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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 30 mars 2026, n° 2026000278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2026000278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 30/03/2026
N° de R.G. : 2026000278
ENTRE :
Madame le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 1],
DEMANDERESSE, comparaissant par Madame Mélanie MAZINGARBE, procureure adjointe, D’UNE PART ;
ET :
La SAS HAINAUT RECYCLAGE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 811 659 770, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEFENDERESSE, ayant pour avocat Maître Pierre Léo JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS, D’AUTRE PART ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par requête déposée au greffe le 19/01/2026, Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES requiert de Monsieur le président du tribunal de Commerce de VALENCIENNES, au visa des articles L.621-1, L.631-7, L.641-1, R.621-1 à R.621-5, R.631-4 et R.631-5 du code de commerce, d’ordonner la comparution de la SAS HAINAUT RECYCLAGE, devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l’effet de voir statuer ce que de droit sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou, en cas de contestation du débiteur, d’ordonner une enquête préalable.
Par ordonnance en date du 19/01/2026, Monsieur le président du tribunal de céans a, par application des articles L.621-1, L.631-5, L. 640-5, R.631-4 et R.640-1 du code de commerce sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, ordonné la citation de la SAS HAINAUT RECYCLAGE, devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l’audience du 09/02/2026.
Suivant acte du ministère de Maître [K] [H], commissaire de justice à VALENCIENNES, le 23/01/2026, la requête de Madame le procureur en date du 19/01/2026 et l’ordonnance de Monsieur le président du 19/01/2026 ont été signifiées à la SAS HAINAUT RECYCLAGE et, par le même acte, il a été donné citation « au débiteur » d’avoir à comparaître devant le tribunal, siégeant en chambre du conseil, à l’audience du 09/02/2026, à l’effet de voir statuer ce que de droit sur l’ouverture d’une procédure.
Par jugement en date du 09/02/2026, le tribunal de céans, s’estimant insuffisamment renseigné, a ordonné une enquête à l’égard de la SAS HAINAUT RECYCLAGE, a désigné Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la SAS HAINAUT RECYCLAGE, lequel juge-enquêteur s’est fait assister par Maître Julien MARLIERE.
Le jugement du 09/02/2026 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS HAINAUT RECYCLAGE, et, par le même acte, il lui a été donné convocation d’avoir à comparaître devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l’audience du 16/03/2026, à l’effet de voir statuer ce que de droit sur l’ouverture d’une procédure.
Le juge-enquêteur et l’expert chargé de l’assister ont fait dépôt au greffe de leurs rapports les 06/03/2026 et 10/03/2026, lesquels rapports ont été notifiés aux parties, communiqués au ministère public, et concluent à l’état de cessation des paiements de HAINAUT RECYCLAGE, ainsi qu’à la possible ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
La SAS HAINAUT RECYCLAGE a fait dépôt le 13/03/2026 d’une note à destination du tribunal.
A l’audience du 16/03/2026, après avoir entendu les parties et notamment à la demande de la SAS HAINAUT RECYCLAGE, le tribunal a décidé de renvoyer l’affaire à l’audience de ce jour en précisant à la SAS HAINAUT RECYCLAGE qui lui appartenait de produire aux débats, en prévision de la prochaine audience les relevés de comptes des mois de décembre, janvier et février ainsi qu’un relevé des écritures bancaires sur le mois de mars 2026, et de justifier entre les mains de l’expert chargé d’assister le juge-enquêteur du paiement des fournisseurs échus, ainsi que le paiement des différents moratoires consentis à la société.
Un avis d’audience en lettre simple a été adressé par le greffe à la SAS HAINAUT RECYCLAGE, lequel avis comportait la mention suivante : « En prévision de la prochaine audience, le « débiteur » doit produire les relevés de comptes des mois de décembre, janvier et février ainsi qu’un relevé des écritures bancaires sur le mois de mars 2026. En outre, il convient de justifier entre les mains de l’expert chargé d’assister le juge-enquêteur du paiement des fournisseurs échus, ainsi que le paiement des différents moratoires consentis à la société »
En l’absence de communication des pièces sollicitées, Maître [K] [B] a fait dépôt au greffe, le 26/03/2026 d’un rapport actualisé.
Ce rapport a été transmis à la SAS HAINAUT RECYCLAGE, ainsi qu’au Ministère Public.
La SAS HAINAUT RECYCLAGE a finalement adressé à Maître [B], le 28/03/2026 à 20 heures, de nombreuses pièces, lesquelles pièces ont été communiquées par Maître [B] au tribunal le 29/03/2026, soit la veille de l’audience.
L’ENTREPRISE :
La SAS HAINAUT RECYCLAGE exploite un fonds de commerce de collecte, recyclage et valorisation des déchets et matériaux.
La société emploie 38 salariés et a réalisé sur l’exercice 2024 un chiffre d’affaires de 8 381 210 euros pour un résultat net de 446 796 euros.
Le projet de compte annuel 2025 révèle un chiffre d’affaires de 8 788 000 euros pour une perte de 440 000 euros.
Son capital social est intégralement détenu par la SAS ASTRADEC ayant son siège social [Adresse 3] et pour présidente la SAS E.B.P..
La SAS E.B.P., qui exerce une activité de service administratif et dont le siège social est également au [Adresse 3] a pour président Monsieur [L] [I].
La SAS E.B.P. détient 69,93 % de la société ASTRADEC.
La SAS HAINAUT RECYCLAGE appartient au groupe ASTRADEC ENVIRONNEMENT fondé et animé par Monsieur [I].
Le groupe est un des leader Français de la collecte, du transport et de la valorisation des déchets et dispose de 18 sites en France. Il emploie 251 salariés et a réalisé sur 2024 un chiffre d’affaires de 58 millions d’euros.
L’AUDIENCE DU 30/03/2026 :
* Maître [K] [B] comparaît, donne lecture de son rapport, conclut à l’état de cessation des paiements de la SAS HAINAUT RECYCLAGE,
* Monsieur [I], assisté de Monsieur [X] [R], directeur administratif et financier du groupe et de Maître JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS comparaissent et contestent l’état de cessation des paiements,
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
L’article L. 631-4 du code de commerce dispose que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements.
L’article L. 631-1 du code de commerce défini l’état de cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
Il est de jurisprudence constante que le tribunal se place, pour apprécier l’état de cessation des paiements ou non d’une entreprise, au jour où il statue.
Il appartient donc au tribunal, dans le cadre de la présente instance, d’apprécier, d’une part, le passif exigible, d’autre part, l’actif disponible de la SAS HAINAUT RECYCLAGE.
* Le passif exigible :
A l’audience du 16 mars 2026, Maître [K] [B], expert chargé d’assister le juge-enquêteur, avait mis en exergue un passif exigible de 735 958,71 euros.
Il indiquait en outre que la société avait obtenu 11 moratoires pour un montant total de 2 741 617,76 euros dont les échéances de février et mars 2026 représentent une somme de 352 251,50 euros.
Dans son rapport actualisé, Maître [K] [B] indique que l’échéancier accordé par la société SIAVED n’est pas respecté et que les retards de règlements s’élèvent à la somme de 174 336,02 euros.
Ainsi, il conclut dans son dernier rapport que le passif exigible s’élève à la somme de 910 294,73 euros (735 958,71 euros + 174 336,02 euros).
De son côté, la SAS HAINAUT RECYCLAGE reconnait un passif exigible de 393 064,09 euros.
Pour justifier ce chiffre, elle s’appuie sur une balance âgée fournisseurs communiquée le 28/03/2026.
Il convient de relever tout d’abord que, malgré la demande formulée, la balance âgée fournisseurs n’est pas certifiée par le commissaire aux comptes de la société.
Par ailleurs, cette balance comporte plusieurs incohérences.
A titre d’exemple, elle comporte des sommes négatives. Interrogé sur ce point, la SAS HAINAUT RECYCLAGE indique qu’il s’agit « d’ATD ou de règlements non lettré ».
Ensuite interrogé sur la raison pour laquelle l’échéancier accordé par la SIAVED n’est pas respecté depuis la 1 ère échéance de janvier, la SAS HAINAUT RECYCLAGE le justifie en indiquant que le SIAVED est également débiteur envers la SAS HAINAUT RECYCLAGE de sorte qu’elle opère compensation.
Or, l’interprétation juridique de la SAS HAINAUT RECYCLAGE est erronée. La compensation est soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle. Au cas d’espèce, aucune des conditions d’une compensation n’est démontrée. Ainsi, la créance du SIAVED envers la SAS HAINAUT RECYCLAGE doit être prise en compte dans le passif exigible.
Pour ces raisons, le tribunal estime qu’il convient de retenir le passif exigible mis en exergue dans le cadre de l’enquête par Maître [B], savoir la somme de 910 294.73 euros.
Il s’agit du montant minimum du passif exigible de la SAS HAINAUT RECYCLAGE.
En effet, dan le cadre des 11 moratoires obtenus, la SAS HAINAUT RECYCLAGE devait s’acquitter, aux mois de février et mars 2026 d’une somme de 443 623,00 euros. Les relevés de comptes bancaires produit aux débats par la SAS HAINAUT RECYCLAGE ne permettent pas, faute de libellé dans les écritures, de s’assurer que ces échéances ont été respectées.
Au contraire, interrogé à l’audience sur quelques créanciers dont le montant de la créance est significatif, il apparaît que celles-ci n’ont pas été payées. C’est notamment le cas pour les créanciers suivants :
* SAS AD CACHERA pour 114 308,00 euros – SAS RECY BTP pour 88 132,00 euros
* L’actif disponible :
Au 28/03/2026, la SAS HAINAUT RECYCLAGE justifie d’un solde bancaire créditeur de 30 701,64 euros.
Pour justifier d’un actif disponible plus important que le solde de ses comptes bancaires, la SAS HAINAUT RECYCLAGE argue de deux comptes titres détenus par Monsieur [L] [I] d’une valeur respective de 677 646,58 euros et 172 071,00 euros dont elle a demandé le transfert sur le compte titre de la SAS HAINAUT RECYCLAGE. Elle précise que ces comptes titres doivent être immédiatement cédés et qu’ils sont liquides dans la mesure où, pour l’un, il s’agit de titre côté à EURONEXT et, pour l’autre, cédé de gré à gré à deux sociétés de gestion agréées par l’AMF.
Toutefois, il apparaît qu’au jour où le tribunal statue, les comptes titres, propriété de Monsieur [I], n’ont pas été transférés sur le compte titres de la SAS HAINAUT RECYCLAGE. Par ailleurs, il n’est pas démontré que ces titres ont une liquidité suffisante pour être intégré dans l’actif disponible. En effet, il s’agit d’obligations non cotée pour lesquelles il n’est pas démontré qu’il existe un marché secondaire liquide. En l’état des informations dont dispose le tribunal, la cession nécessite de trouver un acheteur, de négocier et organiser la cession.
A supposé même que ces comptes titres puissent être considéré comme un actif disponible, force est de constater que l’actif disponible de la SAS HAINAUT RECYCLAGE ne permet pas de couvrir le passif exigible mis en exergue dans le cadre de l’enquête.
* L’état de cessation des paiements :
Le passif exigible de la SAS HAINAUT RECYCLAGE au 30/03/2026 s’élève, a minima, à la somme de 910 294.73 euros.
L’actif disponible, constitué du solde créditeur des comptes bancaires de la SAS HAINAUT RECYCLAGE s’élève à la somme de 30 701,64 euros.
La comparaison de ces deux chiffres démontre que la SAS HAINAUT RECYCLAGE est en état de cessation des paiements.
De façon surabondante, et sans que cela n’entre dans le calcul du passif exigible, il convient de relever que la SAS HAINAUT RECYCLAGE a conclu, depuis la saisine de la juridiction, de nombreux moratoires pour une somme totale de 2 741 617,76 euros entrainant des échéances de remboursement pour les mois à venir très importantes et dont rien n’indique qu’elle pourra les honorer.
La SAS HAINAUT RECYCLAGE est également débitrice envers d’autres sociétés du groupe et notamment son actionnaire, la société ASTRADEC pour une somme nette retraitée des créances réciproques de 500 000 euros.
Enfin, dans les jours à venir, la SAS HAINAUT RECYCLAGE devra faire face à des dépenses importantes et notamment le paiement des salaires de ses collaborateurs alors qu’elle ne dispose sur son compte bancaire que d’une somme de 30 000 euros.
Tous ces éléments conduisent le tribunal à estimer qu’il est raisonnable d’ouvrir une procédure collective à l’encontre de la SAS HAINAUT RECYCLAGE.
* Sur la nature de la procédure :
Pendant toute la période d’enquête, Monsieur [L] [I], animateur du groupe ASTRADEC ENVIRONNEMENT, a montré sa volonté de sauver la SAS HAINAUT RECYCLAGE en hésitant pas, notamment, à faire d’importants apports de trésorerie sur ses fonds personnels.
Par ailleurs, la SAS HAINAUT RECYCLAGE a développé une activité innovante afin d’améliorer le taux de transformation et de valorisation des déchets collectés par la création d’unités de fabrication, de combustibles solides de récupération permettant de traiter les déchets qui jusqu’alors n’étaient pas valorisés et étaient enfouis.
Cette ligne de production est aujourd’hui opérationnelle et cette technologie permettra manifestement à la SAS HAINAUT RECYCLAGE de développer de nouvelles activités source de profit.
Ainsi, le redressement judiciaire apparaît parfaitement réalisable.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu mis à disposition au greffe,
OUÏ , Madame le procureur de la République, laquelle constate l’existence d’un état de cessation des paiements mais n’est pas opposé à une mesure de renvoi ;
OUVRE la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l’égard de :
SAS HAINAUT RECYCLAGE
[Adresse 4] [Localité 2] Activité : Collecte, recyclage et valorisation de déchets et matériaux. RCS [Localité 1] 811 659 770 (2015B00339)
FIXE provisoirement au 01/12/2025 la date de cessation des paiements, et ce, au regard des pièces produites,
FIXE à SIX MOIS la période d’observation pendant laquelle seront établies par le chef d’entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Marc SANTOIRE, Juge du siège,
DESIGNE en qualité d’administrateur judiciaire : La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [Q] [Z], [Adresse 5], lequel aura pour mission d’assister le « débiteur » pour tous les actes de gestion et de disposition,
DIT et JUGE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe DIX JOURS avant la comparution et notifié au représentant légale, au représentant des salariés, au mandataire de justice, et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République à la diligence de l’administrateur judiciaire,
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire : Maître [K] [B] [Adresse 6],
FIXE nouvelle comparution des parties, en chambre du conseil, pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation le 11/05/2026 à 14h30,
INFORME les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,
DIT que, pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de DIX MOIS du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
ORDONNE que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET en qualité de commissaire-priseur : La SELARL PORTAY & [O], prise en la personne de Me [N] [O], [Adresse 7], pour, en application des articles L. 622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise, répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
DIT et JUGE que, dans les DIX JOURS du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, le CSE, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,
ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d’entreprise le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers par l’entreprise,
ORDONNE la signification du présent jugement à la SAS HAINAUT RECYCLAGE ;
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Jean-Marc BOURRE, Monsieur Marc SANTOIRE, Juges. Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 30/03/2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Jean-Marc BOURRE, Monsieur Marc SANTOIRE, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi trente Mars deux mille vingt six et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD, Greffier.
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