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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2024F00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00522 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 27 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS ELITE PARE-BRISE [Adresse 2] comparant par SAS IM PARE BRISE ET ELITE PARE BRISE [Adresse 2] M. [V] [L], Juriste [Localité 5] et par M. [M] [C] [Adresse 2] ELITE PARE BRISE [Localité 6]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 1] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 3] et par Me ALBAN POISSONNIER [Adresse 4]
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS ELITE PARE-BRISE a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par SA AXA FRANCE IARD, d’une somme de 740,23 €,
A la suite de cette requête, une ordonnance d’injonction de payer (RG n°2023I10389) a été signifiée à SA AXA FRANCE IARD, par acte d’huissier,
SA AXA FRANCE IARD a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant,
DISCUSSION
1) Sur la recevabilité : L’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti ; il convient de la déclarer recevable.
2) Sur le mérite :
SAS ELITE PARE-BRISE ne s’étant pas présentée à l’audience de ce jour, l’affaire sera radiée du rôle et l’ordonnance d’injonction de payer, sera déclarée caduque.
En conséquence, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
Page: 2 RG n°: 2024F00522
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort :
* Déclare SA AXA FRANCE IARD, recevable en son opposition,
* Radie l’affaire pour défaut d’intérêt de la SAS ELITE PARE-BRISE et déclare caduque l’ordonnance d’injonction de payer (RG n°2023I10389),
* Condamne la SAS ELITE PARE-BRISE en tous les dépens, tant de la procédure d’injonction de payer taxée au pied de l’ordonnance que de la procédure d’opposition
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 95,51 euros, dont TVA 15,92 euros.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 27 Mars 2025 où siégeaient M. José-Luc LEBAN, président, M. Thierry de BAILLIENCOURT et M. Pierre-Louis FRANCOIS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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