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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 mai 2025, n° 2025R00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00443 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00443
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 Mai 2025 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00443
DEMANDEUR
ASSOCIATION BLOOM [Adresse 3] comparant par Cabinet TTLA & Associés – Me François LAFFORGUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS VIA OCEAN [Adresse 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, l’Association BLOOM a formulé les demandes suivantes :
CONSTATER que la société VIA Océan a failli à son obligation de dépôt des comptes annuels qui lui incombe en vertu de l’article L. 232-1 du Code de commerce pour les années 2022 et 2023,
En conséquence,
ORDONNER la mise en conformité de la société VIA Océan à ses obligations de dépôt de ses comptes annuels pour les années 2022 et 2023,
CONDAMNER la société VIA Océan à publier ses comptes annuels de 2022 et 2023, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification de l’ordonnance à intervenir, et ce pendant un délai d’un mois passé lequel il sera à nouveau fait droit.
DIRE et JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Association BLOOM les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00443
En conséquence,
CONDAMNER la société VIA Océan au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l’extrait Kbis, l’ordonnance n° 2022000547 du 18 mai 2022, la preuve du non-dépôt des comptes 2022 et 2023 (capture d’écran du site Infogreffe), documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Nous réduirons la somme demandée au titre de l’astreinte à 200 € par jour à compter de la quinzaine suivant la signification de la présente ordonnance et ce, pour une durée d’un mois.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons que la société VIA Océan a failli à son obligation de dépôt des comptes annuels qui lui incombe en vertu de l’article L. 232-1 du Code de commerce pour les années 2022 et 2023,
Ordonnons la mise en conformité de la société VIA Océan à ses obligations de dépôt de ses comptes annuels pour les années 2022 et 2023,
Condamnons la société VIA Océan à publier ses comptes annuels de 2022 et 2023, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant pour une durée d’un mois,
Nous réservons la liquidation de ladite astreinte,
Disons et jugeons qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Association BLOOM les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
Condamnons la société VIA Océan au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00443
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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