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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 mars 2025, n° 2025R00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00236
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 Mars 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00236
DEMANDEUR
SA ENI GAS & POWER FRANCE [Adresse 2] comparant par Me Marco FRISCIA [Adresse 3]
DEFENDEUR
Monsieur [F] [R] [Adresse 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la SA ENI GAS & POWER FRANCE a formulé les demandes suivantes :
DÉCLARER la société ENI GAS ET POWER FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes.
CONDAMNER à titre provisionnel, Monsieur [F] [O] [J] [Y] [R], à payer à la ENI GAS ET POWER FRANCE les sommes de :
* 30.352.82 euros (trente mille trois cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-deux centimes) : montant des factures émises dues suivant décompte arrêté au 06 février 2025 à parfaire des intérêts moratoires calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcent et jusqu’à parfait paiement à compter du 02 décembre 2024
* 400.00 euros (quatre cents euros) : montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixé à 40 euros par facture (10 factures x 40 euros) contractuellement prévue.
Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00236
LE CONDAMNER à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
RAPPELER le caractère provisoire de la décision à Intervenir.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats de fourniture d’énergie du 20 juin 2015 et du 05 mai 2017, les factures impayées, la mise en demeure du 02 décembre 2024 et le décompte de la somme due arrêtée au 6 février 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons à titre provisionnel, Monsieur [F] [R], à payer à la SA ENI GAS & POWER FRANCE les sommes de:
* 30.352.82 euros (trente mille trois cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-deux centimes) : montant des factures émises dues suivant décompte arrêté au 06 février 2025 à parfaire des intérêts moratoires calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcent et jusqu’à parfait paiement à compter du 02 décembre 2024,
* 400.00 euros (quatre cents euros) : montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixé à 40 euros par facture (10 factures x 40 euros) contractuellement prévue.
Condamnons Monsieur [F] [R] à payer à la SA ENI GAS & POWER FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
Condamnons M. [F] [R] aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00236
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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