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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 4 mars 2025, n° 2025R00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00187 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00187
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 4 Mars 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00187
DEMANDEUR
SA LIXXBAIL [Adresse 1] comparant par SELARL [Localité 1] ET ASSOCIES – Mes [B] [O] et [S] [F] [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR
SAS TE.CO.GC. [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 4 Mars 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la SA Lixxbail a formulé les demandes suivantes :
Constater la résiliation de plein droit à la date du 29 août 2024 du contrat de crédit-bail n° 251574BPO conclu le 8 mars 2024 avec la société TE.CO.GC ;
Dire et juger que la société Lixxbail est titulaire à l’encontre de la société TE.CO.GC d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Ordonner à la société TE.CO.GC de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 100 € par jour de retard :
* Une minipelle sur chenilles de marque Hyundai, numéro de série HHKHMK04HE0002851 faisant l’objet du contrat de crédit-bail n° 251574BP0,
* Ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
Condamner la société TE.CO.GC à verser à titre de provision à la société Lixxbail les sommes de :
* 50.976,80 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 29 août 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 841,98 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de septembre 2024 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
Condamner la société TE.CO.GC à verser à la société Lixxbail la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société TE.CO.GC en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
Assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit-bail n° 251574BPO, la facture de 40 800 €, le procèsverbal de réception du matériel, l’échéancier valant facture du 19 mars 2024, la mise en demeure avant résiliation du 14 août 2024, la notification de résiliation du 29 août 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’astreinte sera ramenée à 50 € par jour.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00187
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons la résiliation de plein droit à la date du 29 août 2024 du contrat de crédit-bail n° 251574BPO conclu le 8 mars 2024 avec la société TE.CO.GC ;
Disons et jugeons que la société Lixxbail est titulaire à l’encontre de la société TE.CO.GC d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Ordonnons à la société TE.CO.GC de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous une astreinte de 50 € par jour de retard et ce pour une durée de 60 jours :
* Une minipelle sur chenilles de marque Hyundai, numéro de série HHKHMK04HE0002851 faisant l’objet du contrat de crédit-bail n° 251574BP0 ; – Ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
Nous réservons la liquidation de ladite astreinte ;
Condamnons la société TE.CO.GC à verser à titre de provision à la société Lixxbail les sommes de :
* 50 976,80 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 29 août 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 841,98 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de septembre 2024 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
Condamnons la société TE.CO.GC à verser à la société Lixxbail la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société TE.CO.GC en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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