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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 24 févr. 2026, n° 2022003978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2022003978 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 24 FEVIER 2026
ROLES N° 2022 003978 et 2023 002838
DEMANDEUR :
La SAS DERREY à l’enseigne GEDIMAT, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 505 680 439, dont le siège est situé [Adresse 1],
Ayant pour avocat plaidant Maître Alain BEHR, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de NANCY et pour avocat postulant la SCP d’avocats Béatrice FOUNES Aude PERRIN, sise [Adresse 3].
DEFENDEURS :
La SASU LE BOIS A CŒUR, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 792 447 013, dont le siège social est situé [Adresse 4],
Représentée par Maître Magali DANEL-MONNIER, associée de la SELARL MDM AVOCATS, sise [Adresse 5] avocate au barreau d’EPINAL ;
ΕT
La SA DECOSPAN NV, société de droit belge, dont le siège social est situé [Adresse 6] (BELGIQUE),
Représentée par Maître Rémi STEPHAN, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau d’EPINAL.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Président : Gilles TOSIN
Juges : Jean-Pierre LALLEMANT et Françoise ROSIN
Greffier : Pierre-Alexandre DUPIRE
DEBATS : audience publique du 2 décembre 2025
JUGEMENT : prononcé le 24 février 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Gilles TOSIN qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.
FAITS :
La SAS DERREY est un distributeur de produits du bâtiment tandis que la SASU LE BOIS A COEUR exploite une menuiserie. Dans le cadre d’un chantier, cette dernière consulte la SAS DERREY pour la fourniture de panneaux de bois. Le 4 juin 2021, après validation d’échantillons fournis sur demande de la SAS DERREY par le fabricant de panneaux, la SA DECOSPAN NV, la SASU LE BOIS A COEUR passe commande à la SAS DERREY de 232 panneaux MDF [K] [C] [O] ainsi que 34 panneaux MDF [K] M1 [Adresse 8], le tout pour un montant de 72.192,89 € TTC. Des acomptes sont versés. Le 7 octobre 2021, lendemain de la livraison, la SASU LE BOIS A COEUR constate que la teinte des panneaux livrés est différente de celle des échantillons et contacte la SAS DERREY, l’architecte refusant les produits. Une solution est trouvée entre la SASU LE BOIS A COEUR, la SAS DERREY et la SA DECOSPAN NV, cette dernière acceptant de reprendre les panneaux non conformes et de les remplacer par des panneaux de bois brut à teinter, lesquels ont été livrés entre fin novembre 2021 et début janvier 2022.
La SAS DERREY fait état d’un accord avec la SASU LE BOIS A COEUR qui se voit octroyer une remise de 10% de la valeur des marchandises correspondant aux frais engagés par cette dernière pour la mise à la teinte des panneaux livrés et lui réclame le paiement du solde, soit 21.929,32 €. Pour sa part la SASU LE BOIS A COEUR conteste l’existence de cet accord, fait valoir des frais induits sensiblement supérieurs et considère ne plus rien devoir à la SAS DERREY après lui avoir payé 26.336,96 € le 14 mars 2022.
Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
ROLE N° 2022003978
Par acte extra-judiciaire, délivré non à personne dans le respect des dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, en date du 19 décembre 2022, par Maître [J] [H], commissaire de justice associé à RAMBERVILLERS, la SAS DERREY a fait donner assignation à la SASU LE BOIS A COEUR d’avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d’EPINAL à l’audience publique du 31 janvier 2023 pour y entendre :
Vu les articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1105 et 1188 et 1189 du code civil ainsi que de l’article L 441-10 du code de commerce sur les intérêts,
Condamner la SASU LE BOIS A CŒUR à payer à la SAS DERREY à l’enseigne GEDIMAT les sommes suivantes :
* 21.929,32 € à titre principal, ladite somme assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de l’échéance de la facture soit le 31 mars 2022 ;
* 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la SASU LE BOIS A CŒUR aux entiers dépens.
ROLE N° 2023 002838
Par acte extra-judiciaire rédigé par Maître [Y] [Q], commissaire de justice à METZ (« entité d’origine ») et signifié le 6 juin 2023 selon l’attestation d’accomplissement produite par MODERO GERECHTSDEURWAARDERS WEST VLAANDEREN CV, l’ « entité requise » en BELGIQUE, en date du 9 juin 2023, conformément au règlement CE n° 2020/1784 du conseil de l’Union européenne du 25 novembre 2020, la SAS DERREY a fait donner assignation en intervention forcée à la SA DECOSPAN NV d’avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d’EPINAL à l’audience publique du 12 septembre 2023 pour l’y entendre :
Ordonner la jonction de ladite procédure avec l’instance initiale consécutive à la signification du 19 décembre 2022 et portant le numéro RG 2022 00 3978 ;
Vu les articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1105 et 1188 et 1189 du code civil français et de la loi nationale régissant les rapports entre les parties ainsi que de l’article L 441-10 du code de commerce sur les intérêts,
A titre principal,
Condamner la société SASU LE BOIS A CŒUR à payer à la SAS DERREY à l’enseigne GEDIMAT la somme principale de 21 929,32 € assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de l’échéance de la facture du 31 mars 2022.
La condamner également à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal débouterait la Société DERREY de sa demande principale,
Constater que les défaillances contractuelles de la société DECOPLAN sont à l’origine du préjudice subi et du refus de paiement du client final ;
Les condamner à réparer le préjudice et de payer une somme de 21 929,32 € à titre principal assortie des intérêts aux taux de la BCE majoré de 10 points à compter de l’échéance de la facture du 31 mars 2022 ; Condamner la société DECOPLAN à garantir la société DERREY à l’enseigne GEDIMAT de toutes condamnations reconventionnelles qui pourraient être prononcées contre elle.
La jonction des 2 affaires a été ordonnée le 17 octobre 2023, sous le numéro de rôle 2022003978.
Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à la demande et avec l’accord des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025. A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, le président a mis l’affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 24 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS DERREY, dans ses conclusions récapitulatives et complémentaires n°4, demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1105,1188 et 1189 du code civil français et de la loi nationale régissant les rapports entre les parties, ainsi que l’article L 441-10 du Code de commerce au sujet des intérêts,
Ordonner la jonction de la procédure d’intervention forcée avec l’instance initiale portant le numéro de RG 2022003978 ;
A titre principal, après jonction des procédures,
Condamner la société LE BOIS A CŒUR à payer à la SAS DERREY à l’enseigne GEDIMAT la somme de 21 929,32 € assortie des intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points à compter de l’échéance de la facture du 31 mars 2022 ;
A titre infiniment subsidiaire,
Déclarer que les sommes qui pourraient être allouées à titre indemnitaire à la société LE BOIS A CŒUR viendraient en compensation sur le montant principal et qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle ;
Condamner la défenderesse à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal débouterait la société DERREY de ses demandes principales,
Constater que la défaillance contractuelle de la société DECOSPAN NV serait à l’origine du préjudice subi et du refus de paiement du client final ;
La condamner à réparer le préjudice et payer la somme de 21 929,32 € à titre principal et les intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points à compter de l’échéance de la facture du 31 mars 2022 ;
En tout état de cause, condamner la société DECOSPAN à garantir la société DERREY à l’enseigne GEDIMAT de toutes les condamnations reconventionnelles qui pourraient être prononcées contre elle ;
Constater que la défaillance contractuelle de la société DECOSPAN NV serait à l’origine du préjudice subi et du refus de paiement du client final ;
Les condamner à réparer le préjudice et de payer la somme de 21 929,32 € à tire principal et des intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points à compter de l’échéance de la facture du 31 mars 2022 ;
Condamner la société DECOSPAN à garantir la société DERREY à l’enseigne GEDIMAT de toutes les condamnations reconventionnelles qui pourraient être prononcées contre elle.
et produit, à l’appui de ses demandes, les pièces numérotées 1 à 11.
La SAS DERREY fait valoir que :
Sur le respect des clauses du contrat de vente de panneaux de bois entre la SAS DERREY et la SASU LE BOIS A COEUR
La SASU LE BOIS A COEUR a sollicité un devis pour une fourniture de panneaux DECOSPAN, reçu 3 échantillons identiques de couleur bois vieilli foncé puis commandé le 4 juin 2021, 232 panneaux MDF [K] [C] [O] ainsi que 34 panneaux MDF [K] M1 [C] [O]. A la réception, il s’avère que la teinte des produits fabriqués est sensiblement différente de celle des échantillons en raison de la différence de qualité du bois des échantillons et de celui des panneaux. Une solution est trouvée entre la SASU LE BOIS A COEUR, la SAS DERREY et la SA DECOSPAN NV, cette dernière acceptant de reprendre les panneaux non conformes et de les remplacer par des panneaux de bois brut à teinter. Fin novembre 2021 et début janvier 2022, la SAS DERREY récupère elle-même les panneaux auprès du fabricant. Le 16 janvier 2022, la SASU LE BOIS A COEUR lui envoie les devis pour la fourniture et l’application du produit de mise en teinte des panneaux. Après discussion entre la SAS DERREY et la SASU LE BOIS A COEUR, un accord est scellé, portant sur une remise de 10% de la valeur des marchandises, correspondant aux frais supplémentaires de mise à la teinte. Bien que la SASU LE BOIS A COEUR nie l’existence de cet accord, la facture émise le 28 février 2022 l’atteste, d’autant qu’elle n’a suscité la moindre contestation de la part de cette dernière avant le 14 mars 2022, soit plus de 2 mois après les dernières livraisons. Bien qu’aucun protocole n’ait été établi, les parties sont dans le cadre de relations commerciales dans le périmètre desquelles la preuve peut être apportée par tous les moyens.
Sur le montant de la créance détenue par la SAS DERREY sur la SASU LE BOIS A COEUR
La commande initiale s’élevait à 72.192,89 € TTC. Le solde est de 21.929,32 € compte tenu de la remise de 10% évoquée précédemment et des sommes déjà payées par la SASU LE BOIS A CŒUR. Ce montant sera majoré par les intérêts prévus par les dispositions de l’article L. 441-6 alinéa 10 du code de commerce au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de l’échéance de la facture, soit le 31 mars 2022.
Sur le respect des clauses du contrat d’achat de panneaux de bois à la SA DECOSPAN NV
Le litige entre la SAS DERREY et la SASU LE BOIS A COEUR résulte d’un défaut de teinte des panneaux livrés par la SA DECOSPAN NV, ce qui constitue une défaillance contractuelle de la part de cette dernière.
Sur le préjudice causé à la SASU LE BOIS A COEUR
La SAS DERREY conteste formellement devoir 21.855,93 € au titre d’un préjudice économique évalué à 16.855,93 € et un préjudice moral chiffré à 5.000,00 €.
En premier lieu, les parties avaient trouvé un accord transactionnel, d’ailleurs mis en œuvre par la SAS DERREY, portant sur une remise de 10% pour compenser les inconvénients résultant de l’erreur de modèle, les défauts de teinte et la remise en teinte du bois brut livré par la SA DECOSPAN NV.
Il sera également rappelé que les panneaux QUERKUS initialement commandés, devaient obligatoirement recevoir un vernis de finition avant mise en situation, ce qui implique que la mise en teinte nécessaire pour obtenir le coloris souhaité n’a entrainé aucun coût supplémentaire puisque la SASU LE BOIS A COEUR devait de toute façon effectuer une application, les panneaux étant livrés bruts. Cette situation a été explicitée dans la réponse de la SAS DERREY à la lettre de contestation de la SASU LE BOIS A COEUR.
De plus, le devis de mise en teinte est établi par la SASU LE BOIS A COEUR elle-même et la réclamation de 5.000 € au titre du préjudice moral n’est qu’une astuce destinée à compléter la compensation avec le prix des marchandises livrées.
La SASU LE BOIS A CŒUR, dans ses conclusions récapitulatives n°2, demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivant du code civil,
A titre principal, après jonction des procédures,
Débouter la société DERREY de l’ensemble de ses demandes vis-à-vis de la société LE BOIS A CŒUR ;
Condamner la société DERREY au règlement de la somme de 16.855,93 € au titre du préjudice économique au bénéfice de la société LE BOIS A CŒUR sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 3 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner la société DERREY au règlement de la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral au bénéfice de la société LE BOIS A CŒUR sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 3 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Se réserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
Condamner la société DECOSPAN à garantir la société DERREY de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle vis-à-vis de la société LE BOIS A CŒUR. ;
Ordonner la capitalisation des intérêts à la date du jugement à venir ;
Condamner la société DERREY à verser à la société LE BOIS A COEUR la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société DERREY aux entiers frais et dépens ;
et produit, à l’appui de ses demandes, les pièces numérotées 1 à 6
La SASU LE BOIS A COEUR réplique que :
Sur le respect des clauses du contrat de vente de panneaux de bois entre la SAS DERREY et la SASU LE BOIS A COEUR
La SASU LE BOIS A COEUR a commandé le 4 juin 2021, des panneaux de bois référencés MDF [K] [C] [O], après validation de l’architecte en charge du chantier sur lequel ils devaient être installés. Leur teinte avait été choisie par le client et l’architecte après présentation des échantillons remis par la SAS DERREY. Le lendemain de la livraison, soit le 7 octobre 2021, la SASU LE BOIS A COEUR constatait que les panneaux livrés étaient référencés [O] [B] [A] alors que la commande portait sur des panneaux [O] [C]. L’architecte les refusait en raison de la différence de teinte. En discutant avec la SAS DERREY, il est apparu que le délai de livraison des panneaux teintés était incompatible avec les délais impartis pour terminer le chantier, au risque de pénalités de retard. Il a donc été convenu de procéder à la livraison de nouveaux
panneaux non teintés (bruts). Dans ce cadre, la SASU LE BOIS A COEUR a dû procéder elle-même à la mise en teinte.
La SAS DERREY a imparfaitement exécuté le contrat conclu avec la SASU LE BOIS A COEUR.
Sur le préjudice causé à la SASU LE BOIS A COEUR
Afin de ne pas aggraver son préjudice par l’ajout de pénalités de retard, cette dernière a dû accepter de ses faire livrer des bois bruts et de procéder elle-même aux opérations de mise à la teinte dont le coût incluant fourniture de la peinture et pose s’élève à 16.855,93 €. Il est légitime qu’elle ait facturé cette prestation car elle y a consacré de nombreuses heures, et il est non moins légitime que le devis émane de la SASU LE BOIS A COEUR puisque c’est son gérant qui a personnellement réalisé la mise en peinture des panneaux afin de palier les manquements de la SAS DERREY.
Par ailleurs, il est erroné de dire que la SASU LE BOIS A COEUR devait « de toute façon effectuer cette prestation » et donc ne subir aucun coût supplémentaire, car elle avait initialement commandé des panneaux dans une teinte précise.
Enfin, ce préjudice économique a été doublé d’un préjudice moral évalué à 5.000 € résultant de l’atteinte à l’image de marque de la SASU LE BOIS A COEUR auprès de son client et de l’architecte ainsi que de la pression considérable subie par le dirigent et le personnel de l’entreprise, pour respecter le délai d’achèvement du chantier, sous peine de devoir payer 150 € par jour, au titre d’indemnité de retard.
Sur le montant de la créance détenue par la SAS DERREY sur la SASU LE BOIS A COEUR
La SASU LE BOIS A CŒUR s’appuie sur les dispositions des articles 1103, 1193 et 1217 du code civil pour justifier qu’après paiement des acomptes, le solde dû, déduction faite du préjudice évoqué précédemment, était réduit à 26.336,96 € TTC, ce dont elle s’est acquittée en mars 2022. Elle conteste fermement qu’un accord portant sur une remise commerciale de 10% sur le montant de la commande, ait été conclu avec la SAS DERREY pour solder le litige, d’autant que cette dernière ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un tel accord.
Sur le respect des clauses du contrat d’achat de panneaux de bois à la SA DECOSPAN NV
La SAS DERREY reconnaît le comportement fautif de son fournisseur, la SA DECOSPAN NV, et lui impute la non-conformité des panneaux livrés. Elle reconnait le préjudice subi par la SASU LE BOIS A COEUR mais n’entend nullement assumer les conséquences de la prestation imparfaitement exécutée, allant même jusqu’à tenter de faire basculer sa responsabilité sur celle de son fournisseur. La SASU LE BOIS A COEUR n’a pas à souffrir de la carence du fournisseur de la SAS DERREY, celleci devant uniquement se retourner contre lui.
La SA DECOSPAN NV, dans ses conclusions en réponse, demande au tribunal de :
Débouter les sociétés DERREY et LE BOIS A COEUR de leur demande à l’égard de la société DECOSPAN ;
Condamner la partie qui succombera à verser à la société DECOSPAN une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA DECOSPAN NV rétorque que :
Sur le respect des clauses du contrat de vente de panneaux de bois entre la SAS DERREY et la SASU LE BOIS A COEUR
Elle s’appuie sur l’article 9 du code de procédure civile.
La SASU LE BOIS A COEUR soutient que les bois livrés n’auraient pas été conformes aux bois commandés et que cette situation lui serait imputable, sans en apporter la preuve. La SA DECOSPAN NV a accepté de reprendre les premiers bois livrés pour les échanger contre des bois bruts, sans pour autant reconnaitre une quelconque responsabilité, s’agissant uniquement d’une intervention commerciale au titre des relations qu’elle entretient avec la SAS DERREY.
Sur le préjudice causé à la SASU LE BOIS A COEUR
Elle s’appuie sur l’article 1363 du code civil.
La SASU LE BOIS A COEUR n’apporte pas davantage la preuve d’un quelconque préjudice qu’elle aurait subi, car l’un des 2 devis produits émane d’elle-même et l’autre n’étant pas signé, il n’est pas établi que ces matières premières aient été commandées, d’autant qu’elle ne justifie ni d’aucune livraison, ni d’aucune commande.
Il en est de même pour les allégations quant au préjudice moral qu’elle aurait subi et qu’elle ne démontre pas.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le respect des clauses du contrat de vente de panneaux de bois entre la SAS DERREY et la SASU LE BOIS A COEUR et la remise accordée
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, le devis n°11/143357 établi par la SAS DERREY le 31 mai 2021 et signé par la SASU LE BOIS A COEUR le 4 juin 2021 porte sur la fourniture et livraison de :
* 232 panneaux, soit une surface de 863,272 m 2, MDF [K] [C] [O] code G29009548, pour un montant de 51.269,72 € HT, soit un prix unitaire de 59,39 €/m 2,
* 34 panneaux, soit une surface de 126,514 m 2, MDF [K] M1 [Adresse 8] code G29000020, pour un montant de 8.880,02 HT, soit un prix unitaire de 70,19 €/m 2,
* Participation aux frais de transport pour un montant de 11 € HT,
soit un total de 60.160,74 € HT ou 72.192,89 € TTC, pour une livraison début octobre (pièce demandeur n°2).
Le document 11/750283 intitulé « débit livraison », fait état d’une livraison à la SASU LE BOIS A COEUR le 6 octobre 2021 de :
103 panneaux, soit une surface de 383,160 m 2, MDF [K] [C] [O] code G29009548, pour un montant de 22.755,87 € HT (pièce demandeur n°3),
tandis que le document 11/751864 intitulé « débit négatif », fait état d’un « retour sur DL n°11/750283 du 6/10/2021 » le 25 octobre 2021 de :
103 panneaux, soit une surface de 383,160 m 2, MDF [K] [C] [O] code G29009548, pour un montant de – 22.755,87 € HT (pièce demandeur n°4),
confirmant la reprise de cette marchandise par la SAS DERREY.
Le document 11/755380 intitulé « débit livraison », fait état d’une livraison à la SASU LE BOIS A COEUR le 15 décembre 2021, en direct depuis la SA DECOSPAN NV de :
115 panneaux, soit une surface de 356,500 m 2, MDF [K] [C] [X] code G29001273, pour un montant de 19.054,93 € HT (pièce demandeur n°5), étant précisé « facturation 115 unités au lieu de 140 suite décor non conforme de 25 unités ».
Le document 11/756181 intitulé « débit livraison », fait état d’une livraison à la SASU LE BOIS A COEUR le 5 janvier 2022, de :
* 114 panneaux, soit une surface de 424,194 m 2, MDF [K] [C] [X] code G29001275, pour un montant de 22.673,17 € HT (pièce demandeur n°6),
* 34 panneaux, soit une surface de 126,514 m 2, MDF M1 [K] [C] [X] code G29001274, pour un montant de 7.991,89 € HT (pièce demandeur n°6),
étant précisé « tarif avec remise de 10% pour problème sur la teinte des panneaux pour compensation de mise en teinte ».
Le document 11/759490 intitulé « débit livraison », fait état d’une livraison à la SASU LE BOIS A COEUR le 25 février 2022, de :
* 25 panneaux, soit une surface de 77,500 m 2, MDF [K] [C] [X] code G29001273, pour un montant de 4.142,38 € HT (pièce demandeur n°7),
* 25 panneaux, soit une surface de 77,500 m 2, MDF [K] [C] [X] code G29001273, pour un montant de 4.142,38 € HT (pièce demandeur n°7),
étant précisé « tarif avec remise de 10% pour problème sur la teinte des panneaux pour compensation de mise en teinte ».
Ces 3 livraisons mentionnent des panneaux MDF [K] [C] [X], en tout état de cause différents des panneaux MDF [K] [C] [O] et MDF [K] M1 [Adresse 8] objet de la commande du 4 juin 2021. Elles se sont échelonnées entre le 15 décembre 2021 et le 25 février 2022, et ont été acceptées par la SASU LE BOIS A CŒUR, contrairement à la livraison initiale.
Le tribunal en conclura donc que ces panneaux étaient conformes à la solution retenue par la SAS DERREY, la SASU LE BOIS A COEUR et la SA DECOSPAN NV pour approvisionner le chantier dans les délais contraints, laquelle solution reposant sur la reprise par la SA DECOSPAN NV des panneaux de teinte non conforme à celle des échantillons fournis et leur remplacement par des panneaux de bois brut devant être mis à la teinte, mais n’ayant cependant pas fait l’objet d’un accord formalisé par écrit précisant les conditions financières.
Au total, ont donc été livrés et facturés :
* 935,694 m 2 au prix unitaire de 53,45 €/m 2,
* 126,514 m 2 au prix unitaire de 63,17 €/m 2,
le devis initial portant sur :
* 863,272 m 2, au prix unitaire de 59,39 €/m 2,
* 126,514 m 2 au prix unitaire de 70,19 €/m 2.
La remise de 10% pour « problème sur la teinte des panneaux pour compensation de mise en teinte », mentionnée sur les documents intitulés « débit livraison » et reprise sur les factures produites (pièces demandeur n°8 et 9) a donc bien été appliquée par la SAS DERREY. Elle a donc conduit à minorer la facture globale de 6.446,15 € HT.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la SAS DERREY échoue à prouver que la remise consentie mettait fin au litige résultant de la non-conformité des panneaux livrés à la SASU LE BOIS A COEUR.
L’article 1217 du même code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté , ou l’a été imparfaitement, peut :
* …
* …
* obtenir une réduction du prix ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En conclusion, le tribunal jugera que la SAS DERREY a contribué à hauteur de 6.446,15 € HT ou 7.735,38 € TTC aux frais de mise à la teinte des panneaux, engagés par la SASU LE BOIS A CŒUR, mais, ayant imparfaitement exécuté le contrat de vente la liant à cette dernière, reste redevable du surplus éventuel.
Sur le préjudice causé à la SASU LE BOIS A COEUR
La SASU LE BOIS A COEUR soutient que la mise à la teinte des panneaux livrés a nécessité d’utiliser des produits de peinture pour un montant de 6.880,60 € HT, selon devis de la SAS CORCELLE PEINTURE (pièce défendeur n°1) et produit 3 factures de ce même fournisseur « pour mettre un terme à tout débat inutile », d’un montant global de 7.308,90 € HT (pièce défendeur n°2bis) en surlignant 3 lignes pour un montant de 2.437,15 € HT, sans plus de commentaires, laissant au tribunal le soin de comprendre le lien entre le devis d’un côté et ces 3 factures de l’autre, ce qu’il va donc faire.
Le devis D0707947 du 7 janvier 2022 mentionne 2 postes principaux :
* Poste 1 :
* Référence TMMSOLCOUL-25
* Teinte solvant sur mesure 25 LT
* Quantité : 200
* Prix unitaire : 16,35 (après remise de 25%)
* Montant : 3.270,00 € HT
* Poste 2 :
* Référence JL03M375-25
* BICOUCHE ACRYLIQUE EXTRA MAT 25 LT
* Quantité : 375
* Prix unitaire : 7,89 (après remise de 25%)
* Montant : 2.958,75 € HT
La facture F0740974 du 30 septembre 2021 fait référence à la commande n° C781378 passée par la SASU LE BOIS A COEUR le 23 septembre 2021, soit plus de 3 mois avant l’établissement du devis, et mentionne en poste 6, surligné par le défendeur :
* Référence TMMEAUCOUL-25
* Teinte hydro sur mesure 25 LT RAL 9005
sans aucun rapport avec le devis.
La facture F0742141 du 21 décembre 2021 fait référence au bon de livraison n° BDC25897 à la SASU LE BOIS A COEUR le 7 décembre 2021, soit un mois avant l’établissement du devis, et mentionne, surligné par le défendeur :
* Référence TMMSOLCOUL-25
* Teinte solvant sur mesure 25 LT coloris LE1032/10
* Quantité : 50
* Prix unitaire : 13,12 (après remise de 30%)
* Montant : 655,90 € HT
La facture F0742393 du 31 janvier 2022 fait référence à la commande n° C782710 passée par la SASU LE BOIS A COEUR le 6 janvier 2022, soit la veille de l’établissement du devis, et mentionne en poste 3, surligné par le défendeur :
* Référence TMMSOLCOUL-25
* Teinte solvant sur mesure 25 LT coloris LE1032/10
* Quantité : 125
* Prix unitaire : 11,15
* Montant : 1.393,75 € HT
Le tribunal conclura que ces factures sont étrangères à ce litige et qu’un devis fourni sans que le soit le cahier des charges des opérations pour lesquelles il est demandé ne peut constituer un élément de preuve des dépenses engagées par la SASU LE BOIS A COEUR pour la mise en teinte des panneaux livrés par la SAS DERREY.
En conclusion, le tribunal jugera que la SASU LE BOIS A COEUR n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice de de 6.880,60 € HT, résultant de l’achat des produits nécessaires à la mise en teinte des panneaux livrés par la SAS DERREY.
La SASU LE BOIS A COEUR produit un devis d’un montant de 7.166,01 € HT pour l’application des produits de mise à la teinte (pièce défendeur n°2). La SAS DERREY le conteste au motif qu’il est produit par la SASU LE BOIS A COEUR elle-même. Le tribunal rejettera cet argument dans la mesure où la SASU LE BOIS A COEUR est une entreprise de menuiserie dont l’application de vernis et peinture sur des panneaux de bois fait partie du cœur de métier, et où la SAS DERREY ne démontre pas que le coût unitaire de 7,24 € HT / m 2 traité est déconnecté des prix du marché.
La SAS DERREY conteste également l’existence même de ce préjudice résultant des opérations de mise à la teinte, arguant qu’un traitement des panneaux était dans tous les cas nécessaires. En effet, selon elle, les panneaux que la SASU LE BOIS A COEUR avait initialement commandés, étaient des panneaux QUERKUS qui « devaient obligatoirement recevoir un vernis de finition avant mise en situation ». Elle rappelle les termes de son courrier en réponse à la contestation de la SASU LE BOIS A COEUR (pièce demandeur n°11) : « Conscient de votre embarras et des enjeux sur ce chantier, la société DECOSPAN NV et GEDIMAT DERREY ont accepté de reprendre les panneaux pour les remplacer par une nouvelle référence « [K] [C] [X] A/[B] » chêne clair avec la même finition de surface sans surcoût. A ce stade nous vous avons précisé qu’il faut [Etablissement 1] mettre les panneaux en teinte pour se rapprocher de la finition voulue, et nous vous avons rappelé que la mise en teinte est dans tous les cas obligatoire pour les panneaux de la gamme QUERKUS puisqu’ils sont livrés « non finis ». La finition est obligatoire pour éviter une dégradation rapide des produits ». Cette phrase est difficilement compréhensible, dans la mesure où les panneaux initialement commandés étaient à la teinte et ne nécessitaient donc pas une nouvelle « mise en teinte pour se rapprocher de la finition voulue ». Par ailleurs, la SAS DERREY ne produit aucun document technique du fabricant au support de son allégation et, de plus, le devis initial qui a servi de support à la commande ne fait aucunement référence à une quelconque gamme QUERKUS. La SAS DERREY échoue à démontrer l’absence de préjudice découlant des opérations de mise à la teinte des panneaux.
En conséquence, le tribunal jugera que les opérations de mise à la teinte des panneaux, rendues nécessaires par la non-conformité des premiers panneaux livrés par la SAS DERREY, ont causé à la SASU LE BOIS A COEUR un préjudice d’un montant de 7.166,01 € HT ou 8.599,21 € TTC.
La SASU LE BOIS A COEUR met en avant une grave atteinte à son image de marque ainsi que la pression considérable qu’elle a subie du fait de l’imparfaite exécution du contrat par la SAS DERREY,
car le chantier devait être réalisé dans un délai restreint et qu’elle encourait potentiellement des pénalités de retard de 150 € / jour. Elle ne produit cependant aucun élément permettant de quantifier un préjudice moral à hauteur de 5.000 €.
En conséquence, le tribunal déboutera la SASU LE BOIS A COEUR de sa demande de condamner la SAS DERREY à lui payer la somme de 5.000 € à titre de préjudice moral.
En synthèse, la SAS DERREY a contribué à hauteur de 7.735,38 € TTC aux frais de mise à la teinte des panneaux, engagés par la SASU LE BOIS A CŒUR, mais, ayant imparfaitement exécuté le contrat de vente la liant à cette dernière, reste redevable du surplus de 863,83 € puisque la SASU LE BOIS A COEUR a subi, à ce titre, un préjudice de 8.599,21 € TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS DERREY à payer le solde de 863,83 € à la SASU LE BOIS A COEUR au titre du préjudice économique résultant de la livraison de panneaux de bois bruts.
Sur le montant de la créance détenue par la SAS DERREY sur la SASU LE BOIS A COEUR
La SAS DERREY a émis les factures suivantes :
* réf n°01/967725, le 31/01/2022 relative au débit livraison n° 11/756181 du 5/01/2022 pour un montant de 30.665,06 € HT ou 36798,07 € TTC (pièce demandeur n°8),
* réf n°02/972006, le 28/02/2022 relative au débit livraison n° 11/759490 du 25/02/2022 pour un montant de 8.284,76 € HT ou 9941,71 € TTC (pièce demandeur n°9,
* pour un montant total de 38949.82 € HT ou 46739.78 € TTC.
Il sera cependant noté que la « situation de compte » en date du 30 mai 2022 produite par la SAS DERREY indique un débit de :
* 37.836,30 € au titre de la1ère facture
* 10.429,98 € au titre de la seconde
soit un total de 48.266,28 € sans que cet écart soit expliqué (pièce demandeur n°1). Le tribunal ne tiendra compte que des factures, car elles sont conformes en tout point aux éléments portés sur les documents intitulés « débit livraison ».
En contrepartie, la SASU LE BOIS A COEUR a payé la somme de 26.336,96 € (pièce demandeur n°1 et défendeur n°5), laissant un solde de 20.402,82 € par rapport aux factures produites.
Le tribunal condamnera donc la SASU LE BOIS A COEUR à payer 20.402,82 € à la SAS DERREY pour solde des factures réf n°01/967725 et n°02/972006 et ordonnera sa compensation avec la somme de 863,83 € due par la SAS DERREY à la SASU LE BOIS A COEUR.
La SAS DERREY demande que cette somme soit majorée des intérêts prévus par les dispositions de l’article L. 441-6 alinéa 10 du code de commerce, au taux de la BCE majoré de 10 points. L’article 5 des conditions générales de vente de la SAS DERREY stipule un taux annuel de 15% pour le calcul des pénalités de retard. Dans ces conditions, le tribunal majorera la somme due, des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points mais limité à 15%, à compter de 8 jours ouvrés après la date de mise en demeure, soit le 26 mai 2022, conformément aux termes de la mise en demeure (pièce demandeur n°11 – lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 avril 2022, retournée au motif « avisée mais non retirée » le 16 mai 2022).
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU LE BOIS A COEUR à payer à la SAS DERREY la somme de 19.538,99 € majoré des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points mais limité à 15%, à compter du 26 mai 2022.
Sur la mise en cause de la SA DECOSPAN NV
La SAS DERREY qui a attrait la SA DECOSPAN NV en intervention forcée demande de constater que la défaillance contractuelle de la société DECOSPAN NV serait à l’origine du préjudice subi et du refus de paiement du client final, dans l’hypothèse où le tribunal débouterait la SAS DERREY de ses demandes principales.
Qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal débouterait la société DERREY de ses demandes principales, la SASU LE BOIS A COEUR demande de condamner la société DECOSPAN à garantir la société DERREY de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle vis-à-vis de la société LE BOIS A CŒUR.
La SAS DERREY sera condamnée à payer à la SASU LE BOIS A CŒUR la somme de 863,83 € ; cependant, il n’est pas justifié que la société DECOSPAN NV serait à l’origine de ce préjudice. En effet, le matériel qui a été échangé à titre purement commercial a expressément été accepté par le client final.
En conséquence, le tribunal déboutera la SASU LE BOIS A COEUR et la SAS DERREY de leurs demandes vis-à-vis de la SA DECOSPAN NV.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de la SAS DERREY et la SASU LE BOIS A COEUR les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance.
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’y pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les déboutera de leur demande.
Pour faire reconnaitre ses droits, la SA DECOSPAN NV a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La demande est fondée en son principe mais non en son quantum.
Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme à 1.000€
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU LE BOIS A COEUR et la SAS DERREY à payer à la SA DECOSPAN NV, chacune la somme de 500 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière de sa plus ample demande.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe. Les dépens seront donc supportés par la SASU LE BOIS A COEUR et la SAS DERREY.
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU LE BOIS A COEUR et la SAS DERREY à supporter, chacune, la moitié de la totalité des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire
Vu les articles 1103, 1217 et 1353 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Condamne la SASU LE BOIS A COEUR à payer 20.402,82 € à la SAS DERREY pour solde des factures réf n°01/967725 et n°02/972006 majorée des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points mais limité à 15% l’an, à compter du 26 mai 2022 ;
Condamne la SAS DERREY à payer à la SASU LE BOIS A COEUR la somme de 863,83 € au titre du préjudice économique subi ;
Ordonne la compensation des 2 sommes ;
Déboute la SASU LE BOIS A COEUR de l’ensemble de ses autres demandes ;
Déboute la SAS DERREY et la SASU LE BOIS A COEUR de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU LE BOIS A COEUR et la SAS DERREY à payer chacune, à la SA DECOSPAN NV, la somme de 500 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute cette dernière de sa plus ample demande ;
Condamne la SASU LE BOIS A COEUR et la SAS DERREY à supporter, chacune, la moitié de la totalité des dépens.
Le Greffier
Olivia BALLAND
Le Président.
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