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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 30 sept. 2025, n° 2025R00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00987 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00987
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 Septembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00987
DEMANDEUR
SAS L&S GROUP [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me [H] [Q] et [L] [A] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS FHM INGENIERIE [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 Septembre 2025, la SAS L&S GROUP a formulé les demandes suivantes :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société L&S GROUP CONDAMNER la société FHM INGENIERIE à payer à la société L&S GROUP la somme provisionnelle de 28 548 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 16 aout 2025 ;
CONDAMNER la société FHM INGENIERIE à payer à la société L&S GROUP la somme provisionnelle de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société FHM INGENIERIE à payer à la société L&S GROUP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de sous-traitance du 3 mars 2023 et avenants, les factures impayées des 30 juin et 31 juillet 2025, les justificatifs des prestations facturées (jours de
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présence), la mise en demeure du 11 aout 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Recevons l’intégralité des moyens et prétentions de la société L&S GROUP ;
Condamnons la société FHM INGENIERIE à payer à la société L&S GROUP la somme provisionnelle de 28 548 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 16 aout 2025 ;
Condamnons la société FHM INGENIERIE à payer à la société L&S GROUP la somme provisionnelle de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
Condamnons la société FHM INGENIERIE à payer à la société L&S GROUP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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