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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. du mardi référé, 17 juin 2025, n° 2024001193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2024001193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001193
: AXA FRANCE IARD (SA)
DEMANDEUR (S)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 17/06/2025
[Adresse 1]) : Maître Nicolas JONQUET – SCP SVA Maître Stéphane DESTOURS – SCP SVA * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR (S) : [F] [Z] [P] GMBH & CO.KG LUDENSCHEID GESCHAFTSANSCHRIFT [Adresse 2] [Adresse 3] ALLEMAGNE CHUBB EUROPEAN GROUP SE [Adresse 4] ALLEMAGNE [Adresse 5]) : Maître Sabine HENSEL – SCP PAETZOLD ASSOCIES SELARL COUTURIER-BESSIERE – Maître Maxime BESSIERE Non comparante ENDROS-BAUM Associés – SELAS E-B-A – Maître Florian ENDROS SCP GAUDY-GALANDRIN – Maître Elian GAUDY * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
JUGE DES REFERES : Mme DELTOUR Patricia
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société Pouget Énergie a commandé auprès de la société SES Software Engineering Schaltanlagen GmbH (ci-après désignée la société SES) une installation photovoltaïque sur plusieurs bâtiments à usage professionnel, situés à [Localité 1]. Cette installation, divisée en quatre pans de toiture (salle de sport 1, salle de sport 2, [Localité 2] et GLS), a été mise en service en septembre 2011. Un marché de travaux a été conclu pour un montant de 788 612,95 € HT. Par ailleurs, une seconde installation photovoltaïque, concernant un hangar agricole, a été réalisée pour un montant de 271 528 € HT.
En 2020, des dysfonctionnements ont été constatés sur les panneaux photovoltaïques, notamment des surchauffes au niveau des boîtiers de jonction. Ces désordres ont été signalés par la société C2A, chargée de la maintenance, et ont donné lieu à des rapports d’experts amiables. La société Pouget Energie a alors engagé une action en justice contre AXA France IARD, assureur de la société SES, pour obtenir une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine de ces désordres.
Par ordonnance du 6 avril 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez a désigné l’expert M. [Y] pour instruire les désordres initialement constatés sur la toiture de la salle de sport 1. Par la suite, des désordres similaires ont été identifiés sur les toitures [Localité 2] et GLS, conduisant à une extension de l’expertise par ordonnance du 21 septembre 2021.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, à la demande de la société Axa France IARD, le tribunal de commerce de Rodez a rendu communes et opposables les opérations d’expertises à plusieurs parties tierces, dont : [F] [Z] [P] GmbH (présumé fabricant des boîtiers de jonction), Chubb European Group SE (assureur de Lumberg Connect GmbH), et AXA [C] AG (assureur de [W] [V] GmbH).
C’est dans ces conditions que le 17 juin 2024, selon acte du commissaire de justice, la société Axa France a assignée les sociétés [F] [Z] [P] GmbH (présumé fabricant des boîtiers de jonction), Chubb European Group SE (assureur de Lumberg Connect GmbH), et AXA [C] AG (assureur de [W] [V] GmbH), en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez afin de leur rendre commune et opposable les expertises enregistrées aux RG n° 2021/00585 du 6 avril 2021; RG n° 2021/001806 du 21 septembre 2021; RG n° 2023/000230 du 7 novembre 2023.
C’est en l’état que l’affaire, a été utilement retenue à l’audience du 6 mai 2025 où les sociétés Axa France, [F] [Z] et Axa Verschirung étaient représentées par leurs avocats respectifs et la société Chubb n’était ni présente, ni représentée.
L’ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 3 juin 2025 et prorogée au 17 juin 2025.
MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES
La société AXA France IARD développe les conclusions suivantes :
La société AXA France IARD demande que les ordonnances des 6 avril 2021, 21 septembre 2021 et 7 novembre 2023 soient déclarées communes et opposables aux sociétés [F] [Z] [P] GmbH, Chubb European Group SE et AXA [C] AG Elle justifie cette demande par :
* L’existence d’un défaut de fabrication des boîtiers de jonction, mis en évidence par l’expertise judiciaire.
* La nécessité d’impliquer tous les acteurs de la chaîne de responsabilité (fabricants, assureurs) pour garantir un débat contradictoire complet.
* L’application du droit français, en vertu de la jurisprudence récente, excluant toute prescription acquise au titre de la garantie des vices cachés.
La compagnie d’assurance AXA France sollicite également une condamnation des sociétés mises en cause au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC pour résistance abusive.
La société AXA France IARD demande en conséquence au juge des référés :
VU les dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile ;
VU les 3 décisions rendue par le juge des référés du Tribunal de commerce de Rodez dénoncées entête des présentes;
VU les pièces produites ;
JUGER que la société AXA FRANCE IARD justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE en sa qualité d’assureur de la société LUMBERG, à l’encontre de la société AXA [C] en sa qualité d’assureur de la société [W] [V] et à l’encontre de la société [F] [Z] [P] GMBH en sa qualité de fournisseur des boîtiers litigieux en cause.
ORDONNER en conséquence communes et opposables les ordonnances rendues par le juge des référés du Tribunal de commerce de Rodez et dénoncées entête des présentes en date du 6 avril 2021, du 21 septembre 2021 et du 7 novembre 2023, à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, à la société AXA [C] et à la société [F] [Z] ELECTRIK GMBH.
JUGER que les sociétés AXA [C] et [F] [Z] ELECTRIK GMBH seront condamnées au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société AXA FRANCE IARD en l’état d’une résistance à participer à une mesure expertale parfaitement légitime totalement abusive, la société AXA FRANCE IARD conservera en revanche les dépens de l’instance à charge.
La société [F] [Z] [P] GmbH développe les conclusions suivantes :
La société [F] [Z] [P] GmbH soulève :
* l’irrecevabilité de la demande d’AXA France IARD pour défaut de qualité (absence de preuve de sa fourniture des boîtiers litigieux) et prescription (délai de 10 ans écoulé depuis la mise en circulation des produits) ;
* la mise en cause tardive, intervenant 14 mois après qu’AXA a eu connaissance de son rôle supposé, ce qui prive [F] d’un débat contradictoire équitable ;
* l’inapplicabilité de la garantie des vices cachés, le droit allemand imposant une prescription biennale.
Aussi la société [F] demande sa mise hors de cause et une condamnation d’AXA France IARD à 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société [F] [Z] [P] GmbH demande en conséquence au juge des référés :
Vu les articles 16, 122, 31, 32, 145 du CPC, et les pièces versées aux débats,
A titre principal
* DECLARER la société AXA irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société [F] [Z] [P] GmbH pour défaut d’intérêt à agir et prescription ;
* DEBOUTER la société AXA de toutes ses demandes, fins et conclusions malfondées ;
* METTRE HORS DE CAUSE la société [F] [Z] [P] GmbH :
Subsidiairement,
* DONNER ACTE à la société [F] [Z] [P] GmbH de ses
protestations et réserves d’usage tirée notamment :
* Aux opérations d’expertise déjà menées par l’Expert judiciaire, qui, en vertu du principe du contradictoire et notamment parce que les premiers constats datent de plusieurs années, ne pourront pas être déclarées communes et opposables à la société [F] [Z] [P] GmbH ;
* De la mission d’expertise sollicitée et aux responsabilités encourues ;
A la traçabilité et de la provenance des produits [F] qui auraient été retrouvés sur le site ;
* De la compétence juridictionnelle du Tribunal de Commerce de RODEZ pour connaître du fond de l’affaire, et des éventuelles déchéances et irrecevabilités pouvant être opposées aux parties à l’instance.
En tout état de cause
* Condamner la société AXA France IARD à régler à la société [F] [Z] [P] GmbH la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens.
La société AXA [C] AG développe les conclusions suivantes :
La société AXA [C] AG conteste sa mise en cause, arguant :
* d’une violation du principe du contradictoire, les opérations d’expertise étant déjà très avancées (démontage des panneaux, analyses techniques terminées) ;
* de l’absence de légitimité de la demande, celle-ci intervenant à un stade terminal de l’expertise ;
* de l’inapplicabilité du droit français, le litige relevant du droit allemand en raison de la nationalité des parties concernées.
Elle demande le rejet des conclusions d’AXA France IARD et une condamnation de cette dernière à 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société AXA [C] AG demande en conséquence au juge des référés :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’assignation délivrée à la compagnie AXA [C] AG, Vu les pièces visées,
* Recevoir la compagnie AXA [C] AG en ses écritures et l’y déclarer bien fondée
A titre principal,
REJETER l’appel en cause de la compagnie AXA France IARD à l’encontre de la compagnie AXA [C] AG
REJETER toutes les demandes de la compagnie AXA France IARD à l’encontre de la compagnie AXA [C] AG
A titre subsidiaire,
* JUGER les protestations et réserves formulées par la compagnie AXA [C] AG quant à l’exposé des faits, la mission de l’Expert, les
responsabilités encourues ;
* JUGER les protestations et réserves formulées par la compagnie AXA [C] AG quant au Tribunal compétent et à la loi applicable à une éventuelle action au fond ;
* JUGER que la compagnie AXA [C] AG se réserve le droit de soulever ultérieurement toute exception de procédure et/ou toute défense au fond
En tout état de cause,
* CONDAMNER AXA France IARD à payer a la compagnie AXA [C] AG la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER AXA France IARD aux entiers dépens.
La société CHUBB European Group SE n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE
En ne se présentant pas, ni n’étant représentées la société Chubb European group SE s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la société AXA France IARD et qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le Tribunal de Commerce estime que la demande de la société AXA France IARD est recevable.
La société AXA France IARD sollicite l’opposabilité des ordonnances des 6 avril 2021, 21 septembre 2021 et 7 novembre 2023 aux sociétés [F] [Z] [P] GmbH, Chubb European Group SE et AXA [C] AG ;
Les sociétés AXA [C] Ag et la société [F] [Z] contestent cette mise en cause en invoquant une violation du principe du contradictoire et le caractère tardif de leur intervention ; au vu l’article 16 du Code de procédure civile qui impose le strict respect du principe de la contradiction ;
Nous considérerons que l’expertise judiciaire en cours depuis avril 2021 a effectivement permis de réaliser des constatations techniques importantes, et que les analyses de laboratoire prévues pour fin juin 2025 constituent une phase essentielle de la procédure. Ces analyses techniques, portent notamment sur l’examen des composants électriques et des boîtiers de jonction et peuvent révéler des éléments nouveaux, justifiant la participation pleine et entière des parties mises en cause, respectant ainsi le principe du contradictoire.
L’ensemble des parties concernées pourront ainsi débattre sur ces investigations cruciales.
Le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez considèrera donc légitime et recevable la demande de la société AXA France IARD à agir à l’encontre de la société Chubb European Group SE en sa qualité d’assureur de la société Lumberg, à l’encontre de la société AXA [C] Ag en sa qualité d’assureur de la société Gunther Spelsberget à l’encontre de la société [F] [Z] [P] GmbH en sa qualité de fournisseur des boîtiers litigieux en cause.
La société [F] [Z] [P] GmbH soutient l’application du droit allemand et invoque la prescription décennale prévue par l’article 438 du BGB. Toutefois le juge des référés considérant le caractère international du présent litige, qui n’affecte pas la compétence de la juridiction française, les dommages ayant été subis sur le territoire national, retiendra ainsi l’application du droit français.
Aussi, estimant que l’action en garantie des vices cachés, fondée sur les articles 1641 et suivants du Code civil, reste ouverte dès lors que les désordres n’ont été constatés qu’en 2020 et que la procédure a été engagée dans des délais raisonnables, le tribunal de commerce de Rodez rejettera en conséquence l’exception de prescription soulevée par la société [F] [Z] [P] GmbH et toutes ses autres demandes.
Les parties sollicitent mutuellement l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge des référés dira que l’article 700 concerne les frais irrépétibles et la demande de Axa France est infondée sur le motif de résistance abusive.
Et les autres parties succombant à la présence instanc, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’Article 700 du Code Procédure Civile.
Les dépens de la présente instance seront laissés provisoirement à la charge de la société AXA France IARD, demanderesse à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARONS régulière, recevable et bien fondée la demande de la société AXA France IARD ;
DECLARONS communes et opposables aux sociétés [F] [Z] [P] GmbH, CHUBB European Group SE et AXA [C] AG les résultats d’expertise et les ordonnances de référé du tribunal de commerce de Rodez suivantes :
* RG n° 2021/00585 du 6 avril 2021 ;
* RG n° 2021/001806 du 21 septembre 2021 ;
* RG n° 2023/000230 du 7 novembre 2023 ;
DEBOUTONS toutes les parties de leurs plus amples demandes ;
RESERVONS les droits, moyens et prétentions des parties ;
RESERVONS les dépens de la présente instance et les LAISSONS provisoirement à la charge de la société AXA France IARD ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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