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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 16 janv. 2025, n° 2024F02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 16 Janvier 2025 4ème CHAMBRE
RG n°2024F02061
DEMANDEUR
SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE [Adresse 4]
[Localité 8]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] [Localité 5]
et par Me Aurélie THEVENIN [Adresse 1] [Localité 6]
DEFENDEUR
SASU BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par SASU BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE , d’une somme de 15572,43 €,
A la suite de cette requête, une ordonnance d’injonction de payer (RG n°2024I04847) a été signifiée à SASU BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE , par acte d’huissier,
SASU BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant,
SUR QUOI,
SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE déclare à l’audience de ce jour indique par écrit au tribunal de la décision de se désister de et renoncer au bénéfice de l’ordonnance (RG n°2024I04847),
Il est pris acte de ce désistement par SASU BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE, mais ce dernier sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort :
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; Déboute SASU BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE conservera la charge de ses frais et dépens .
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 91,92 euros, dont TVA 15,32 euros.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 16 Janvier 2025 où siégeaient M. Richard DELORME, président, Mme Martine CHAMPENOIS et M. Luc MARTY, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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