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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 18 sept. 2025, n° 2025R00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00852 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 Septembre 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00852
DEMANDEUR
SA LIXXBAIL [Adresse 1] comparant par Me Edouard BALSAN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASV OMNICOM [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la SA LIXXBAIL a formulé les demandes suivantes :
CONSTATER la résiliation de plein droit à la date du 5 juin 2025 du contrat de location avec option d’achat n° 282697VPO conclu le 15 avril 2024 avec la société OMNICOM ;
DIRE ET JUGER que la société Lixxbail est titulaire à l’encontre de la société OMNICOM d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
ORDONNER à la société OMNICOM de restituer à la société Lixxbal, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard :
Un véhicule de marque Porsche [Localité 1], numéro de série WP1ZZZ9YZNDA46597, immatriculé [Immatriculation 1] ;
Ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
Page 2 sur 3
CONDAMNER la société OMNICOM à verser à titre de provision à la société Lixxbail : La somme de 84.444,52 € en principal, outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter du 5 juin 2025 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement, décomposée comme suit : Loyers impayés : 6.411,48 € Frais de recouvrement : 341,15 € Intérêts contractuels (au 5 juin 2025) : 232,15 € Montant des loyers à échoir : 68.313,48 € Valeur résiduelle (option d’achat) : 5.406,17 € Clause pénale (5% des loyers échus impayés et à échoir) : 3.740,09 € A titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel : la somme de 2.137,16 € par mois à compter du mois de juin 2025 inclus, et ce jusqu’à la date de restitution du matériel
CONDAMNER la société OMNICOM à verser à la société Lixxbail la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société OMNICOM en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
ASSORTIR l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location avec option d’achat n° 282697VP0, la facture de 51.480 € TTC, le procès-verbal de réception du matériel, l’échéancier valant facture du 20 avril 2024, la mise en demeure avant résiliation du 17 avril 2025, la notification de résiliation du 5 juin 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons la résiliation de plein droit à la date du 5 juin 2025 du contrat de location avec option d’achat n° 282697VPO conclu le 15 avril 2024 avec la société OMNICOM ;
Disons et jugeons que la société Lixxbail est titulaire à l’encontre de la société OMNICOM d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Ordonnons à la société OMNICOM de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et ce pour une durée de 90 jours, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte :
Un véhicule de marque Porsche [Localité 1], numéro de série WP1ZZZ9YZNDA46597, immatriculé [Immatriculation 1] ;
Ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
Condamnons la société OMNICOM à verser à titre de provision à la société Lixxbail : La somme de 84.444,52 € en principal, outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter du 5 juin 2025 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement, décomposée comme suit :
Loyers impayés : 6.411,48 €
Frais de recouvrement : 341,15 €
Intérêts contractuels (au 5 juin 2025) : 232,15 €
Montant des loyers à échoir : 68.313,48 €
Valeur résiduelle (option d’achat) : 5.406,17 €
Clause pénale (5% des loyers échus impayés et à échoir) : 3.740,09 €
A titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel : la somme de 2.137,16 € par mois à compter du mois de juin 2025 inclus, et ce jusqu’à la date de restitution du matériel ;
Condamnons la société OMNICOM à verser à la société Lixxbail la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société OMNICOM en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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