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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 20 mars 2025, n° 2025R00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 20 Mars 2025
N° Minute : 2025R00017 N° RG: 2025R00013
Date des débats : 13 Mars 2025 Délibéré annoncé au 20 Mars 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Juge des Référés, Assisté de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
Société Civile SICILIANA HOLDING [Adresse 1] comparant par Me [O] [N] [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR(S)
SARL THE DUKE’S PUB [Adresse 3] et [Adresse 4] comparant par Me [F] [T] [Adresse 5] [Localité 2]
M. [E] [R] [Adresse 6] comparant par Me Albert-David TOBELEM [Adresse 7]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Société civile SICILIANA HOLDING est associée unique de la SARL THE DUKE’S PUB qui exploite un fonds de commerce de restauration brasserie à [Localité 2].
Monsieur [E] [R] est le gérant de la SARL THE DUKE’S PUB mais également le cogérant de la Société civile SICILIANA HOLDING.
Le gérant de la SARL THE DUKE’S PUB n’a pas déposé les comptes sociaux des exercices 2022 et 2023 au greffe du Tribunal de commerce de CANNES. Monsieur [B] [J] cogérant de la Société civile SICILIANA HOLDING a pris connaissance récemment de la situation comptable mais a découvert que l’URSSAF a inscrit depuis le 10 novembre 2023 sept privilèges pour un montant de 223.828,00 euros.
La partie demanderesse est alertée par deux rapports de caisse arrêtés au 30 septembre 2024 et 31 décembre 2024 qui révèlent un écart important entre le total comptabilisé et le total encaissé.
C’est en l’état que la requérante demande la désignation d’un Administrateur provisoire.
Par acte d’huissier en date du 6 Mars 2025, la SC LA SICILIANA HOLDING a fait assigner la SARL THE DUKE’S PUB et M. [E] [R], d’avoir à comparaître le 13 Mars 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu l’article L 811-1 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CANNES statuant en référé, pour les causes et raisons sus-énoncées de bien vouloir :
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la SC SICILIANA HOLDING,
* Juger qu’au vu des documents produits le fonctionnement de la SARL THE DUKE’S PUB apparaît anormal et elle est menacée d’un péril imminent,
En conséquence,
* Désigner tel administrateur provisoire avec pour mission générale de gestion et d’administration et notamment de :
* Se faire remettre par toutes personnes l’ensemble des documents et archives de la société,
* Se rapprocher de l’expert-comptable, de toutes administrations, de tout intervenant, des banques, Administrer la société activement et passivement et plus généralement faire toutes opérations conformes aux statuts et entrant dans l’objet social de la société et permettant la conservation du patrimoine et le respect des obligations légales,
* Prendre toutes mesures utiles dans l’intérêt de la société,
* Fixer la durée de la mission de l’administrateur à 12 mois renouvelable sur demande circonstanciée de l’administrateur provisoire désigné,
* Fixer la provision de l’administrateur provisoire à la somme de 3500 euros hors taxes qui sera réglée par la SARL THE DUKE’S PUB,
* Condamner Monsieur [R] es-qualités de gérant de la SARL THE DUKE’S PUB, au paiement de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 13 Mars 2025.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
A l’appui de sa demande la société civile SICILIANA HOLDING associée unique de la SARL THE DUKE’S PUB fait état de problèmes liés à la gestion de la SARL THE DUKE’S PUB.
Il convient de rappeler que pour que soit nommé un Administrateur provisoire doivent être réunies deux conditions relatives à la gravité de la crise sociale rendant impossible le bon fonctionnement de la société d’une part et d’autre part le fait d’un péril imminent menaçant la société.
En l’état de la présente action en référé d’heure à heure, la partie défenderesse a sollicité à la barre un renvoi auquel s’est opposé la requérante, cependant, au vu des pèces versées au débat demeure une incertitude quant au paiement des salaires du personnel correspondant au mois de février 2025.
La mésentente régnant entre les associés concernant la gestion des flux financier au sein de l’établissement THE DUKE’S PUB prouve qu’il existe un risque de péril imminant pour la pérennité de l’exploitation ainsi qu’une compromission des intérêts sociaux.
En outre, la présence dans les pièces versées au débat par la partie demanderesse d’un état d’endettement délivré et certifié par le Greffier daté du 4 mars 2025 laisse apparaitre un montant d’endettement auprès de l’URSSAF de 223.828,00 euros et par ailleurs de graves anomalies apparaissent à la lecture de pièces comptables.
En conséquence, il convient de désigner la SCP EZAVIN-[W] représentée par Maître [Y] [W] demeurant [Adresse 8] en qualité d’Administrateur provisoire avec pour mission de :
* Administrer la SARL THE DUKE’S PUB dans les conditions fixées par les statuts concernant les pouvoirs du gérant ;
* Se faire remettre l’ensemble des documents et archives de la SARL THE DUKE’S PUB relatifs à l’exploitation de la société ;
* Prendre attache avec l’expert-comptable, les administrations, les banques et de tout intervenant de la SARL THE DUKE’S PUB ;
* Prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la SARL THE DUKE’S PUB.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la nature de l’affaire et en équité il n’y a pas lieu à se prononcer sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS que la SARL THE DUKE’S PUB est menacée d’un péril imminent ;
En conséquence ;
DESIGNONS la SCP EZAVIN-[W] représentée par Maître [Y] [W] demeurant [Adresse 8] en qualité d’Administrateur provisoire avec pour mission de :
* Administrer la SARL THE DUKE’S PUB dans les conditions fixées par les statuts concernant les pouvoirs du gérant ;
* Se faire remettre l’ensemble des documents et archives de la SARL THE DUKE’S PUB relatifs à l’exploitation de la société ;
* Prendre attache avec l’expert-comptable, les administrations, les banques et de tout intervenant de la SARL THE DUKE’S PUB ;
* Prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la SARL THE DUKE’S PUB.
FIXONS la durée de la mission de l’Administrateur provisoire à 12 mois renouvelable sur demande circonstanciée de l’Administrateur provisoire ;
FIXONS la provision de l’Administrateur provisoire à la somme de 3.500 euros hors taxes à régler par la SARL THE DUKE’S PUB ;
DISONS qu’en équité il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL THE DUKE’S PUB aux dépens.
Dépens : 54,82 € LE GREFFIER.
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