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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 nov. 2025, n° 2025J11463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11463 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11463 – 2532200002/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/11/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
BRED COFILEASE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au barreau de la Martinique
DÉFENDEURS :
[Localité 2] (SAS)
[Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
[Localité 4] SARL
[Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
Monsieur [R] [K]
[Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Madame Marinette TORPILLE,Consulaires : Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 21/10/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/11/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 23 mai 2016, la SA BRED COFILEASE accordait à la SAS [Localité 2] et à la SARL [K] [S], avec le cautionnement solidaire de son gérant, M. [R] [K], gérant de la SARL précitée, un crédit-bail n°40016994 portant sur un bateau CONCEPT 44 pieds, équipé de trois moteurs [Localité 5] 350 CV, d’un montant de 160.000 €, moyennant paiement, de juin 2016 à juin 2023, d’un premier loyer de 2.562,17 €, suivi de 83 loyers de 2.399,42 €, outre valeur résiduelle de 8.680,00 €.
Ensuite de loyers demeurés impayés et par courrier recommandé daté du 10 février 2021 dont le destinataire était avisé le 12 février suivant sans les réclamer, la SAS [Localité 2] était notamment mise en demeure de payer les somme dues au titre du contrat n°40016994 susvisé.
Par courrier recommandé datés du 16 juillet 2021, dont la SAS [Localité 2] était avisée le 20 juillet suivant sans les réclamer, était notamment dénoncé le contrat de crédit-bail n°40016994, avec mise en demeure de payer la somme globale de 116.166,34 € dues à ce titre, et de restituer le bateau et les trois moteurs objets du contrat.
Par courrier recommandé séparé également daté du 16 juillet 2021, dont M. [R] [K] es-qualité de caution était avisé le 20 juillet suivant sans le réclamer, celui-ci était mis en demeure de payer la somme de 116.166,34 € due par la société cautionnée.
Par courrier recommandé daté du 24 septembre 2021, dont la SARL [K] [S] était avisée le 29 septembre suivant sans le réclamer, celle-ci, en sa qualité de colocataire du bateau motorisé loué, était également mise en demeure de payer la somme de 116.166,34 € et de restituer sous huitaine le bateau loué.
Au 16 juillet 2021 restait dues la somme de 116.166,34 € au titre du contrat n°40016994.
Le 26 octobre 2021, la SA BRED COFILEASE, sur le fondement des dispositions de l’article 2298 du code civil et des articles L. 313-7 et suivants du code monétaire et financier, a assigné sur le fond la SAS [Localité 2] et la SARL [K] [S], colocataires, ainsi que Monsieur [R] [K], es-qualité de caution, par-devant le tribunal de céans afin d’obtenir, notamment, la restitution sous astreinte du bateau CONCEPT 44 pieds équipé de trois moteurs MERCURY 350 CV, et la condamnation solidaire des mêmes à lui payer la somme de 116.166,34 € avec intérêt légal à compter du 16 juillet 2021.
Depuis février 2023, des règlements mensuels étaient en cours afin de solder la dette en vingt mensualités, étant précisé que la requérante indique avoir accepté un tel échelonnement de la dette sous réserve que, en cas de non règlement d’une mensualité, et compte tenu des
versements effectués, elle solliciterait la restitution du matériel et le paiement des sommes dues.
A compter de juillet 2023, les paiements au titre de l’échéancier susvisé cessaient, et en date du 07 décembre 2023, il restait dû la somme de 99.588,37 € au titre du contrat n°40016994.
Par jugement en date du 26 mars 2024 (RG 21/5665), le présent tribunal a notamment : – ordonné la restitution du bateau CONCEPT 44 pieds équipé de trois moteurs MERCURY 350 CV avec ses accessoires (clefs, documents administratifs) et, ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision ; – condamné solidairement la SAS [Localité 2], la SARL [K] [S] et M. [R] [K] à lui payer, au titre du contrat n°40016994 la somme de 99.588,37 € avec intérêt légal à compter du 26 octobre 2021, outre une indemnité de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.
Ensuite de l’appel interjeté par les défendeurs et par arrêt rendu le 10 juin 2025 (RG 24/0207), la Cour d’appel de Fort-de-France a infirmé partiellement le jugement de notre tribunal rendu le 26 mars 2024, susvisé, en ce que la SA BRED COFILEASE se voyait déboutée de sa demande de restitution du bateau CONCEPT 44 pieds, équipé de trois moteurs MERCURY 350 CV avec ses accessoires, et du paiement solidaire de la somme de 99.588,37 € assortie d’intérêts légaux à l’encontre de la SAS [Localité 2], de la SARL [K] [S] et de M. [G] [V] [K], outre non application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et partage des dépens entre la SAS [Localité 2] et la SA BRED COFILEASE, en première instance comme en appel.
Depuis juin 2023, tel qu’il résulte de l’acte du 23 mai 2016, le contrat n°40016994 est échu à l’issue de la période initiale des paiements, un dernier règlement étant intervenu le 20 septembre 2023.
Selon décompte en date du 09 juillet 2025, il reste dû la somme de 102.519,15 €.
Par trois courriers recommandés datés du 09 juillet 2025, distribués le 11 juillet suivant aux sociétés [Localité 2] et [K] [S] et dont M. [G] [V] [K] a été avisé le même jour sans réclamer le pli postal, les trois défendeurs ont été mis en demeure de payer et de restituer le matériel objet du contrat n°40016994.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 67 feuilles par exploit de commissaire de justice le 10 septembre 2025 à la requête de la SA BRED COFILEASE à l’encontre de la SAS [Localité 2] et de la SARL [K] [S], selon remise faite à Madame [C] [D], comptable, qui a déclaré être habilitée à en recevoir la copie et l’a accepté, et à l’encontre de Monsieur [R] [K], selon remise faite à étude, ladite assignation étant reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 16 septembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11463, afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil, et de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier :
ordonner la restitution du bateau CONCEPT 44 pieds équipé de trois moteurs [Localité 5] 350 CV avec ses accessoires (clefs, documents administratifs] et, ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de 8 jours, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* condamner solidairement la SAS [Localité 2], la SARL [K] [S]
et M. [R] [K] à lui payer la somme de 102.519,15 € avec intérêt légal à compter du 9 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 1.500,00 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 21 octobre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution des défendeurs bien que dûment assignés à leur personne ou à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu qu’en l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la société BRED COFILEASE produit notamment le contrat de crédit-bail n°40016994, le procès-verbal de réception, la facture du fournisseur, le contrat de cautionnement, le courrier de mise en demeure du 10 février 2021 à l’égard de la société [Localité 2], le justificatif des loyers en retard, le courrier de dénonciation et de mise en demeure du 16 juillet 2021 à l’égard de la société [Localité 2], le courrier de mise en demeure du 16 juillet 2021 à l’égard de la société M. [K], le courrier de mise en demeure du 24 septembre 2021 à l’égard de la société [K] [S], le décompte des sommes dues au titre du contrat n°40016994 en date du 16 juillet 2021 et le suivi de compte, l’assignation par-devant le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 26 octobre 2021, le décompte des sommes dues au titre du contrat n°40016994 en date du 07 décembre 2023, le jugement rendu par le tribunal de céans le 26 mars 2024, l’arrêt de la Cour d’appel de Fort-de-France rendu en date du 10 juin 2025, le décompte des sommes dues au 09 juillet 2025 et les mises en demeures de chacun des trois défendeurs en date du 09 juillet 2025 ;
Que par arrêt rendu le 10 juin 2025 par la Cour d’appel de Fort-de-France (RG 24/0207), ensuite de l’appel interjeté par les défendeurs, le jugement du tribunal de céans rendu le 26 mars 2024 (RG 21/5665), susvisé, a infirmé partiellement en ce que la SA BRED COFILEASE se voyait déboutée de sa demande de restitution du bateau CONCEPT 44 pieds, équipé de trois moteurs MERCURY 350 CV avec ses accessoires, et du paiement solidaire de la somme de 99.588,37 € assortie d’intérêts légaux à l’encontre de la SAS [Localité 2], de la SARL [K] [S] et de M. [G] [V] [K], outre non application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et partage des dépens entre la SAS [Localité 2] et la SA BRED COFILEASE, en première
instance comme en appel;
Que pour rendre cette décision, la Cour a retenu d’un part que la mise en demeure du 10 février 2021, préalable à la résiliation du contrat, n’avait été adressée qu’à [Localité 2] alors qu’il appartenait à la requérante de l’adresser également à la société [K] [S] en sa qualité de colocataire, et qu’à défaut de justifier de cette démarche, le contrat n’est pas résilié à l’égard de la société [K] [S] qui n’est dès lors pas dans l’obligation de restituer le matériel ;
Qu’ainsi, la Cour a retenu que la dénonciation et la mise en demeure de payer et de restituer le bateau et les trois moteurs du 16 juillet 2021, adressée à [Localité 2], la mise en demeure en demeure de M. [G] [V] [K] datée du 16 juillet 2021, et la mise en demeure du colocataire [K] [S] du 24 septembre 2021 n’étaient pas régulières ;
Que pour autant, depuis juin 2023, tel qu’il résulte de l’échéancier de paiement prévu à l’acte de crédit-bail du 23 mai 2016, le contrat n°40016994 est échu à l’issue de la période initiale des paiements ; qu’il n’a dès lors plus à être résilié ;
Que selon décompte en date du 09 juillet 2025, il reste dû la somme de 102.519,15 €, étant précisé que le dernier règlement à ce titre est intervenu le 20 septembre 2023 ;
Qu’aux termes de trois courriers recommandés datés du 09 juillet 2025, distribués le 11 juillet suivant aux sociétés [Localité 2] et [K] [S] et dont M. [G] [V] [K] a été avisé le même jour sans réclamer le pli postal, les trois défendeurs ont été mis en demeure de payer et de restituer le matériel objet du contrat n°40016994, en vain :
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites, outre défaut de contestation sur le principe et le quantum de la créance, que celle-ci s’avère certaine, liquide et exigible ;
Qu’en conséquence, il conviendra d’entrer en voie de condamnation à l’égard de la SAS [Localité 2], de la SARL [K] [S] et de M. [R] [K], tenus solidairement, aux fins de paiement de la somme de 102.519,15 €;
Que cette somme sera assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 09 juillet 2025, date du décompte produit par la demanderesse et établissant ces créances ;
Qu’il conviendra également d’ordonner la restitution du bateau CONCEPT 44 pieds, équipé de trois moteurs [Localité 5] 350 CV, avec leurs accessoires (clés et documents administratifs), le cas échéant avec l’aide de la force publique ;
Sur l’astreinte :
L’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit: « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. / Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Qu’au regard des faits de l’espèce, ancien, avec un échéancier accordé par la demanderesse dans le courant de la procédure sans qu’il ne soit suivi dans son intégralité par la défenderesse, montrant sa réticence à s’exécuter, outre délais accordés avant cela au regard d’une assignation ancienne, il y a lieu d’assortir la restitution du bateau et des trois moteurs, objet du contrat précité, afin d’assurer sa bonne exécution, d’une astreinte de 100,00 € par
jour de retard concernant d’une part le bateau et d’autre part chacun des trois moteurs, à l’issue d’un délai de 8 jours ensuite de la signification de la présente décision ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que la SAS [Localité 2], la SARL [K] [S] et M. [R] [K], qui se sont vus condamnés en restitution et paiement, doivent être regardés comme « partie perdante » de la présente instance, au sens de l’article 696 du même code, dont il conviendra de lui laisser la charge des dépens ;
Qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction; qu’il conviendra en conséquence de condamner solidairement la SAS [Localité 2], la SARL [K] [S] et M. [R] [K] à payer à la SA BRED COFILEASE la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la restitution du bateau CONCEPT 44 pieds équipé de trois moteurs [Localité 5] 350 CV avec ses accessoires (clés et documents administratifs) et, ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard concernant d’une part le bateau et d’autre part chacun des trois moteurs, à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement la SAS [Localité 2], la SARL [K] [S] et M. [R] [K] à payer à la SA BRED COFILEASE les sommes suivantes :
* 102.519,15 euros avec intérêt légal à compter du 09 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement.
* 1.500,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge conjointe de la SAS [Localité 2], de la SARL [K] [S] et de M. [R] [K], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 86,27 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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