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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 8 avr. 2025, n° 2025R00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00305 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 N°RG : 2025R00305
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 8 Avril 2025 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00305
DEMANDEUR
SASU ECO RENOV DURABLE [Adresse 1] comparant par Me [S] [H] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS CLIMA FREEZE [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 8 Avril 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, la SAS ECO RENOV DURABLE a formulé les demandes suivantes :
DIRE la société ECO RENOV DURABLE recevable et bien fondée en ses demandes;
Et par conséquent:
CONDAMNER la société CLIMA FREEZE à verser, à titre de provision, à la société ECO RENOV DURABLE la somme de 26 210 euros augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement;
CONDAMNER la société CLIMA FREEZE à payer à la société ECO RENOV DURABLE la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la société CLIMA FREEZE aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 N°RG : 2025R00305
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de sous traitance, les photographies des chantiers et factures, la mise en demeure, l’e-mail de CLIMA FREEZE en date du 25 février 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Disons la société ECO RENOV DURABLE recevable et bien fondée en ses demandes;
Condamnons la société CLIMA FREEZE à verser, à titre de provision, à la société ECO RENOV DURABLE la somme de 26 210 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la présente ordonnance et jusqu’à parfait paiement;
Condamnons la société CLIMA FREEZE à payer à la société ECO RENOV DURABLE la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CLIMA FREEZE aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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