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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 24 juin 2025, n° 2025R00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00658 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00658
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 Juin 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00658
DEMANDEUR
SASU BUREAU VERITAS EXPLOITATION [Adresse 1] comparant par SARL GAUDIN JUNQUA [Localité 1] & ASSOCIES – Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU DREAM KIDS [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société DREAM KIDS à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1.030,24 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 9 août 2024, ou subsidiairement au taux de l’intérêt légal à compter du 31 mars 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société DREAM KIDS à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 169,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société DREAM KIDS à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00658
Condamner la Société DREAM KIDS aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture du 10 juillet 2024, le contrat, le rapport, la lettre de mise en demeure du 31 mars 2025, la lettre de relance du 10 avril 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 600 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SAS DREAM KIDS à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1 030,24 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 9 août 2024,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la SAS DREAM KIDS à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 169,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamnons la SAS DREAM KIDS à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SAS DREAM KIDS aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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