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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 12 mai 2025, n° 2025F00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La SAS COTE D'AZUR TRAVAUX ETUDES REALISATIONS |
|---|
Texte intégral
2025F00161 – 2513200002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F161 Numéro de Procédure collective : 2024RJ310
LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
La SAS COTE D’AZUR TRAVAUX ETUDES REALISATIONS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 808 642 631 RCS [Localité 2]
Comparaissant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Assistés, lors des débats de Madame Joanna KARK, commis-greffier.
En présence de Maître [E] [K], mandataire judiciaire.
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 06/05/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12/05/2025, date indiquée à l’issue des débats et signé par Monsieur Robert MARTIN, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du 03/12/2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS COTE D’AZUR TRAVAUX ETUDES REALISATIONS, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 808 642 631, dont le siège social est sis [Adresse 2], et a désigné Maître [E] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
PAR REQUETE en date du 30/04/2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l’audience de chambre du conseil du 06/05/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l’affaire mise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 12/05/2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il apparaît que l’entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d’observation et se trouve dans l’impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ;
Que le dirigeant de la SAS COTE D’AZUR TRAVAUX ETUDES REALISATIONS a informé le mandataire judiciaire qu’il souhaitait voir prononcer la liquidation judiciaire de son entreprise en raison du fait qu’aucun nouveau marché de travaux n’avait pu être conclu, rendant ainsi la poursuite d’activité impossible ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience de chambre du conseil du 06/05/2025, le dirigeant a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et qu’il convient de lui en donner acte ;
Attendu que le mandataire acquiesce à ladite demande ;
Que par conséquent, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ;
Qu’en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement et,
VU les dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
PRONONCE la liquidation judiciaire de :
La SAS [Adresse 3] – [Adresse 4]
MAINTIENT Monsieur [A] [X] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME Maître [E] [K] demeurant [Adresse 5] [Localité 3] en qualité de liquidateur ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU ou AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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