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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 15 avr. 2025, n° 2025R00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00358 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 Avril 2025 par M. Sylvain LUPESCU, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00358
DEMANDEUR
SA KLY GROUPE [Adresse 1] comparant par Me Fabrice TAIEB Cabinet Guy Beauvieux [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU L’ATELIER LUMIERE [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, devant M. Sylvain LUPESCU, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la SA KLY GROUPE a formulé les demandes suivantes :
Se déclarer compétent pour juger du présent litige sur le fondement des conditions générales de vente de la société KLY GROUPE acceptées par la société L’ATELIER LUMIERE, CONDAMNER la société L’ATELIER LUMIERE à payer à la société KLY GROUPE une provision d’un montant de 41.086,00 euros assortie de l’intérêt légal courant à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2025,
CONDAMNER la société L’ATELIER LUMIERE à payer à la société KLY GROUPE une provision d’un montant de 120,00 euros sur le fondement des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,
CONDAMNER la société L’ATELIER LUMIERE à payer à la société KLY GROUPE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de commande, les bons de livraison, les factures, les mises en demeure du 20 janvier et 5 février 2025, la mise en demeure du 17 mars 2025, les conditions générales de vente signées, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Nous déclarons compétent pour juger du présent litige sur le fondement des conditions générales de vente de la société KLY GROUPE acceptées par la société L’ATELIER LUMIERE,
Condamnons la société L’ATELIER LUMIERE à payer à la société KLY GROUPE une provision d’un montant de 41.086,00 euros assortie de l’intérêt légal courant à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2025,
Condamnons la société L’ATELIER LUMIERE à payer à la société KLY GROUPE une provision d’un montant de 120,00 euros sur le fondement des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,
Condamnons la société L’ATELIER LUMIERE à payer à la société KLY GROUPE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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