Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Referes, 4 mars 2025, n° 2025R00188
TCOM Nanterre 4 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance non contestée

    La cour a constaté que les pièces versées aux débats établissent la réalité de la créance et que le défendeur n'a pas contesté cette créance, justifiant ainsi l'octroi de la provision sollicitée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    La cour a jugé que le demandeur avait droit à cette indemnité, étant donné que le défendeur n'a pas réglé une dette non contestable.

  • Accepté
    Prévision contractuelle des loyers restant à échoir

    La cour a constaté que les documents contractuels justifiaient la demande de paiement des loyers restant à échoir et de l'indemnité de résiliation, qui sont dus par le défendeur.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour le recouvrement de la créance

    La cour a jugé équitable de condamner le défendeur à payer une somme au titre de l'article 700, en raison de l'absence de contestation sérieuse de la dette.

  • Accepté
    Responsabilité du défendeur dans les frais de justice

    La cour a décidé de condamner le défendeur aux dépens, conformément aux règles de procédure applicables.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, réf., 4 mars 2025, n° 2025R00188
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre
Numéro(s) : 2025R00188
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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