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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 20 mars 2025, n° 2025R00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00300 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 Mars 2025 par M. Lionel JOURDAIN, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
Référé numéro : 2025R00300
DEMANDEURS
SAS COVALYS [Adresse 36] comparant par Me Julien LAMPE [Adresse 11] et par Me ALICE DEWITTE [Adresse 11]
SASU BRUGG Tubes [Adresse 39]
comparant par SELARL Jacques MONTA [Adresse 30] et par Me Béatrice DESHAYES [Adresse 24]
DEFENDEURS
SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA CENTRE EST [Adresse 4] comparant par Me Vincent CHAMARD-SABLIER [Adresse 13]
SAS INGEVALOR [Adresse 15] comparant par Me Laurène WOLF [Adresse 16] AVOCATS [Localité 34]
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 21] comparant par Me Sophie BELLON [Adresse 23] et par Me JEAN-ALBERT PIERES [Adresse 23]
SASU BRUGG Tubes [Adresse 39]
comparant par SELARL Jacques MONTA [Adresse 30] et par Me Béatrice DESHAYES [Adresse 24]
SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE ES QUALITE D ASSUREUR DE STE BRUGG TUBES [Adresse 2]
comparant par Me Florian ENDROS [Adresse 3]
SASU SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 26] non comparant
SA SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE [Adresse 14] comparant par SCP Billebeau-Marinacce [Adresse 27]
SAS NORD EST T.P. CANALISATIONS [Adresse 28] comparant par Me Frédéric DANILOWIEZ [Adresse 17]
ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ES QUALITE D ASSUREUR DE M. [T] [M] [N] [Adresse 8] comparant par SCP BALON [Adresse 25]
SACA MMA IARD ES QUALITE D ASSUREUR DE M. [T] [M] [N] [Adresse 8] comparant par SCP BALON [Adresse 25]
SASU EIFFAGE ROUTE NORD EST [Adresse 31] comparant par Me Marie-Noëlle LAZARI [Adresse 7]
SAS EHTP [Adresse 37] comparant par Me Florian ENDROS [Adresse 3] et par Me Jean BILLEMONT [Adresse 9]
ASSM SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ES QUALITE D’ASSUREUR DE STE EIFFAGE [Adresse 35]
comparant par Me Jean-Marc ZANATI [Adresse 19] COMOLET ZANATI AVOCATS [Localité 32] [Adresse 38] et par Me DIDIER FENEAU [Adresse 20]
SA SMA ES QUALITE D ASSUREUR DE STE ASTP [Adresse 35]
comparant par Me JENNIFER LUSSEY-QUENTIN [Adresse 12] et par Me ISABELLE COUDERC [Adresse 10]
SDE HDI GLOBAL SE ES AULITE D ASSUREUR DE STE SADE [Adresse 1] comparant par SCP Billebeau-Marinacce [Adresse 27]
SAEEE ZURICH INSURANCE EUROPE AG ES QUALITE D ASSUREUR DE STE INGEVALOR [Adresse 5]
comparant par Me Benoît VERNIERES [Adresse 6]
SARLEEE XL INSURANCE COMPANY SE ES QUALITE D ASSUREUR DE STE INGEVALOR [Adresse 29] non comparant
SA AXA FRANCE IARD ESQ ASSUREUR DE INGEVALOR [Adresse 21] comparant par Me JEAN-ALBERT PIRES [Adresse 22]
ASSM [Adresse 40] [Adresse 35] comparant par Me Jean-Marc ZANATI [Adresse 18] SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS [Localité 33] et par Me DIDIER FENEAU
SA SMA SA ESQ ASSUREUR DE SADE [Adresse 35] comparant par SCP Billebeau-Marinacce [Adresse 27]
Débats à l’audience publique du 20 Mars 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 mars 2025, la société BRUGG TUBES assigne l’ensemble des parties prenantes aux opérations d’expertise judiciaire et nous demande de juger communes et opposables aux sociétés SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE, SMA SA, HDI GLOBAL SE, SMABTP, NORD EST T.P. CANALISATIONS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA CENTRE EST SAS, SMABTP, INGEVALOR, AXA France IARD, ZURICH INSURANCE EUROPE AG, XL INSURANCE COMPANY SE, EIFFAGE ROUTE NORD EST, EHTP et SOCOTEC CONSTRUCTION :
* l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Nanterre du 13 Septembre 2023 portant sur les désordres initiaux (RG n° 2023R00857)
* l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Nanterre du 2 mai 2024 concernant 40 nouveaux désordres et les désordres affectant les 10 ouvrages liés au réseau (chambres à vannes, regards de purge et regards de vidange) (RG n° 2024R00474)
* les opérations d’expertise de l’Expert [D]
* l’ordonnance de référé du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre à intervenir concernant les 14 nouveaux désordres (n°70 à 83) visés à l’assignation délivrée le 28 février 2025.
Par assignation en date du 28 février 2025 la société COVALYS nous demande de :
COMPLETER la mission confiée à l’expert judiciaire aux termes des ordonnances du 13 septembre 2023 et du 17 mai 2024 et ajouter les chefs de mission suivants :
Examiner les 14 nouveaux désordres affectant le réseau de transport de chaleur identifiés dans le rapport d’audit thermographique du 9 janvier 2025 ;
Donner son avis et évaluer le montant des travaux qui s’avéreront nécessaires pour y mettre un terme et réparer leurs conséquences ;
Donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les responsabilités et imputabilité des 14 nouveaux désordres affectant le réseau de transport de chaleur identifiés dans le rapport d’audit thermographique du 9 janvier 2025
RESERVER les dépens.
Par conclusions, les parties formulent des protestations et réserves et nous demandent de réserver les dépens.
Par mail en date du 20 mars 2025, l’expert donne un avis favorable aux demandes formulées par les parties sur l’extension de sa mission et sur le point de rendre commune et opposable les précédentes ordonnances.
Par conclusions, les sociétés COVALYS et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA CENTRE EST nous demande la communication sous astreinte des polices d’assurance de la société BRUGG TUBES (conditions générales et particulières).
SUR QUOI :
Par ordonnance de référé en date du 13 septembre 2023, nous avons désigné Monsieur [Z] [D], en qualité d’expert.
La requérante indique qu’en l’état des investigations, il apparaît utile que l’ensemble des parties prenantes assistent aux opérations d’expertise, leur responsabilité pouvant être mise en jeu.
Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d’accorder la mesure d’extension sollicitée.
Les parties sont d’accords pour joindre l’instance 2025R00300 et 2025R00304.
Qu’il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Prononçons la jonction entre les instances 2025R00300 et 2025R00304 et disons que le dossier sera conservé sous l’affaire principale 2025R00300.
Déclarons l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Nanterre du 13 Septembre 2023 portant sur les désordres initiaux (RG n° 2023R00857) commune et opposable aux sociétés SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE, SMA SA, HDI GLOBAL SE, SMABTP, NORD EST T.P. CANALISATIONS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA CENTRE EST SAS, SMABTP, INGEVALOR, AXA France IARD, ZURICH INSURANCE EUROPE AG, XL INSURANCE COMPANY SE, EIFFAGE ROUTE NORD EST, EHTP et SOCOTEC CONSTRUCTION.
Déclarons l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Nanterre du 2 mai 2024 concernant 40 nouveaux désordres et les désordres affectant les 10 ouvrages liés au réseau (chambres à vannes, regards de purge et regards de vidange) (RG n° 2024R00474) commune et opposable aux sociétés SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE, SMA SA, HDI GLOBAL SE, SMABTP, NORD EST T.P. CANALISATIONS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA CENTRE EST SAS, SMABTP, INGEVALOR, AXA France IARD, ZURICH INSURANCE EUROPE AG, XL INSURANCE COMPANY SE, EIFFAGE ROUTE NORD EST, EHTP et SOCOTEC CONSTRUCTION.
Disons que les opérations d’expertise de l’Expert [D] leur seront opposables.
Disons que l’ordonnance de référé du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre à intervenir concernant les 14 nouveaux désordres (n°70 à 83) visés à l’assignation délivrée le 28 février 2025 leur sera opposable.
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les parties.
Ordonnons la communication des polices d’assurance de BRUGG Tubes (conditions générales et particulières) sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et ce pour une durée de 90 jours, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte.
Réservons les dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 416,64 euros, dont TVA. 69,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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