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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, trib. de commerce specialise 1er ch., 7 févr. 2025, n° 2024009857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024009857 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 009857
Numéro PC : 4145747
Tribunal de Commerce Spécialisé de Montpellier
Jugement du 07/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me Olivier FABRE [Adresse 1]
SELARL FHBX prise en la personne de Me Charlotte FORT [Adresse 2]
Me Vincent AUSSEL ARCHE JACQUES COEUR [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
SCP [G] prise en la personne de Me Virginie VITANI ZONE D ACTIVITES LE CAUSSE 81100 [Adresse 5]
Défendeur (s) : [I] [R] [M] (SAS) [Adresse 6] N° SIREN : 347 469 603 Représentant(s) : MAITRE FREDERIC DABIENS
Contrôleur (s) CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] Me Pascale CALAUDI, CEBELEX AVOCATS, représentant
CGEA DELEGATION REGIONALE AGS DU SUD OUEST Me Jenna CHASTEL, DORIA AVOCATS, représentant
Représentant (s) salarié (s) M. [U] SERGE M. [H] [O]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats à l’audience publique du 30/01/2025
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de Redressement Judiciaire par jugement en date du 01/03/2024 au bénéfice de la SASU [I] [G].
Cette procédure est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu’il soit statué à l’issue de la période d’observation sur le Plan de continuation proposé par la SASU [I] [R] [M].
Le CSE a été informé et consulté sur le projet de plan : il a donné un avis favorable.
Il ressort des éléments exposés par la SASU [I] [R] [M], les Administrateurs judiciaires et les Mandataires judiciaires que le plan de continuation proposé est satisfaisant et qu’il convient de statuer en conséquence.
Il convient de relever que :
* Les efforts combinés de la direction et le professionnalisme des équipes de la clinique, qui ont témoigné de leur attachement à cette dernière, ont permis d’éviter toute attrition de la patientèle mais également le maintien des relations avec les partenaires pendant la période d’observation.
* Ces efforts ont permis à la clinique de restaurer sa rentabilité au cours de la période d’observation, en augmentant son activité tout en maintenant sa trajectoire de réduction des coûts. Les résultats de l’exercice 2024, encore en cours de finalisation, semblent confirmer cette tendance avec un EBITDA nettement supérieur aux prévisions.
* Ce travail doit se poursuivre sur les prochains exercices pour augmenter la performance de l’exploitation et sécuriser le remboursement des créanciers conformément au plan d’affaires du plan.
* Les prévisions élaborées par la société et le cabinet EY sur la base de ces efforts révèlent que la société sera à même d’honorer son plan de redressement et le remboursement de l’intégralité de son passif tiers, après sensibilités jugées prudentes par le management, et prenant en compte la complexité du recrutement de personnel soignant, qui sera un enjeu à part entière de la réalisation du plan, au-delà de l’amélioration et du pilotage de la rentabilité.
* Le groupe a consenti de subordonner le remboursement de la majorité de la dette intragroupe au remboursement complet du passif tiers, offrant ainsi une marge de sécurité face à d’éventuels aléas
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après communication au Ministère Public, qui a donné un avis favorable, et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge commissaire entendu en son rapport favorable avec des réserves,
Arrête le Plan de Redressement présenté par :
SASU [I] [R] [M]
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l’activité de l’entreprise,
Fixe la durée du dit plan à 10 ans
Dit que le règlement des créances s’effectuera comme suit :
Dès l’arrêté du plan :
Créances superprivilégiées selon les modalités arrêtées en accord avec l’AGS-CGEA avec une déchéance du terme en cas de mensualité impayée, frais de justice et créances inférieures ou égales à 500 €
La SASU [I] [R] [M] devra apurer les frais de justice et elle devra régler sans délai les créances superprivilégiées et inférieures ou égales à 500 €.
A la date anniversaire de l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire :
* [Localité 3] intragroupes :
* 1) Prestations de nettoyage et restauration :
* Remboursement à hauteur de 5 % par an sur 10 ans.
* Remboursement des 50 % restants subordonné au complet remboursement du passif hors groupe
* 2) Compte-courant, prestations de service et d’animation : remboursements intégralement subordonnés au complet remboursement du passif hors groupe
* [Localité 3] bancaires avec maturité supérieure à 1 an : étalement sur la durée du plan sans nouveaux intérêts selon l’échéancier infra.
* Autre passif privilégié et chirographaire
La SASU [I] [R] [M] propose de payer les créances exigibles, telles qu’arrêtées par Monsieur le Juge Commissaire, après leur vérification et dépôt par les mandataires judiciaires, selon les modalités suivantes :
Option unique : 100% sur une période de 10 ans en 10 annuités progressives
[…]
Nomme Maître [S] [J] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan et de payer les créances prévues.
Dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.
Désigne comme tenu d’exécuter le plan : SASU [I] [R] [M]
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai fixé par l’article L. 626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement de 100 % sur 10 ans par échéances annuelles progressives décrites ci-dessus.
Dit que, par application de l’article L. 626-18 du même code, le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100 % sur 10 ans par échéances annuelles progressives décrites ci-dessus.
Dit que les délais ainsi imposés le seront à l’exception des éventuels contrats de crédit dont l’exécution continue, et qui sont affectés d’un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu’ils auraient accordés ;
Ordonne l’inaliénabilité pendant toute la durée du plan du fonds de commerce d’activités hospitalières de la SASU [I] [R] [M], [Adresse 7].
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffe de ce Tribunal, conformément à l’article R. 626-21 du code de commerce, mentionné aux registre et répertoires prévus à l’article R. 626-20 du même code, et qu’il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l’article R. 621-7.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique tenue par le Tribunal de commerce spécialisé de Montpellier ou étaient et siégeaient Mesdames et Messieurs les Président, Juges et Greffiers susnommés.
Le Greffier
Le Président.
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