire est nécessaire, dans l’intérêt des créanciers, pour permettre de répartir les fonds recouvrés.
Afin que le tribunal statue sur la requête précitée, ont été convoqués en chambre du conseil à l’audience du 01/01/2025 :
M. [G] [O], gérant de la SARL PEINTURE DECO,
* Me [D], ès qualité.
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 17/12/2024 :
Ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [G] [O], gérant de la SARL PEINTURE DECO, assisté de Me [P] ; Me [V] [D], mandataire judiciaire, représenté par son associé, Me [E].
Me [E], ès qualité, a confirmé la demande de reprise des opérations de liquidation judiciaire de la SARL PEINTURE DECO pour les motifs invoqués dans la requête du 28/11/2024.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait parvenir au tribunal d’observations particulières concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article L.643-13 du code de commerce dispose notamment que : « si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparait que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celleci peut être reprise. Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé … Si les actifs du débiteur consistent en une somme d’argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable ».
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal par la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [V] [D], en qualité d’ancien liquidateur de la SARL PEINTURE DECO, que la procédure de liquidation judiciaire de ladite société a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement de ce tribunal du 13/06/2024, alors qu’il existe encore des fonds à répartir.
Il est dès lors de l’intérêt des créanciers de la SARL PEINTURE DECO que soit reprise la procédure de liquidation judiciaire de celle-ci afin de pouvoir encaisser l’actif précité et d’en assurer ensuite la répartition auxdits créanciers.
Il convient ainsi de faire droit à la demande de la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [V] [D] et de prononcer, en application de l’article L.643-13 du code de commerce, la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL PEINTURE DECO ; étant précisé que l’actif du débiteur à appréhender consistant en une somme d’argent, la procédure sera soumise aux règles de la procédure de liquidation judiciaire prévues aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce.
Le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des avis et publicités prévus aux articles R.621-7 et R.621-8 du code de commerce, et il sera également signifié au débiteur conformément aux dispositions de l’article R.643-24 dudit code.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le ministère public informé.
Vu les termes de la requête de la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [V] [D] en date du 28/11/2024.
Vu les dispositions des articles L. 643-13 et R. 643-24 du code de commerce.
Prononce la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de :
La SARL PEINTURE DECO
[Adresse 2]
* Actuellement chez M. [G] [O], [Adresse 3]
Désigne : Juge-commissaire : Mo juge-commissaire suppléant : N
: Monsieur [N] [Y] : Monsieur [T] [H]
Liquidateur : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [V] [D], [Adresse 4]
Vu les dispositions du dernier alinéa de l’article L.643-13 du code de commerce.
Dit qu’il est fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévues aux articles L. 644-1, L. 644-6 et R. 644-1 à R. 644-4 du code de commerce.
Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard six mois après le prononcé de ce jugement.
Fixe au 22/07/2025 à 10 heures la date à laquelle M. [G] [O], gérant, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d’audience 2 – 2 ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des avis et publicités prévus aux articles R.621-7 et R.621-8 du code de commerce, et qu’il sera également signifié au débiteur conformément aux dispositions de l’article R.643-24 dudit code. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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