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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 17 nov. 2025, n° 2024016861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024016861 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 016861
JUGEMENT DU 17/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 06/10/2025
Président:
Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges : Monsieur Jean-Christophe GUINDON
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17/11/2025 (article 450 du C.P.C.)
EN LA CAUSE DE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN (société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée) [Adresse 1]
Comparaissant par Maître [R] [L]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
[I] (SAS) [Adresse 2]
Comparaissant par Maître [P] [G]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Julie ROUILLIER et à Maître [P] [G]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 23/12/2024, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 06/10/2025,
Vu pour le défendeur, la société [I] : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 06/10/2025,
MOTIFS DE LA DECISION
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN expose qu’elle est créancière de la société [I] pour une somme en principal de 80.249,08 euros avec intérêts au contractuel au titre d’un prêt garanti par l’Etat consenti le 24 avril 2020 pour un montant de 150.000 euros, dont les échéances n’ont plus été régulièrement acquittées depuis le 31 mai 2024 et dont la déchéance du terme a été prononcée par LRAR du 08 octobre 2024 après une mise en demeure restée infructueuse du 16 août 2024.
A la barre du Tribunal, la société [I] reconnait devoir la somme réclamée et accepte le paiement de cette somme en principal et sollicite un échéancier sur cinq ans.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN s’oppose à tout délai.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN justifie par les pièces qu’elle verse aux débats qu’elle est effectivement créancière de la société [I], pour une somme principale de 80.249,08 euros, représentant les échéances impayées du prêt garanti par l’Etat dont la société [I] a bénéficié auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN.
En conséquence, il convient de condamner la société [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN la somme de 80.249,08 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 30% l’an à compter du 08 octobre 2024 jusqu’au parfait remboursement, au titre du prêt garanti par l’Etat.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
L’article 1343-5 alinéa 1 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, la société [I] apparait être un débiteur en difficulté et de bonne foi, qu’il convient ainsi de l’autoriser à se libérer du montant de sa dette en 24 versements d’égale valeur, le premier devant avoir lieu trente jours après la signification qui lui sera faite de la présente décision et ainsi de suite, tous les trente jours suivant, jusqu’à complet paiement.
En cas de non règlement d’une seule des échéances ci-dessus fixées, la totalité de sa dette deviendra immédiatement exigible.
Il y a lieu enfin de condamner la société [I] au paiement d’une somme de 1.000,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la société [I] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN la somme de 80.249,08 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 30% l’an à compter du 08 octobre 2024 jusqu’au parfait remboursement, au titre du prêt garanti par l’Etat.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Autorise la société [I] à se libérer du montant de sa dette en principal, intérêts et frais, en 24 versements d’égale valeur, le premier devant avoir lieu trente jours après la signification qui lui sera faite de la présente décision et ainsi de suite, tous les trente jours suivant, jusqu’à complet paiement,
Dit qu’en cas de non règlement d’une seule des échéances ci-dessus fixées, la totalité de sa dette deviendra immédiatement exigible,
Dit que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
Condamne la société [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN la somme de 1.000,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société [I] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros, dont T.V.A. 12,51 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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