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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 7 oct. 2025, n° 2025R00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 7 octobre 2025
N° de RG : 2025R00325
N° MINUTE : 2025R00470
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [Z] France [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : H.B.P. S.A., Président, [Adresse 2]. Luxembourg comparant par Me François DUMOULIN [Adresse 3] [Courriel 1] (93PB196) et par Me [L] [K] [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS ARCELORMITTAL France [Adresse 5] Représentant légal : M. Alain, Marie LEGRIX DE LA SALLE, Président, [Adresse 6]
non comparant
FORMATION
Président : M. Henri RABOURDIN assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Octobre 2025 La Minute est signée par M. Henri RABOURDIN, Président et par Me Dominique DA Greffier
[…]
2025R00325
Attendu que par acte du 12 mai 2025, la SAS [Z] FRANCE a fait donner assignation à la SAS ARCELORMITTAL FRANCE d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l’assignation ;
Attendu que la demanderesse comparait à l’audience du 18 septembre 2025 et que son conseil indique que les parties ont signé un protocole d’accord et qu’il se désiste de l’instance et de l’action en conséquence ;
Attendu que la défenderesse ne comparait pas à l’audience du 18 septembre 2025 et n’a pas indiqué s’opposer à ce désistement ;
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte d’un désistement d’instance et d’action lequel est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge de la demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la demanderesse de son désistement d’instance et d’action, et constatons l’extinction de l’instance ;
Laissons les dépens à sa charge ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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