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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 29 avr. 2025, n° 2023F02082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F02082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 29 AVRIL 2025 – N°
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2023F02082
société [L] Performances SARL C/ société minuit.agency SASU
DEMANDERESSE
société [L] Performances SARL, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Sarah SEGOL, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
société minuit.agency SASU, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Sébastien OLAZCUAGA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Claire SIMONET, Avocat à la Cour, associée de la SELAS CMC PI AVOCATS, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 26 novembre 2024 par Frédéric LESVIGNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Maurice CHATEL, Nathalie BOURSEAU, Philippe CARAYOL, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société AGENCE MINUIT avait pour objet social la gestion de projets, design et développement d’applications web et mobile,
La société [L] Performances SARL est entrée en relation avec elle pour la création d’une application web dans un délai d’un mois et demi.
En date du 18 mai 2021, la société AGENCE MINUIT lui a adressé :
* le devis n° 66 d’un montant de 7.224,00 € TTC, relatif au développement de l’application [L] [C] et à sa publication sur les stores iOS et Android,
* le devis n° 67 d’un montant de 5.355,00 € TTC, relatif à la campagne marketing destinée à promouvoir l’application sur Instagram et Facebook.
La société [L] Performances SARL a accepté ces devis le 1 er octobre 2021, et versé un acompte de 3.773,70 € le 5 octobre 2021.
La société AGENCE MINUIT a alors débuté ses prestations, et la société [L] Performances SARL lui a payé, le 27 novembre 2021, le solde des deux devis, soit 8.805,00 € TTC.
L’application a connu des dysfonctionnements qui ont nécessité l’intervention de la société AGENCE MINUIT jusqu’au mois d’avril 2022, celle-ci considérant alors avoir rempli ses obligations à l’égard de sa cliente.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 mai 2022, la société [L] Performances SARL a, en vain, mis en demeure la société AGENCE MINUIT, soit de livrer l’application finalisée (devis n° 66) et de rembourser le montant du devis marketing non exécuté (devis n° 67), soit de reconnaître son incapacité à finaliser la mise au point de l’application et, en conséquence, rembourser l’intégralité des sommes perçues.
La société AGENCE MINUIT, ultérieurement dénommée minuit.holdings SASU, a, par traité d’apport partiel d’actif en date du 15 novembre 2022, apporté son activité de gestion de projet, design et développement d’applications web et mobile à la société minuit.agency SAS.
La société [L] Performances SARL a fait évaluer l’application par une société tierce et un expert, lequel a rendu un rapport d’expertise amiable le 6 janvier 2024 et, le 3 avril suivant, la société minuit.agency SASU a fait réaliser un procès-verbal de constat internet dans le même but.
Le différend ne trouvant pas de solution amiable, la société minuit.agency SAS a fait assigner la société minuit.holdings SASU par acte extrajudiciaire en date du 30 juin 2023 (RG n° 2023F01051).
Apprenant par sa contradictrice l’existence du traité de cession d’actifs en date du 15 novembre 2022, la société [L] Performances SARL a fait assigner la société minuit.agency SASU en intervention forcée par acte extrajudiciaire en date du 13 décembre 2023.
C’est ainsi que par conclusions n° 2 développées à la barre, la société SPARCK PERFORMANCES demande au tribunal de :
Vu les articles 331, 367 et 368 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1229, 1344-1 et 1343-2 du code civil,
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée dirigée à l’encontre de la société MINUIT.AGENCY,
Ordonner la jonction de l’instance de mise en cause (RG 2023F02082) avec l’instance principale pendante entre la société MINUIT.HOLDINGS et la société [L] PERFORMANCES enrôlée devant le tribunal de commerce de Bordeaux sous le numéro RG 2023F01051,
Sur le fond
Débouter les sociétés MINUIT.HOLDINGS et MINUIT.AGENCY de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Prononcer la résolution des contrats correspondants aux devis n° 66 et 67 en date du 1 er octobre 2021,
En conséquence,
Condamner à titre principal la société MINUIT.HOLDINGS et à titre subsidiaire la société MINUIT.AGENCY à verser à la société [L] PERFORMANCES la somme de 12.578,70 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 octobre 2022,
Condamner à titre principal la société MINUIT.HOLDINGS et à titre subsidiaire la société MINUIT.AGENCY à verser à la société [L] PERFORMANCES la somme de 178.000 € à titre principal et de 35.000 € à titre subsidiaire, correspondant aux dommages-intérêts réparant la perte de chance de percevoir un chiffre d’affaires ou un résultat résultant des ventes prévues pour l’application,
Condamner à titre principal la société MINUIT.HOLDINGS et à titre subsidiaire la société MINUIT.AGENCY à verser à la société [L] PERFORMANCES la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’image subi,
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de la mise en demeure, soit le 14 octobre 2022,
Condamner les sociétés MINUIT.HOLDINGS et MINUIT.AGENCY à verser à la société [L] PERFORMANCES la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
En réponse, par conclusions n° 2 développées à la barre, la société minuit.agency SASU demande au tribunal de :
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1240, 1244 et 1353 du code civil, Vu le traité d’apport partiel d’actif du 15 novembre 2022, Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis
* JUGER que les demandes de la société [L] PERFORMANCES à l’encontre de la société MINUIT.HOLDINGS sont irrecevables,
En conséquence,
* DEBOUTER la société [L] PERFORMANCES de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société MINUIT.HOLDINGS,
Au fond,
* JUGER que les demandes de la société [L] PERFORMANCES à l’encontre de la société MINUIT.AGENCY sont infondées,
En conséquence,
* DEBOUTER la société [L] PERFORMANCES de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société MINUIT.AGENCY,
A titre reconventionnel,
* CONDAMNER la société [L] PERFORMANCES au paiement des sommes suivantes :
* 5.000 € au bénéfice de la société MINUIT.HOLDINGS en réparation des préjudices subis par elle au titre de la procédure abusive,
* 5.000 € au bénéfice de la société MINUIT.AGENCY, en réparation des préjudices subis par elle au titre de la procédure abusive,
* 5.000 € d’amende civile au titre de la procédure abusive.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société [L] PERFORMANCES au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 6.000 € au bénéfice de la société MINUIT.HOLDINGS au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
* la somme de 6.000 € au bénéfice de la société MINUIT.HOLDINGS au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Le tribunal ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater », « juger » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
En tout premier lieu,
Le tribunal rappelle avoir, par jugement du 15 avril 2025 (2023F01051) :
* déclaré la société [L] Performances SARL irrecevable en son action à l’encontre de la société minuit.holdings SASU dans la mesure où, par convention d’apport partiel d’actifs en date du 15 novembre 2022, elle a transmis à la société minuit.agency SASU l’activité informatique, ainsi que les droits et obligations afférents, sans solidarité entre elles.
* dit sans objet de la demande de jonction des instances
Sur la demande de résolution des contrats
La société [L] Performances SARL soutient que la société AGENCE MINUIT n’a pas satisfait aux devoirs d’information et de conseil supportés par les prestataires informatiques.
Qu’elle n’a pas d’avantage satisfait à son obligation de délivrance conforme (devis n° 66), celle-ci impliquant la mise au point effective du bien objet du contrat, qui implique la preuve d’avoir procédé à une recette et à une livraison sans réserve.
Que la société AGENCE MINUIT n’a pas exécuté les prestations de marketing, maintenance et création du site vitrine (devis n° 67).
Elle en conclut solliciter à bon droit la résolution judiciaire des contrats (devis n° 66 et n° 67).
En réponse, la société minuit.agency SASU affirme avoir dispensé l’information et les conseils utiles à sa cocontractante.
Elle soutient que sa contradictrice produit des pièces qui ne constituent pas la preuve des inexécutions alléguées, tant en ce qui concerne la conception de l’application que la prestation marketing.
Elle ajoute que la requérante a sollicité de nombreuses modifications de détail et l’ajout de fonctionnalités hors contrats, et a tardé à fournir certains éléments, ce qui constitue un manquement à son obligation de collaboration, et explique que la livraison ne soit intervenue qu’à la fin du mois de décembre 2021.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 10 et 264 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1153 du code civil,
Observe que l’objet des contrats est le design et le développement de l’application « iOS/Android Spark Coach en React Native » (devis n° 66), ainsi que la prestation de marketing sur les réseaux sociaux (devis n° 67).
A l’appui de la demande de résolution qui fonde ses demandes de paiement, la société [L] Performances SARL produit un rapport de la société SETUP
daté d’août 2022 qui conclut à l’impossibilité de maintenir l’application existante en raison de manques et non-conformités, et un rapport d’expertise en date du 6 janvier 2024 qui confirme l’existence de défauts techniques, indique que la livraison n’est jamais intervenue, et que les prestations marketing n’ont pas été exécutées.
Mais relève que la société SETUP est concurrente de la société minuit.holdings SASU et que l’expertise n’a pas été menée dans le respect du contradictoire, de sorte que ses conclusions n’ont pas valeur de preuve ;
Que les attestations produites par la société [L] Performances SARL ne peuvent pas être retenues, l’une pour émaner d’un ancien salarié de la société AGENCE MINUIT qui a aujourd’hui des intérêts communs avec la demanderesse, et les autres pour être sans rapport avec les faits de la présente instance ;
Qu’il ressort du fil des discussions des parties sur le réseau WHAT’SAPP que si l’application n’est pas intégralement finalisée au 20 avril 2022, Madame [K] se dit à cette époque « plutôt contente de la version apple », et la société AGENCE MINUIT déclare débuter la publication sans opposition de la part de sa cocontractante.
Que même succinct, le procès-verbal de constat internet en date du 3 avril 2024 décrit un fonctionnement normal de l’application.
Que la société [L] Performances SARL ne rapporte pas la preuve d’avoir été contrainte de recourir à un nouveau prestataire pour finaliser l’application ou la remplacer, et assurer sa promotion sur les réseaux.
Eu égard aux déclarations contradictoires des parties et à défaut d’éléments suffisamment probants, le tribunal estime nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire en vue de :
* Dire si l’application contient des erreurs de conception ou d’exécution telles qu’elle ne puisse pas être conservée,
Si tel n’est pas le cas,
* Déterminer les causes du retard et des défauts, notamment, de la part du prestataire ses éventuels manques de diligence ou de compétence, et de la part de sa cliente les éventuels retards de fourniture de contenus et la modification ou l’ajout de requêtes,
* Décrire l’état d’achèvement de l’application et d’exécution de la prestation marketing au mois d’avril 2022, relativement aux termes des devis n° 66 et n° 67 et des demandes de la société [L] Performances SARL acceptées par la société AGENCE MINUIT,
* Déterminer la valeur des prestations restant à réaliser en exécution des devis et éventuelles prestations supplémentaires acceptées par la prestataire, jusqu’à parfait achèvement.
Les parties ayant échoué à fournir la preuve des faits nécessaire au succès de leurs demandes, elles supporteront chacune par moitié la charge de la provision sur les frais d’expertise.
En conséquence, le tribunal
AVANT DIRE DROIT,
* NOMMERA Monsieur [N] [U] en qualité d’expert, avec pour mission de :
* convoquer les parties,
* les entendre en leurs explications,
* entendre tous sachants,
* se faire communiquer les documents de la cause,
* examiner l’application [L] [C] et l’ensemble des prestations produites par la société AGENCE MINUIT en application des devis n°66 et n°67 et des demandes de la société [L] Performances SARL acceptées par la société AGENCE MINUIT,
* Dire si l’application contient des erreurs de conception ou d’exécution telles qu’elle soit inutilisable et ne puisse pas être conservée,
Si tel n’est pas le cas,
* décrire l’état d’achèvement de l’application et d’exécution de la prestation marketing au mois d’avril 2022, relativement aux termes des devis n° 66 et n° 67 et des demandes de la société [L] Performances SARL acceptées par la société AGENCE MINUIT,
* déterminer les causes des éventuels retard et défauts, et notamment, de la part du prestataire ses éventuels manques de diligence ou de compétence, et de la part de sa cliente les éventuels retards de fourniture de contenus et la modification ou l’ajout de requêtes…
* déterminer la valeur des prestations restant à réaliser en exécution des devis et éventuelles prestations supplémentaires acceptées par la prestataire, jusqu’à parfait achèvement,
* donner au tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’évaluer le préjudice éventuellement subi par l’une ou l’autre des parties,
* DIRA qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance,
* FIXERA à 4.000,00 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, et dit que la consignation de cette somme devra intervenir dans les quinze jours de la demande faite aux parties par le Greffier.
* DIRA que les sociétés [L] Performances SARL et minuit.agency SASU supporteront chacune pour moitié, à titre provisoire, les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
* DIRA que les opérations d’expertise devront commencer à compter de la notification de la consignation de la provision.
* DIRA que l’expert devra tenir une réunion dans les 2 mois de la date de la notification de la consignation, réunion dont il fera immédiatement rapport au juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction ainsi qu’aux parties ; devront obligatoirement figurer dans ce rapport :
* le calendrier prévisionnel de ses opérations,
* une estimation de sa rémunération définitive,
* les tiers dont la présence à la cause lui apparait nécessaire,
et dont il adressera immédiatement le compte-rendu au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, ainsi qu’aux parties.
* DIRA qu’à tout moment de l’expertise, en cas d’insuffisance de la provision allouée ou de nécessité de proroger les délais, l’expert devra saisir le Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instructions tout en informant les parties de ses demandes.
* DIRA que, préalablement au dépôt de son rapport, l’expert transmettra aux parties et au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs derniers dires, sans que le délai imparti par l’expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 30 jours.
* DIRA que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au Greffe dans les 6 mois de la date de notification de la consignation de la provision.
* DIRA que l’affaire reviendra devant le Tribunal de céans par dépôt au Greffe de conclusions de remise au rôle par la partie la plus diligente, après dépôt du rapport d’expertise.
Sur les frais et les dépens
Le tribunal réservera l’attribution des frais irrépétibles et la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
Nomme Monsieur [N] [U] demeurant à [Localité 1] ([Localité 2][Adresse 3], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* convoquer les parties,
* les entendre en leurs explications,
* entendre tous sachants,
* se faire communiquer les documents de la cause,
* examiner l’application [L] [C] et l’ensemble des prestations produites par la société AGENCE MINUIT en application des devis n°66 et n°67 et des demandes de la société [L] Performances SARL acceptées par la société AGENCE MINUIT,
* dire si l’application contient des erreurs de conception ou d’exécution telles qu’elle soit inutilisable et ne puisse pas être conservée,
Si tel n’est pas le cas,
* décrire l’état d’achèvement de l’application et d’exécution de la prestation marketing au mois d’avril 2022, relativement aux termes des devis n° 66 et n° 67 et des demandes de la société [L] Performances SARL acceptées par la société AGENCE MINUIT,
* déterminer les causes des éventuels retard et défauts, et notamment de la part du prestataire ses éventuels manques de diligence ou de compétence, et de la part de sa cliente les éventuels retards de fourniture de contenus et la modification ou l’ajout de requêtes,
* déterminer la valeur des prestations restant à réaliser en exécution des devis et éventuelles prestations supplémentaires acceptées par la prestataire, jusqu’à parfait achèvement,
* donner au tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’évaluer le préjudice éventuellement subi par l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance,
Fixe à 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, et dit que la consignation de cette somme devra intervenir dans les quinze jours de la demande faite aux parties par le Greffier.
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