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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 3 juin 2025, n° 2025R00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00558 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00558
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 3 Juin 2025 par M. Luc MONNIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00558
DEMANDEUR
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION 4 Place des Saisons 92400 COURBEVOIE comparant par [F] [R] [V] & ASSOCIES – Mes [H] [P] et [X] [R] [V] 11 Rue Bayard 75008 PARIS
DEFENDEUR
SARLU BASIC SOLUTION MULTITECHNIQUE 4 Bis Rue du 8 Mai 1945 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE non comparant
Débats à l’audience publique du 3 Juin 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société BASIC SOLUTION MULTITECHNIQUE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 966,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 14 avril 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société BASIC SOLUTION MULTITECHNIQUE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 330,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société BASIC SOLUTION MULTITECHNIQUE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société BASIC SOLUTION MULTITECHNIQUE aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00558
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 8 novembre 2024, le contrat, les premières pages des rapports, la lettre de mise en demeure du 14 avril 2025, la lettre de relance du 24 avril 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 400 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SARL BASIC SOLUTION MULTITECHNIQUE à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 966,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 14 avril 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la SARL BASIC SOLUTION MULTITECHNIQUE à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 330,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamnons la SARL BASIC SOLUTION MULTITECHNIQUE à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SARL BASIC SOLUTION MULTITECHNIQUE aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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