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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 28 oct. 2025, n° 2025F01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 28 OCTOBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01206
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ Monsieur [T] [S]
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDEUR
Monsieur [T] [S], [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 8 juillet 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre, – Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice CHATEL, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle a financé du matériel de sécurité au bénéfice de Monsieur [T] [S] selon contrat de location n° 240291140 signé le 24 octobre 2024 pour une durée de location irrévocable de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 39,00 € HT hors assurance.
Monsieur [T] [S] a signé le procès-verbal attestant de la livraison et la conformité des matériels correspondant à ce contrat le 11 décembre 2024.
La société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mis en demeure le 13 mars 2025 de lui payer les sommes dues.
Monsieur [T] [S] n’ayant pas répondu, la société PREFILOC CAPITAL SASU a prononcé la déchéance du terme et constaté la résiliation du contrat de location en application de l’article 11 des conditions générales du contrat de location.
Elle a ensuite saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat de location.
Par assignation en date du 12 juin 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces versées au débat
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER Mr [V] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 2.801,71 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER Mr [V] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance (le tribunal lit « du jugement ») à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER Mr [V] à en régler la valeur, soit 1.560,00 €,
CONDAMNER Mr [V] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Mr [V] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mr [V] aux entiers dépens.
Monsieur [T] [S] ne comparaît pas ni personne pour lui. Le tribunal constatant sa non-comparution et en application de l’article 473 du Code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU fait valoir le non-respect par Monsieur [T] [S] des obligations résultant de la signature du contrat conclu avec elle pour la location et le financement d’un matériel de sécurité et ce, malgré une mise en demeure du 13 mars 2025.
Qu’elle a fait application de la clause de déchéance du terme et constaté la résiliation du contrat en application de l’article 11 des conditions générales.
Sur ce, le tribunal
Constate que Monsieur [T] [S] a signé électroniquement le 24 octobre 2024 les conditions particulières et générales du contrat de location de matériel n° 240291140, comme en atteste le fichier de signature DocuSign produit ; il a signé le procès-verbal de livraison et de conformité correspondant au matériel loué le 11 décembre 2024 sans émettre aucune réserve.
Rappelle que le non-paiement des loyers mis à la charge du locataire après une mise en demeure caractérise l’inexécution du contrat de location par le locataire, et justifie de faire droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre des loyers mensuels impayés au titre du contrat de location.
Il apparaît que Monsieur [T] [S] a cessé de régler les loyers dus à la société PREFILOC CAPITAL SASU et que cette dernière lui a adressé le 13 mars 2025 une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de régler les sommes dues au titre du contrat, et indiquant qu’à défaut de réponse sous huitaine le contrat serait résilié ; ce pli a été réceptionné par Monsieur [T] [S] mais l’accusé de réception produit ne mentionnant pas la date de réception, le 21 mars 2025 sera retenu comme date de résiliation du contrat de location.
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement de 5 loyers mensuels impayés, d’une somme de 54,00 € correspondant aux frais de dossier TTC et de 30,61 € au titre d’un loyer intercalaire pour la période du 11 au 29 décembre 2024, ainsi que la somme de 21,60 € à titre de frais par loyer impayé.
L’échéancier valant facture unique de loyers ainsi que la facture de loyer intercalaire ont été adressés à Monsieur [T] [S] le 31 décembre 2024 au titre du contrat de location.
Il apparaît que ces documents ne prévoient pas les frais de 21,60 €, et la société PREFILOC CAPITAL SASU ne produit pas d’élément pour justifier
que Monsieur [T] [S] ait accepté de les lui régler ; il conviendra donc de rejeter cette demande.
Il résulte de ce qui précède que la société PREFILOC CAPITAL SASU dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur d’une somme de 327,61 € [(48,60 € x 5) + 54,00 € + 30,61 €] au titre des loyers mensuels impayés.
S’agissant des intérêts, le calcul s’effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code du commerce et ce, à compter du 14 mars 2025, jour suivant l’envoi de la mise en demeure, la date de réception n’étant pas mentionnée sur l’accusé de réception produit par la société PREFILOC CAPITAL SASU.
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement de l’indemnité prévue par les conditions générales du contrat de location en réparation de son préjudice, dont le montant est équivalent au prix devant être payé par le locataire pour l’exécution du contrat jusqu’à son terme ; ladite indemnité qui a pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date présente un caractère comminatoire, et constitue donc une clause pénale et non une clause de dédit ; cette pénalité peut en conséquence être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
S’agissant de dommages et intérêts, la TVA ne saurait s’appliquer sur ce montant.
La société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifiant par ailleurs pas du paiement des primes d’assurances pour bris de machine incluse dans son calcul, et cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts.
Il conviendra donc, au regard de ce qui précède, de réduire le montant réclamé à due concurrence et de le ramener à la somme totale de 1.677,00 € au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir (39,00 € x 43).
Les conditions générales du contrat de location prévoient l’application d’une clause pénale de 10 % des sommes impayées et du montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de résiliation.
Il sera donc fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale mais, eu égard à ce qui précède et considérant son montant manifestement excessif, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, en application de l’article 1231-5 du code civil, soit à la somme de 16,38 € (327,61 € x 5 %).
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite la restitution du matériel loué sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.
S’agissant de la demande de restitution du matériel loué, il conviendra d’y faire droit et de condamner Monsieur [T] [S] à restituer ce matériel à la société PREFILOC CAPITAL SASU dans un délai 30 jours à l’adresse de restitution précisée dans son courrier de mise en demeure du 13 mars 2025, savoir [Adresse 4] – FRANCE, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard, et pendant 30 jours.
S’agissant de la demande de paiement de la valeur du matériel, la société PREFILOC CAPITAL SASU manque à démontrer que la valeur du matériel
qu’elle réclame correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération ; il conviendra donc de la débouter de sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
En conséquence, le tribunal
* CONSTATERA la résiliation du contrat objet du présent litige à la date du 21 mars 2025.
* CONDAMNERA Monsieur [T] [S] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 327,61 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 mars 2025.
* ORDONNERA la capitalisation des intérêts,
* CONDAMNERA Monsieur [T] [S] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 16,38 € au titre de la clause pénale.
* CONDAMNERA Monsieur [T] [S] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.677,00 € au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir.
* CONDAMNERA Monsieur [T] [S] à restituer l’intégralité du matériel loué à la société PREFILOC CAPITAL SASU dans un délai 30 jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir à l’adresse de restitution précisée sur le courrier de mise en demeure du 13 mars 2025, savoir [Adresse 4] – FRANCE, et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard, et pendant 30 jours.
* DEBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL SASU du surplus de ses demandes.
Sur les dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement par Monsieur [T] [S] d’une somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive.
Dit que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifie pas d’avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de créance ou de la non restitution de son bien. Il conviendra donc de rejeter cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que Monsieur [T] [S] sera condamné à lui payer.
Succombant à l’instance, Monsieur [T] [S] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de Monsieur [T] [S],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat objet du présent litige à la date du 21 mars 2025,
Condamne Monsieur [T] [S] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 327,61 € (TROIS CENT VINGT SEPT EUROS SOIXANTE ET UN CENTIMES) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 mars 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [T] [S] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 16,38 € (SEIZE EUROS TRENTE HUIT CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne Monsieur [T] [S] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.677,00 € (MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS) au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir,
Condamne Monsieur [T] [S] à restituer l’intégralité du matériel loué à la société PREFILOC CAPITAL SASU dans un délai 30 jours à compter de la date de signification du présent jugement à l’adresse de restitution précisée sur le courrier de mise en demeure du 13 mars 2025, savoir [Adresse 4] – FRANCE, et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard, et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [T] [S] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [S] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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