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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 10 juin 2025, n° 2025R00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00466 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00466
DEMANDEUR
SAS LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS [Adresse 1] comparant par Me [X] [J] [Adresse 2] et par Me [C] [N] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SACA [L] [W] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
Disons que c’est par erreur que dans son ordonnance du 15 Mai 2025, le tribunal a intégré sur le numéro RG 2025R00466 la mauvaise décision.
Remplaçons l’intégralité de la décision comme suit :
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la SAS LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS a formulé les demandes suivantes :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS,
Y faisant droit,
CONDAMNER, à titre de provision, [L] [W] à verser à LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS la somme de 16 918,68 € correspondant au solde des travaux réalisés, augmentée d’intérêts moratoires au taux BCE applicable au 1er jour du 4ème trimestre 2023 majoré de 10 points à compter du 11 octobre 2023 et jusqu’au parfait règlement de sa dette.
CONDAMNER, à titre de provision, [L] [W] à verser à LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS 3 000,00 € de dommages intérêts pour réticence abusive et préjudiciable au règlement de sa dette
CONDAMNER [L] [W] au règlement de la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le devis LRF du 07.02.2022, le marché de travaux- Acte d’engagement du 28.02.2022, l’ordre de service du 28.02.2022, le décompte définitif de LRF, le certificat pour paiement du 30.09.2023, les courriels [L] à LRF du 14.03.2024 et du 05.07.2024, la mise en demeure du 25.02.2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000,00 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Recevons l’intégralité des moyens et prétentions de LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS,
Y faisant droit,
Condamnons, à titre de provision, [L] [W] à verser à LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS la somme de 16 918,68 € correspondant au solde des travaux réalisés, augmentée d’intérêts moratoires au taux BCE applicable au 1er jour du 4ème trimestre 2023 majoré de 10 points à compter du 11 octobre 2023 et jusqu’au parfait règlement de sa dette.
Condamnons, à titre de provision, [L] [W] à verser à LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS 3 000,00 € de dommages intérêts pour réticence abusive et préjudiciable au règlement de sa dette
Condamnons [L] [W] au règlement de la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que les dépens suivront le même sort que la précédente ordonnance en date du 15 Mai 2025.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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