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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 4 mars 2025, n° 2025001204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025001204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | PA2S TRANSPORTS (SARL) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT D’OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE du 04/03/2025 SUR RESOLUTION DU PLAN DE SAUVEGARDE
Numéro de rôle : 2025 001204
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 04/03/2025
PA2STRANSPORTS (SARL) [Adresse 2] [Localité 4]
Non comparant En présence de la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [G], commissaire à l’exécution du plan
Attendu que SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [G], en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan a saisi le tribunal conformément à l’article L.626-27 II du code de commerce, en signalant que PA2S TRANSPORTS (SARL) n’exécute pas son plan de sauvegarde.
Attendu que cette société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro RCS B 848 786 646 / 2019 B 598.
Attendu que la société n’a pas comparu en Chambre du Conseil, bien que dûment appelée.
Attendu que le Ministère Public a été avisé conformément à la loi.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, ainsi que des pièces produites, que PA2S TRANSPORTS (SARL) ne tient pas les engagements pris conformément aux termes du plan et que cette société se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’elle est donc en état de cessation des paiements.
Vu les dispositions du Code de Commerce.
Qu’il y a donc lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du Code de commerce et de déclarer résolu le plan de sauvegarde en application de l’article L.626-27 du même Code.
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, réputé contradictoirement déclare le plan de sauvegarde résolu et ouvre une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce , à l’encontre de PA2S TRANSPORTS (SARL).
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis.
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Romain FOURNIER Juge-commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [G] [Adresse 5] [Localité 3]
Invite la société débitrice à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le Comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés pour qu’ils désignent le Représent ant des salariés dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du même Code.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès -verbal de carence devra être immédiatement déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04/03/2025.
Désigne Chargé d’Inventaire : S.C.P. De Benedictis Coeffard et Maurel – [Adresse 1] – [Localité 3] , prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du Code de Commerce. Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du Code de Commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de Chambre du Conseil du 05/12/2025 à 9 heures, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du ju gecommissaire.
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée.
Dit que Monsieur le Greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le Greffier Madame Anne-Marie BERNARD
Le Président Madame Nathalie FERRIÉ
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