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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 9 sept. 2025, n° 2025011648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025011648 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | VENAQUA CLUB (SAS) |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 09/09/2025
Numéro de rôle : 2025 011648 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/09/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 09/09/2025
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Serge BEDO
Monsieur Franck BUONANNO
GREFFIER : Madame Faustine GUIDICELLI
Ministère public prise en la personne de madame Lottie JAVELAS, Vice-procureure
[Localité 1] ([N]) [Adresse 1] comparant par madame [N] [D] assistée de Maître [V] [R]
En présence de : Maître [Z] [G], ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 24/04/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [J] CLUB ([N]), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 490 361 110 / 2006 B 1021.
Par requête déposée au greffe le 18/08/2025, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
A l’appui de sa requête, le mandataire judiciaire fait état des éléments suivants, à savoir :
* Le bailleur du local d’exploitation a signé que les loyers de juillet et août n’avaient pas été réglés.
* L’existence d’un contentieux entre la SAS [J] CLUB et son bailleur, le locataire reprochant à son bailleur l’absence de travaux d’infrastructure du bâtiment ce qui met en péril l’accueil du public.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
[J] CLUB ([N]), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu par son représentant.
A l’audience, Maître [G] reprend les termes de sa requête, notamment l’existence d’un contentieux important entre la société débitrice et son bailleur. De plus, il indique que la dirigeante a mis un terme à l’activité en raison de l’absence de réalisation des travaux de mise en conformité au sein de local. Ainsi, Maître [G] maintient sa demande de conversion en liquidation judiciaire.
Le ministère public émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de [J] CLUB ([N]).
Il ressort des éléments du dossier qu’il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce.
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 24/04/2025,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de [J] CLUB ([N]) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce,
Maintient en qualité de juge commissaire : Madame [N] [I],
Nomme en qualité de liquidateur : Maître [Z] [G] – [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation,
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 06/03/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu’il soit statué, conformément aux dispositions de l’article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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