Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 3 déc. 2025, n° 2025F00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 3 Décembre 2025
Références : 2025F00026
ENTRE :
SAS ETUDES INSTALLATIONS ET MAINTENANCE INDUSTRIELLES (EIMI)
[Adresse 1]
Représentée par Me Germain PERREY ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Michel SAILLET ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS FRANALEX
[Adresse 2]
2/ SELARL MJ ALPES représentée par Me [D] [H], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRANALEX
[Adresse 3]
3/ SELARL STAR représentée par Me [C] [S], agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FRANALEX en remplacement de la SELARL AJ [S] & ASSOCIES,
[Adresse 4] [Localité 3]
Toutes trois représentées par Me Yohann OLIVIER ([Localité 2])
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
FAITS
La SAS FRANALEX a acquis en 2018 plusieurs parcelles situées à [Localité 4] (Savoie) en vue de la construction d’un complexe hôtelier dénommé « [Adresse 5] ». La maîtrise d’œuvre a été confiée à la SAS CUBIC, les travaux étant répartis par lots.
La SAS [P], initialement titulaire des lots techniques (traitement d’air, plomberie, chauffage, VMC), a abandonné le chantier à l’automne 2021. Ses marchés ont alors été résiliés.
Par contrat en date du 14 janvier 2022, la SAS EIMI a été chargée de reprendre lesdits lots pour un montant global de 2712329,35 euros TTC. Une caution de remplacement a été souscrite auprès de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION le 03 février 2022.
À compter d’octobre 2022, la SAS FRANALEX a rencontré des difficultés de trésorerie, et a suspendu les paiements dus à la SAS EIMI au titre des différents lots qui lui avaient été confiés.
Par courrier recommandé en date du 6 décembre 2022, la société SAS EIMI a adressé à la SAS FRANALEX une première mise en demeure visant à obtenir le règlement des factures dues et impayées pour la période d’octobre à novembre 2022, tout en lui rappelant l’échéance du mois de décembre 2022 à honorer.
Un constat réalisé par un commissaire de justice a été établi le 07 décembre 2022 à la demande de la SAS EIMI afin de faire un état de la situation relatif à la construction de l’hôtel 4 étoiles à [Localité 4].
Une procédure contentieuse a été diligentée par la SAS EIMI afin d’obtenir le paiement des factures auprès de la SAS FRANALEX.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2023, la SAS EIMI a assigné la SAS FRANALEX devant le Tribunal de commerce de Chambéry aux fins de recouvrement de sa créance d’un montant de 1 165 631,37 euros, l’affaire a été enrôlée le 16 mars 2023 et enregistrée au greffe sous le numéro 2023F00084.
Un moratoire de paiement valant protocole de conciliation a été conclu entre la SAS EIMI et la SAS FRANALEX le 11 mai 2023.
À la suite de la formalisation d’un accord entre les parties, un jugement a été rendue par le tribunal de commerce de Chambéry le 07 juillet 2023 ordonnant le retrait du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 2023F00084.
Par jugement en date du 16 juillet 2024 le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé à l’égard de la SAS FRANALEX l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, publiée au BODACC le 25 juillet 2024.
La SAS FRANALEX a déclaré auprès du mandataire judiciaire, lors de l’ouverture de la procédure collective, et pour le compte de la SAS EIMI la créance que cette dernière détenait à son égard pour la somme de 932 505 euros.
La SAS EIMI a donc ensuite déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 13 novembre 2024 pour la somme de 2 000 000 d’euros.
Sur des conclusions de reprises d’instance remises au greffe le 10 janvier 2025 par le conseil de la SAS EIMI, une ordonnance a été rendue par M. le président du tribunal de commerce de Chambéry le 23 janvier 2025 qui a ordonné le rétablissement de l’affaire opposant la SAS EIMI à la SAS FRANALEX, l’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 2025F00026.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, la SAS EIMI a assigné la SELARL MJ ALPES représentée par Me [D] [H] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRANALEX, et la SELARL AJ [S] & ASSOCIÉS, représentée par Me [C] [S] pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FRANALEX, l’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00046.
Par jugement en date du 07 mars 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a ordonné la jonction des instances ayant fait l’objet des enrôlements n°2025F00026 et n°2025F00046 et a indiqué qu’elles se poursuivront sous le numéro 2025F00026.
La SELARL STAR, représentée par Me [C] [S] agissant en qualité de nouvel administrateur judiciaire de la SAS FRANALEX en remplacement de la SELARL AJ [S] & ASSOCIÉS devenue SCP AJ [S] & ASSOCIÉS est intervenue volontairement à l’instance.
PRÉTENTIONS
Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 28 mai 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS EIMI demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce,
Donner acte à la SELARL STAR de son intervention volontaire à la présente instance,
Déclarer recevables et fondées les demandes formées par la SAS EIMI,
Fixer le montant de la créance de la SAS EIMI au passif de la SAS FRANALEX à la somme de 932 505,37 euros au titre des situations à payer de son marché en principal, outre intérêts au taux fixé par l’article L. 441-10 à compter de l’exigibilité des situations émises,
Fixer la créance de la SAS EIMI sur la SAS FRANALEX à une somme de 50 000 euros TTC, sauf à parfaire au titre des travaux de mise en sécurité du chantier opérés par la SAS EIMI,
Fixer le montant de la créance de la SAS EIMI sur la SAS FRANALEX à hauteur de 50 000 euros au titre des préjudices liés au coût de fourniture des matériels et matériaux qui devaient être mis en œuvre sur le chantier, ceci soit au titre du manquement commis par la SAS FRANALEX dans l’exécution du contrat, soit au titre de la résolution fautive du marché,
Fixer la créance de la SAS EIMI sur la SAS FRANALEX à la somme de 50 000 euros, sauf à parfaire au titre de la perte de marge contributive générée par les manquements de la SAS FRANALEX à l’exécution du marché ou en raison de la résolution aux torts exclusifs de celle-ci du marché,
Condamner la SAS FRANALEX ou si mieux aime le Tribunal fixer la créance de la SAS EIMI sur la SAS FRANALEX au paiement des dépens de la présente instance, outre ceux liés à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire et définitive, lesquels s’établissent, sauf à parfaire, à la somme de 23 994,60 euros,
Condamner la SAS FRANALEX au paiement d’une somme de 15 000 euros TTC, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ou si mieux aime le Tribunal, fixer la créance de la SAS EIMI au passif de la SAS FRANALEX à une somme de 15 000 euros à ce titre,
Débouter la SAS FRANALEX, la SELARL STAR et la SELARL MJ ALPES de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
Aux termes de leurs conclusions en défense numéro 1 reçues au greffe le 10 avril 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS FRANALEX, la SELARL STAR représentée par Me [C] [S], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FRANALEX et la SELARL MJ ALPES représentée par Me [D] [H], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRANALEX demandent au tribunal :
Vu les articles L. 622-24 et suivants du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu ce qui précède,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal :
Juger que les conditions de reprise régulière de l’instance par la SAS EIMI ne sont pas réunies,
Et en conséquence :
Déclarer irrecevables les demandes formées par la SAS EIMI,
Lors de l’audience la SAS FRANALEX a renoncé à cette demande.
A titre subsidiaire :
Fixer la créance de la SAS EIMI au passif de la SAS FRANALEX à la somme de 932 505,37 euros,
Débouter la SAS EIMI du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
Condamner la SAS EIMI à payer à la SAS FRANALEX la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS EIMI aux dépens.
MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées.
Ils consistent essentiellement :
Pour la SAS EIMI à soutenir que :
Sur la créance contractuelle principale :
Elle invoque la parfaite exécution des prestations techniques (plomberie, chauffage, ventilation) qui lui ont été confiées dans le cadre du marché conclu avec la SAS FRANALEX le 14 janvier 2022, pour un montant total de 2712329,35 euros TTC (pièces 3 à 8 du demandeur) avec un récapitulatif des sommes restant dues (pièce 24 du demandeur) pour un montant de 1 165 631,37 euros.
Elle se fonde sur les articles 1103 et 1217 du code civil, pour soutenir que le contrat, librement consenti, produit force obligatoire et que l’inexécution des obligations de paiement par la SAS FRANALEX ouvre droit à réparation.
Elle rappelle qu’un moratoire de paiement valant protocole de conciliation a été signé le 11 mai 2023 (pièce 32 du demandeur). Ce protocole fixe de manière contractuelle le montant de la dette de la SAS FRANALEX à hauteur de la somme de1 165 631,37 euros TTC sachant que la somme de 233 126 euros a été réglée par la SAS FRANALEX.
Elle soutient que cette reconnaissance de dette engage définitivement son cocontractant.
Elle sollicite la fixation d’une créance résiduelle à la somme de 932505,37 euros TTC, correspondant à ce solde non réglé.
Sur le paiement des intérêts :
Elle soutient que les situations impayées produisent intérêts de retard en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, à compter de leur exigibilité, et que cette créance accessoire doit être admise au passif.
Sur la demande indemnitaire complémentaire :
Elle ajoute une demande de 150000 euros TTC, à titre de dommages-intérêts complémentaires, pour les frais de sécurisation du chantier qu’elle a dû engager, la gestion de fournitures non prévues, et les pertes d’exploitation liées à la désorganisation de ses équipes
Cette demande est fondée sur l’article 1231-1 du code civil.
Sur la recevabilité de la déclaration de créance et la reprise d’instance :
S’agissant de la procédure collective, elle soutient avoir respecté les prescriptions de l’article L. 622-24 du code de commerce, ayant :
* Déclaré, ratifié sa créance le 13 novembre 2024, après réception de la lettre du mandataire judiciaire en date du 09 octobre 2024, (pièce 38 du demandeur),
* Assigné les organes de la procédure par acte de commissaire de justice du 3 février 2025.
Sur les frais d’hypothèque judiciaire provisoire :
Elle indique avoir régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire enregistrée le 27 février 2023 à la Direction Générale des Finances Publiques en garantie de sa créance qu’elle détient sur la SAS FRANALEX. Les frais d’inscription, d’un montant de 23 994,60 euros TTC, figurent selon elle dans le montant déclaré (pièces 34 à 36 du demandeur).
Elle se fonde implicitement sur l’article L. 511-1 du code de procédure civile, pour affirmer que ces frais sont accessoires de la créance garantie.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :
Enfin, la SAS EIMI demande la condamnation de la SAS FRANALEX au paiement de la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris ceux afférents à la mesure conservatoire pratiquée.
Pour la SAS FRANALEX, la SELARL STAR représentée par Me [C] [S], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FRANALEX et la SELARL MJ ALPES représentée par Me [D] [H], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRANALEX à soutenir que :
Sur la recevabilité de la déclaration de créance et la reprise d’instance :
La SAS FRANALEX, la SELARL STAR représentée par Me [C] [S], ès qualités, la SELARL MJ ALPES représentée par Me [D] [H], ès qualités, soutiennent que les conditions de recevabilité ne sont pas remplies.
Ils estiment que :
* La déclaration de créance est hors délai, la publication au BODACC étant intervenue le 25 juillet 2024 (délai expiré le 25 septembre 2024),
* La lettre du mandataire judiciaire du 19 octobre 2024 adressée à la SAS EIMI n’a pas pour effet de rouvrir un nouveau délai,
L’assignation des organes, intervenue le 3 février 2025, est tardive au regard des exigences posées par l’article L. 622-24 du code de commerce, ils concluent à l’irrecevabilité de l’action.
Lors de l’audience, la SAS FRANALEX a cependant renoncé à soutenir ce moyen d’irrecevabilité initialement soulevé dans ses écritures
Sur la créance contractuelle principale :
La SAS FRANALEX, la SELARL STAR représentée par Me [C] [S], ès qualités, la SELARL MJ ALPES représentée par Me [D] [H], ès qualités, ne contestent ni l’existence du contrat, ni l’exécution des prestations, ni même le protocole signé en juillet 2023.
Ils reconnaissent un solde dû d’un montant de 932 505,37 euros TTC, après déduction du paiement intervenu en juin 2023.
En revanche, ils s’opposent à toute fixation d’un montant supérieur à cette somme.
Sur la demande indemnitaire complémentaire :
La SAS FRANALEX, la SELARL STAR représentée par Me [C] [S], ès qualités, la SELARL MJ ALPES représentée par Me [D] [H], ès qualités, contestent le bien-fondé de la demande complémentaire de 150 000 euros, estimant qu’elle ne repose sur aucun justificatif probant, ni sur un poste de préjudice autonome non déjà couvert par le protocole.
Ils demandent en conséquence le rejet de cette demande.
Sur le paiement des intérêts :
La SAS FRANALEX et les mandataires de justice opposent que la déclaration de créance faite le 13 novembre 2024 ne comportait aucune mention relative aux intérêts ni modalité de calcul, contrairement aux prescriptions de l’article R. 622-23, 2° du code de commerce.
En conséquence, la demande de fixation des intérêts de retard est irrecevable.
Sur les frais d’hypothèque judiciaire provisoire :
La SAS FRANALEX, la SELARL STAR représentée par Me [C] [S], ès qualités, la SELARL MJ ALPES représentée par Me [D] [H], ès qualités, ne contestent pas le caractère accessoire des frais d’hypothèque.
Ils soutiennent qu’il n’y a pas lieu de les fixer distinctement, ces frais suivent automatiquement le sort de la créance garantie.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS FRANALEX, la SELARL STAR représentée par Me [C] [S], ès qualités, la SELARL MJ ALPES représentée par Me [D] [H], ès qualités, contestent la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elle constitue une demande pécuniaire liée à une instance antérieure au redressement judiciaire, donc une créance antérieure prohibée par l’article L. 622-21 du code de commerce.
Ils concluent à son irrecevabilité.
Par ailleurs, ils sollicitent la condamnation de la SAS EIMI à leur verser la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La SAS FRANALEX, la SELARL STAR, représentée par Me [C] [S], ès qualités, la SELARL MJ ALPES représentée par Me [D] [H], ès qualités, sollicitent la condamnation de la SAS EIMI aux dépens, en sa qualité de partie succombant sur les demandes accessoires.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’instance et la recevabilité de la déclaration de créance :
La SAS FRANALEX a initialement soulevé l’irrecevabilité de la déclaration de créance de la SAS EIMI, en arguant d’une part, du dépassement du délai de déclaration de deux mois prévus par l’article R. 622-24 du code de commerce, et d’autre part, de l’absence d’effet interruptif de délai de la lettre du mandataire judiciaire.
Toutefois, la SAS FRANALEX a expressément renoncé à ce moyen lors de l’audience. De plus, lors de l’ouverture de son redressement judiciaire, la SAS FRANALEX a elle-même déclaré auprès du mandataire judiciaire, et pour le compte de la SAS EIMI, la créance détenue par cette dernière. Par courrier du 9 octobre 2024, le mandataire judiciaire a d’ailleurs invité la SAS EIMI à ratifier cette créance.
Par ailleurs la SAS EIMI est titulaire d’une hypothèque judiciaire ce qui lui confère la qualité de créancier bénéficiant d’un sureté publiée privilégiée et le délai de déclaration de sa créance court à compter de la notification personnelle qui lui est faite par le mandataire judiciaire d’avoir à déclarer sa créance.
Par conséquent la déclaration de créance de la SAS EIMI en date du 13 novembre 2024 adressée au mandataire judiciaire est parfaitement recevable.
Sur l’intervention volontaire de la SELARL STAR représentée par Me [C] [S], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FRANALEX :
Par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 16 juillet 2024, la SAS FRANALEX a été placée en redressement judiciaire, et il a été désigné la SELARL AJ [S] & ASSOCIES représentée par Me [C] [S], en qualité d’administrateur judiciaire.
La SELARL STAR représentée par Me [C] [S], nouvel administrateur désigné en remplacement de la SELARL AJ [S] & ASSOCIES, est intervenue volontairement à l’instance.
La jurisprudence reconnaît que l’administrateur judiciaire, bien que non appelé à l’instance initiale, peut intervenir volontairement pour régulariser la procédure, dont l’unique objet est de fixer la créance au passif du débiteur, puisque par son mandat il a qualité et intérêt à agir.
En conséquence, le tribunal déclare recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SELARL STAR représentée par Me [C] [S] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FRANALEX.
Sur la créance contractuelle principale :
Il est constant que la SAS FRANALEX a confié à la SAS EIMI, par marché signé le 14 janvier 2022, la réalisation de différents lors sur le chantier de l’hôtel de [Localité 4].
La SAS EIMI justifie le montant de sa créance principale, s’élevant à la somme de 932 505,37 euros TTC, par les éléments suivants :
* Un marché de travaux signé le 14 janvier 2022, pour un montant global de 2 712 329,35 euros TTC.
* Un protocole d’accord signé le 11 mai 2023, par lequel la SAS FRANALEX a expressément reconnu devoir à la SAS EIMI la somme de 1 165 631,37 euros TTC au titre des situations de travaux impayées.
* Un échéancier de paiement prévu par le protocole d’accord.
* Un versement partiel de 233 126 euros intervenu en juin 2023, laissant subsister un solde de 932 505,37 euros TTC.
La SAS FRANALEX ne contestant pas le montant de cette créance, et aucun élément ne remettant en cause la validité de la reconnaissance de dette, le tribunal fixe donc le montant de la créance principale à la somme de 932 505,37 euros TTC au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS FRANALEX.
Sur le paiement des intérêts :
La SAS EIMI sollicite l’admission au passif de la SAS FRANALEX des intérêts de retard sur les situations impayées, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, et ce à compter de leur exigibilité.
Toutefois, le tribunal constate que la déclaration de créance faite le 13 novembre 2024 ne comporte aucune mention relative aux intérêts de retard ni aux modalités de leur calcul.
En conséquence, et en application de l’article R. 622-23, 2° du code de commerce, qui prévoit que la déclaration de créance doit préciser, à peine d’irrecevabilité, les modalités de calcul des intérêts lorsque le cours de ceux-ci n’est pas arrêté, la demande d’admission des intérêts de retard sera rejetée.
Le tribunal rappelle, en tout état de cause, qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, le cours des intérêts est arrêté à la date du jugement d’ouverture, de sorte que même si la demande d’intérêts avait été recevable, elle aurait été limitée dans le temps.
Sur la demande indemnitaire complémentaire :
La SAS EIMI sollicite, outre la fixation de sa créance principale au titre du marché de travaux, trois indemnités complémentaires de 50 000 euros chacune, correspondant :
* Aux travaux de mise en sécurité du chantier réalisés par la SAS EIMI après la suspension des opérations,
* Au coût des fournitures de matériels et matériaux commandés mais non mis en œuvre,
* À la perte de marge contributive qu’elle dit avoir subie du fait de la rupture du marché.
La SAS EIMI fait valoir que le protocole d’accord signé entre les parties le 11 mai 2023 contient des réserves expresses, lui permettant de solliciter l’indemnisation des préjudices découlant de la défaillance de la SAS FRANALEX de ses obligations envers elle.
Le tribunal constate effectivement la présence de telles réserves au sein du protocole, et considère qu’elles pourraient potentiellement s’appliquer aux demandes indemnitaires formulées.
Dès lors, ces demandes, bien que présentées comme accessoires à la créance principale, reposent sur des fondements distincts qu’il appartient au tribunal d’examiner séparément.
1. Sur la mise en sécurité du chantier :
La SAS EIMI soutient avoir exécuté, à ses frais, des travaux de mise en sécurité du site après l’arrêt du chantier, pour éviter tout risque d’accident ou de détérioration des installations déjà posées.
Cependant, elle ne produit aucun ordre de service, devis signé, ni document contractuel établissant que ces interventions auraient été effectuées pour le compte ou à la demande de la SAS FRANALEX.
Les seules photographies et attestations versées ne permettent pas d’imputer à cette dernière la charge de ces travaux, lesquels ressortent plutôt des obligations légales incombant à tout intervenant sur un chantier interrompu.
Dans ces conditions, le lien de causalité entre la prétendue carence de la SAS FRANALEX et la dépense alléguée n’est pas démontré.
Le tribunal rejette la demande au titre de la mise en sécurité, faute de preuve d’un préjudice imputable envers la SAS FRANALEX.
2. Sur le coût des matériels et fournitures non utilisés :
La SAS EIMI fait valoir qu’elle a supporté des coûts d’achat de matériaux et d’équipements destinés au chantier, restés sans emploi à la suite de l’arrêt des travaux.
Toutefois, aucun bordereau de livraison, facture d’achat ou inventaire contradictoire ne vient justifier la réalité, ni le montant, de ces fournitures.
De plus, le protocole d’accord conclu entre les parties en mai 2023 prévoyait expressément le règlement des situations antérieures ainsi que la clôture définitive de leurs relations contractuelles, sans émettre la moindre réserve concernant d’éventuels matériels restés en stock.
En conséquence, le tribunal constate que ces coûts éventuels étaient inclus dans le solde du marché arrêté d’un commun accord et qu’aucune créance distincte sollicitée à ce titre ne peut être sollicitée.
La demande de la SAS EIMI sera donc rejetée comme étant dépourvue de fondement.
3. Sur la perte de marge contributive :
La SAS EIMI invoque enfin un manque à gagner de 50 000 euros correspondant à la marge qu’elle aurait réalisée si le marché avait été mené à son terme.
Or, une telle perte suppose la réunion des trois éléments classiques de la responsabilité contractuelle : une faute, un préjudice et un lien de causalité certain.
En l’espèce, la rupture du marché est intervenue dans le contexte d’un différend commercial qui a été résolu par le protocole précité, sans qu’aucune faute exclusive ne puisse être imputée à la SAS FRANALEX.
La SAS EIMI n’apporte aucune pièce comptable démontrant une perte de marge nette, ni la méthode de calcul du taux appliqué.
Au surplus, la perte de marge ne peut être réclamée que si le marché a été résilié fautivement par l’autre partie, ce qui n’est pas établi ici.
Il s’ensuit que le préjudice invoqué n’est ni certain ni directement imputable à la SAS FRANALEX, de sorte que le tribunal rejette la demande de la SAS EIMI à ce titre.
Sur les frais d’hypothèque judiciaire provisoire :
La SAS EIMI a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire qui a été enregistrée le 27 février 2023 par la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 2] sur un bien appartenant à la SAS FRANALEX (pièce 36), en garantie du solde reconnu.
Cependant le montant du coût de l’inscription de l’hypothèque ne figure pas en chiffre dans la déclaration de créance, or les frais de sûreté judiciaire constituent des accessoires de la créance garantie et suivent son sort en termes de nature, de montant et de rang.
La SAS EIMI apporte la justification du montant pour l’inscription de cette hypothèque qui est de 23 994,60 euros (pièce n°35 du demandeur).
Dès lors, l’inscription du montant de l’inscription de l’hypothèque doit être fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS FRANALEX.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS EIMI sollicite une somme de 15 000 euros à titre d’indemnité en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de la déclaration de créance de la SAS EIMI du 13 novembre 2024 que ce montant a été déclaré à ce titre. Toutefois, il convient de rappeler que le fait générateur de cette créance se rattache à des instances antérieures au présent jugement, lesquelles ont été réglées par la signature d’un protocole d’accord en mai 2023 entre les parties.
Ce n’est qu’après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS FRANALEX en juillet 2024 et postérieurement à la déclaration de créance de la SAS EIMI en novembre 2024 que l’instance a été reprise en 2025 par la SAS EIMI.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de la SAS EIMI tendant à voir condamner la SAS FRANALEX au paiement de la somme de 15 000 euros.
De même il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS FRANALEX les frais autres que les dépens qu’elle a engagé dans le cadre de cette instance.
Sur les autres demandes :
Les dépens doivent être mis en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare régulière et recevable l’intervention volontaire de la SELARL STAR représentée par Me [C] [S] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FRANALEX,
Déclare régulière recevable et partiellement fondée la demande de la SAS EIMI en fixation de sa créance au passif privilégié de la procédure de redressement judiciaire de la SAS FRANALEX,
Fixe la créance de la SAS EIMI au passif privilégié hypothécaire de la procédure de redressement judiciaire de la SAS FRANALEX à la somme totale de 956 499,97 euros TTC, se décomposant comme suit :
* La somme de 932 505,37 euros TTC au titre du solde reconnu,
* La somme de 23 994,60 euros TTC au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
Rejette la demande de fixation d’intérêts de retard, faute de déclaration régulière, en application de l’article R. 622-23, 2° du code de commerce,
Rejette les demandes de la SAS EIMI au titre des indemnités complémentaires relatives aux travaux de mise en sécurité, aux fournitures non utilisées et à la perte de marge contributive,
Rejette la demande formée par la SAS EIMI au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par la SAS FRANALEX et les organes de la procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Liquide à la somme de 104,31 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de la présente décision.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Factoring ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Crédit ·
- Rôle ·
- République française ·
- République ·
- Déclaration
- Diffusion ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Maroquinerie ·
- Représentants des salariés ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Reconnaissance de dette ·
- Taux légal ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Compte ·
- Meubles ·
- Carte bancaire ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Culture ·
- Mandataire ·
- Loisir ·
- Comparution ·
- Représentants des salariés ·
- Comités ·
- Maintien ·
- Redressement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Qualités ·
- Employé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Distribution ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Inventaire ·
- Boisson ·
- Adresses ·
- Confiserie ·
- Redressement judiciaire ·
- Traiteur
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Activité économique ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Avis favorable ·
- Tva
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Optique ·
- Intempérie ·
- Électricité ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Règlement intérieur
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bailleur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Décoration ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Paiement ·
- Ouverture ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.