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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 6 janv. 2026, n° 2025F00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00344 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 6 JANVIER 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00344
société OXXO EVOLUTION SAS C/ société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL
DEMANDERESSE
société OXXO EVOLUTION SAS,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Pierre DAVOUS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Charles ZWILLER, Avocat au Barreau de Montpellier,, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL,, [Adresse 3]
*, [Localité 1],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 30 septembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le litige opposant les parties a pour cadre un programme de construction d’une résidence de 159 logements sur la commune de, [Localité 2] (33). La société ARGO étant le promoteur, la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL étant le maître d’ouvrage, la société OXXO EVOLUTION SAS étant titulaire du lot MENUISERIES EXTERIEURES. La maîtrise d’œuvre de l’opération était assurée par la société KALOPE EXE.
Le montant du marché de travaux conclu entre les sociétés LES RESIDENCES D’ACASTE SARL et OXXO EVOLUTION SAS s’élevait à la somme initiale de 105.500,00 € HT, porté après avenants à la somme de 128.440,91 € TTC.
La réception de l’ouvrage intervenait les 31 juillet et 15 décembre 2021.
La société OXXO EVOLUTION SAS levait la totalité des réserves qui lui était attribuées, fournissait ses DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) et levées de réserves au bureau de contrôle.
Le maître d’œuvre proposait que le DGD (Décompte Général et Définitif) de la société OXXO EVOLUTION SAS soit soldé pour le montant de 8.236,80 € TTC sans retenue ; sur cette base, la société OXXO EVOLUTION SAS lui adressait son décompte général par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 janvier 2023 et en adressait copie au maître d’ouvrage.
N’étant pas réglée, la société OXXO EVOLUTION SAS relançait par courriel la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL en paiement de sa créance ; sans réponse, elle adressait une mise en demeure le 7 juin 2023 en demande de paiement pour la somme de 8.778,98 € au titre de son DGD, outre intérêts et indemnité forfaitaire.
Par courrier daté du 29 juin 2023, le promoteur portait à la connaissance de la société OXXO EVOLUTION SAS qu’il se refusait au paiement de la facture, au motif d’une procédure contentieuse en cours et de réserves non levées.
La société OXXO EVOLUTION SAS faisait délivrer une sommation de payer par exploit d’huissier le 19 octobre 2023 à la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL.
En l’absence de règlement, la société OXXO EVOLUTION SAS a fait assigner la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL près le tribunal judiciaire de Bordeaux, qui s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction le 25 octobre 2024.
Par assignation en date du 27 novembre 2023, la société OXXO EVOLUTION SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
CONDAMNER la SARL LES RESIDENCES D’ACASTE à payer à la société OXXO EVOLUTION la somme de 8.343,84 € avec intérêt légaux à compter de la mise en demeure du 7 juin 2023 et la somme de 40,00 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNER la SARL LES RESIDENCES D’ACASTE à payer à la société OXXO EVOLUTION la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris la somme de 150 € au titre de la sommation de payer du 19 octobre 2023.
La société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande au titre du décompte général définitif du 13 janvier 2023
La société OXXO EVOLUTION SAS affirme détenir une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 8.343,84 € à l’encontre de la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL.
Elle soutient avoir livré sans réserve le chantier qui lui était alloué, et avoir transmis le DGD au maître d’ouvrage qui l’a validé sans retenue, ainsi qu’au maître d’œuvre, sans que la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL ne le conteste dans les délais impartis, ce qui implique une acceptation tacite du DGD.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » , Vu les pièces versées au débat
La société OXXO EVOLUTION SAS fournit au soutien de sa demande, la confirmation de marché, l’acte d’engagement, les avenants et le CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières), tous signés par les parties qui s’engagent pour la somme totale de 128.440,91 € TTC.
Constate que le maître d’œuvre a bien signé et transmis le 3 novembre 2022 l’attestation de levées de réserves concernant la société OXXO EVOLUTION SAS pour le chantier LES RESIDENCES D’ACASTE aux parties.
Note que la société OXXO EVOLUTION SAS, en application des accords, a établi la proposition de DGD le 13 janvier 2023 et qu’elle l’a adressée en lettre recommandée avec accusé de réception à cette date à la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL ainsi qu’à la société KALIOPE EXE pour règlement, pour la somme de 8.236,81 € comme solde de tous comptes, courrier réceptionné par la société les RESIDENCES D’ACASTE SARL le 17 janvier 2023 ;
Que malgré de multiples relances par courriel et une mise en demeure datée du 7 juin 2023, le règlement n’est pas intervenu.
Constate que le promoteur par courrier recommandé du 29 juin 2023 indique suspendre l’application du DGD et refuse le règlement des sommes dues au titre de réserves non levées et d’une procédure en cours, sans en justifier la
réalité ni l’étendue et sans fournir d’éléments pouvant être opposables à la société OXXO EVOLUTION SAS.
Dit que compte tenu des éléments supra, le tribunal fera droit aux demandes de la société OXXO EVOLUTION SAS au titre du paiement de sa créance la considérant certaine liquide et exigible.
La société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL se trouvant manifestement en retard de paiement au titre du décompte général du 13 janvier 2023, elle sera condamnée au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 €.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL à payer à la société OXXO EVOLUTION SAS la somme de 8.343,83 € TTC avec intérêts légaux à compter du 7 juin 2023, date de la mise en demeure.
* CONDAMNERA la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL à payer à la société OXXO EVOLUTION SAS la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la société OXXO EVOLOITION la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit et condamnera la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL à payer à la société OXXO EVOLUTION SAS la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil, en ce compris les frais de la sommation de payer du 19 octobre 2023.
Succombant à l’instance, la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL à payer à la société OXXO EVOLUTION SAS la somme de 8.343,83 € TTC (HUIT MILLE TROIS CENT QUARANTE TROIS EUROS QUATRE VINGT TROIS CENTIMES) avec intérêts légaux à compter du 7 juin 2023,
Condamne la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL à payer à la société OXXO EVOLUTION SAS la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamne la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL à payer à la société OXXO EVOLUTION SAS la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile, en ce compris les frais de la sommation de payer du 19 octobre 2023,
Condamne la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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