Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 05, 18 mars 2025, n° 2024F02135
TCOM Bobigny 18 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que les factures étaient accompagnées de bons de rotation et de tickets de pesée, et que les mises en demeure avaient été reçues sans effet, rendant la créance certaine et exigible.

  • Accepté
    Application des articles L 441-1 et L 441-10 du Code de Commerce

    Le tribunal a jugé que les intérêts de retard étaient dus à compter de la date d'échéance des factures, conformément aux articles cités.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le tribunal a reconnu le droit à l'indemnité forfaitaire pour chaque facture impayée, conformément à la législation applicable.

  • Accepté
    Frais irrépétibles non compris dans les dépens

    Le tribunal a considéré que les frais engagés par la société [V] – SEDIC pour son action en justice étaient justifiés et a accordé une somme en vertu de l'article 700 du CPC.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le tribunal a statué que la société NC CONSTRUCTION, n'ayant pas comparu, devait supporter les dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 05, 18 mars 2025, n° 2024F02135
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F02135
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2026
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Texte intégral

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