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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 10 juin 2025, n° 2025R00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
10/06/2025 ORDONNANCE DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1]
ENTRE :
* La SAS [X] [Localité 1] Numéro SIREN : 799217393 [Adresse 1] [Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître CHAUPLANNAZ Julien -SELARL BUNCH [Adresse 2]
ET
* La SARL ISCOP Numéro SIREN : 449630805 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître CHARBONNIER Juliette -SCP CORNILLON CHARBONNIER SUC Case n° 19 – [Adresse 4] 42000 [Adresse 5] Maître [T] [P] -SELARL [Adresse 6] [Adresse 7]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société [X] [Localité 1] (ci-après désignée "[X]") est spécialisée dans la conception de pièces et sous-ensembles de moteurs et transmissions dans le secteur automobile.
La société ISCOP est une société d’ingénierie spécialisée dans la conception de machines spéciales dédiées aux chaînes de production.
Après divers échanges, par contrat en date du 1 er août 2022 ([X] Capital Supply Agreement, ciaprès le « Contrat LCSA ») la société [X] a commandé auprès de la société ISCOP sept machines de contrôle de la qualité des pièces produites pour son usine de [Localité 1] (42).
Selon la société ISCOP : 3 premières machines ont été livrées et payées sans difficulté. 2 ont été installées et les problématiques de réglages ont été solutionnées, qui n’ont pas été payées par la société [X]. 1 machine a fait l’objet de dysfonctionnements, lesquels sont solutionnés dès lors qu’il est procédé au nettoyage de la machine, qui n’a pas été payée par la société [X]. 1 machine a fait l’objet de difficultés de réglages pour lesquels la société ISCOP est intervenue, qui n’a pas été payée par la société [X].
Cette commande, d’un montant total de 594.335 € HT, était stratégique pour la société [X] puisque les moyens de contrôle commandés étaient destinés à être utilisés sur 3 des 4 lignes automatiques de production d’une boîte de vitesse à double embrayage équipant l’intégralité des moteurs hybrides de l’un de ses plus gros clients.
Il était convenu entre les parties que le matériel devait être livré au plus tard en S4 de l’année 2023.
La société ISCOP a accusé des retards, qui contraignaient la société [X] à lui imposer des pénalités, dont le montant a finalement été arrêté d’un commun accord entre les parties.
Outre ces retards de livraison et d’installation, des dysfonctionnements des moyens commandés ont entraîné selon la société [X] des paralysies totales ou partielles des lignes de production contrôlées générant des pertes de production.
Ces multiples difficultés ont été abordées par les parties lors des réunions Advance Product Quality Planning de sorte que la société ISCOP a eu connaissance des anomalies relevées et de leurs incidences d’autant qu’elle a dû procéder à plusieurs corrections permettant aux moyens installés de fonctionner.
La société [X] soutenant qu’aucune solution pérenne n’était mise en place par la société ISCOP, se fondant sur l’article 7.7 du Contrat LCSA, a mis en suspens le paiement des dernières factures pour la somme totale de 39.228,84 € TTC après déduction des deux avoirs émis par la société ISCOP pour un montant total de 5.672,16 € TTC (l’avoir correspondant au montant des pénalités de retard).
La société [X] avance que les pannes et dysfonctionnements persistaient la contraignant à solliciter l’intervention de prestataires extérieurs en vue de mettre un terme aux nombreuses anomalies rencontrées sur les moyens de contrôle litigieux.
En avril 2024, alors que les parties discutaient du montant des pénalités de retard qui seraient appliquées à la société ISCOP, cette dernière exigeait le paiement du solde de ses factures. Par courriel en date du 15 avril 2024, la société [X] indiquait à la société ISCOP que les moyens de contrôle vendus demeuraient dysfonctionnels et avaient entraîné, depuis la mise en fonctionnement des lignes équipées, près de 148 heures d’arrêt de production, soit un préjudice estimé à la somme de 62.400 €.
Par courriel en date du 16 mai 2024 la société ISCOP informait la société [X] de la suspension de toute action sur ce dossier, tant que le paiement des factures ne serait pas effectué.
La société [X] estime que si elle était fondée, au titre du Contrat LCSA, à suspendre les paiements des factures tant que l’installation n’était pas fonctionnelle, la réciproque n’était pas vraie dans la mesure où aucune stipulation n’autorisait la société ISCOP à laisser l’installation en état de dysfonctionnement tant qu’elle ne serait pas réglée de ses factures.
Par courriel en date du 13 juin 2024, et LRAR reçue le 18 août 2024 la société ISCOP a mis en demeure la société [X] de lui payer la somme de 39.228,84 € TTC au titre des factures demeurées impayées.
En réponse, estimant que les dysfonctionnements affectant les moyens de contrôle commandés lui ont causé un préjudice significatif, la société [X] notifiait par courrier du 5 septembre 2024, la résiliation du Contrat LCSA aux torts exclusifs de la société ISCOP sur le fondement de l’article 1226 du Code civil, et indiquait s’opposer fermement au paiement du solde des factures.
Par courrier officiel en date du 28 octobre 2024, la société ISCOP répondait qu’elle n’avait commis aucune faute « en ce qu’elle (était) systématiquement intervenue pour proposer des solutions aux problématiques ponctuelles rencontrées sur certaines des machines installées », et que la société [X] ne pouvait donc s’opposer au paiement des factures.
Par courrier officiel en date du 19 décembre 2024, la société [X] maintenait qu’elle était fondée à refuser le règlement et mettait en demeure la société ISCOP de lui payer la somme de 203.870 €, en indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi en raison des dysfonctionnements constatés sur les moyens de contrôle qui avaient été commandés.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 06/03/2025, la SAS [X] [Localité 1] a assigné la SARL ISCOP devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé.
Dans ses conclusions en réplique n°1 la société [X] soutient notamment que :
* Sur la compétence du Président du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE
En matière de mesure d’instruction in futurum, la jurisprudence indique qu’est compétent pour connaître d’une demande fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, le président de la juridiction appelée à statuer sur le fond, ou celui de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure.
En l’espèce, les machines de contrôle commandées par la société [X], dont les dysfonctionnements doivent être constatés par l’expert dont elle sollicite la désignation dans la présente instance, étaient destinées au contrôle de la qualité des pièces produites dans son usine de [Localité 1] (42) et y sont localisées.
* Sur l’existence d’un motif légitime
Outre des retards de livraison et d’installation des moyens commandés, la société [X] a dû faire face à de multiples dysfonctionnements qui ont successivement paralysé, totalement ou partiellement, les lignes de production contrôlées.
Les moyens livrés par la société ISCOP ont notamment tous rencontré des problématiques d’automates,
en raison d’un découpage grafcet non-synchronisé entre les différents éléments (éléments mobiles, processus d’étalonnage, moteurs électriques), ce qui a provoqué des problèmes de séquencement générant des casses de palpeurs et des problèmes de correction créant des cas de blocage ou des cas de corrections erronées.
La société ISCOP a été parfaitement informée des difficultés rencontrées puisque celles-ci faisaient notamment l’objet d’échanges entre les parties lors des réunions Advance Product Quality Planning.
La société ISCOP a elle-même reconnu aux termes de ses courriers et conclusions l’existence d’anomalies affectant le fonctionnement des moyens installés, mais n’a pas proposé de solution corrective efficace de sorte que la société [X] a dû composer avec les paralysies récurrentes de ses lignes de production.
Sur l’éventualité d’une action au fond
Les anomalies constatées sur les moyens de contrôle livrés et installés par la société ISCOP, combinées à l’inertie de cette dernière, caractérisent un manquement manifeste à ses obligations contractuelles telles que prévues aux termes du Contrat LCSA, et notamment à son obligation de délivrance d’un bien conforme.
En application du Contrat LCSA les manquements de la société ISCOP ont justifié le refus de la société [X] de régler les factures émises.
En l’absence de toute stipulation contractuelle en ce sens, la société ISCOP n’était aucunement fondée à suspendre toute action palliative sur les machines livrées, et à laisser ainsi l’installation en état de dysfonctionnement tant qu’elle ne serait pas réglée de ses factures.
Eu égard au non-respect par la société ISCOP de ses obligations contractuelles, la société [X] serait tout à fait fondée à engager à son encontre une action sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, afin notamment d’obtenir réparation de son préjudice qu’elle estime approximativement – et sous toutes réserves – à un montant de 203.870 €.
Cependant, l’étendue précise des pannes et dysfonctionnements des moyens de contrôles litigieux, leurs implications, ainsi que l’exactitude du préjudice subi sont à ce stade inconnus et l'[X] sera en mesure de fournir une analyse technique et contradictoire des anomalies et dysfonctionnements pour éclairer le Tribunal sur les responsabilités encourues.
Sur les demandes reconventionnelles
Le Contrat LCSA stipule expressément une clause compromissoire en son article 11.1 de sorte que le juge des référés n’est compétent qu’en cas d’urgence conformément aux articles 1448 et 1449 du CPC. En l’espèce les demandes provisionnelles ne peuvent qu’être rejetées en ce que la société ISCOP, qui n’a engagé aucune action judiciaire depuis 2023, ne démontre aucune urgence permettant de justifier la compétence exceptionnelle du juge des référés.
Les dysfonctionnements des moyens de contrôle ayant entrainé une suspension des cycles des lignes de production, la société [X] est, en application du Contrat, largement fondée à refuser le règlement des factures émises de sorte qu’il existe des contestations sérieuses.
L’exception d’incompétence tirée de l’existence d’une clause compromissoire empêche le juge du fond de trancher le litige de sorte que le juge des référés rejettera la demande de renvoi au fond formulée par la société ISCOP (art. 873-1 CPC).
En conséquence, la société [X] demande au juge des référés de :
Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce,
Vu l’article 145, 873-1, 1448 et 1449 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que l’action de la société [X] [Localité 1] est recevable et bien fondée en ses demandes :
En conséquence,
* ORDONNER une expertise, confiée à tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
* Se rendre dans l’usine de la société [X] [Localité 1] située [Adresse 8] à [Localité 1], où se trouvent les sept machines de contrôle vision commandées par la société [X] [Localité 1] à la société ISCOP aux termes du contrat signé entre les parties le 1 er août 2022 ([X] Capital Supply Agreement);
* Convoquer et entendre les parties et tous sachants, en tant que de besoin recueillir leurs observations ;
* Se faire remettre, par les parties, l’ensemble des documents et pièces nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment tous les éléments relatifs à la commande, la livraison et l’installation des machines, ainsi que tous les échanges intervenus entre les parties ;
* Prendre connaissance des pièces et documents de la cause ;
* Lister, dater et décrire avec précision tous les dysfonctionnements rencontrés au cours de la livraison, de l’installation et de la mise en fonctionnement des machines de contrôle commandées par la société [X] auprès de la société ISCOP aux termes du contrat qu’elles ont signé le 1 er août 2022 ([X] Capital Supply Agreement);
* Formuler toute observation d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
* Recueillir les éléments techniques et de fait permettant de décrire et chiffrer les divers préjudices subis par la société [X] en raison desdits dysfonctionnements, en particulier de l’immobilisation des machines et de la paralysie des lignes de production concernées, afin de permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encoures ;
* Établir, le cas échéant, le solde de tout compte entre les parties ;
* D’une manière générale, faire toutes les observations utiles à la résolution du litige.
* DIRE que l’expert déposera son rapport dans un délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le Greffe ;
* DIRE que l’expert pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport ;
* FIXER la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans tel délai de l’ordonnance à intervenir ;
* DIRE que l’expert devra provoquer la première réunion sur place dans un délai maximum de 4 semaines à partir de sa saisine et que les parties devront lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
* DIRE qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte.
* CONSTATER l’existence d’une clause compromissoire ;
En conséquence,
* DÉBOUTER la société ISCOP de ses demandes reconventionnelles tendant au versement de sommes provisionnelles au titre d’une part, des factures émises, et d’autre part, d’une prétendue résistance abusive de la société [X] ;
* DÉBOUTER la société ISCOP de sa demande subsidiaire visant à renvoyer l’affaire devant le juge du fond;
En tout état de cause,
* RESERVER les dépens.
Dans ses conclusions la société ISCOP soutient notamment que :
* Il est faux de dire qu’aucune solution pérenne n’a été mise en place alors que plus de la moitié des machines commandées et livrées fonctionnent parfaitement depuis plusieurs mois. Les machines restantes ont rencontré des difficultés de nettoyage ou de réglages pour lesquels la société ISCOP est intervenue.
* La société ISCOP n’a, à aucun moment, reconnu une quelconque responsabilité dans les difficultés rencontrées par la société [X]. Dès qu’un dysfonctionnement était avéré, la société ISCOP est intervenue pour y mettre un terme de sorte que la société [X] ne saurait justifier, encore aujourd’hui son refus de paiement.
* Les échanges amiables avec la société [X] pour obtenir le paiement de ces factures étant restés vains, la société ISCOP a mis en demeure sa cocontractante par courrier en date du 13 juin 2024.
Sur la compétence du Président du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE
Le contrat conclu entre les parties, contient une clause envisageant un mode de règlement des conflits par l’arbitrage (article 11.1 du LCSA).
Mais le Tribunal demeure compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes formulées par les parties en ce que celles-ci portent sur des mesures d’instruction ou des mesures provisoires au sens de l’article 1449 du code de procédure civile.
L’urgence de la demande formulée par la société ISCOP est clairement caractérisée puisqu’elle a tenté depuis près d’un an d’obtenir le paiement légitime de ses factures, lesquelles ne peuvent souffrir d’aucune contestation.
En outre, la clause compromissoire intégrée au LCSA est affectée d’irrégularités qui la rendent manifestement inapplicable car elle prévoit que l’arbitrage doit être exclusivement soumis aux tribunaux de PARIS alors que le Juge du Tribunal des Affaires Economiques de PARIS n’a pas vocation à exercer le rôle d’arbitre.
* Sur l’existence d’un motif légitime
La société [X] n’est pas en mesure d’établir la réalité matérielle du préjudice qu’elle prétend avoir subi alors même qu’elle dispose de l’ensemble des listings, alertes suite aux dysfonctionnements…
La mission de l’expert ne doit pas avoir pour objet de palier les manquements probatoires de la société [X].
Sur les 7 machines commandées et livrées, 3 fonctionnent parfaitement et ont d’ailleurs été payées par la société [X], 2 fonctionnent parfaitement sans avoir été payées, et les 2 autres ont rencontré des difficultés non bloquantes pour lesquelles la société ISCOP est intervenue et a préconisé un nettoyage.
Il est donc parfaitement illégitime de solliciter une expertise qui devrait porter sur l’ensemble des prestations réalisées par la société ISCOP.
La société [X] ne démontre pas les prétendus arrêts complets de la ligne de production dont elle entend se prévaloir pour rechercher la responsabilité de la société ISCOP.
Les rapports, tant de la société [X] que de la société ISCOP font état de difficulté de réglage mais en aucun cas de points bloquants qui auraient nécessité l’arrêt complet de la ligne de production.
Les machines commandées et livrées par la société ISCOP sont paramétrées selon les standards de la société ISCOP, à défaut de demande contraire de son client. Dès lors, il est tout à fait légitime que, dans le contexte de machines de contrôle sur lignes automatisées pour lesquelles le contrôle réalisé tient à des imperfections invisibles à l’œil nu, plusieurs interventions de réglages et paramétrages soient nécessaires pour que les machines soient parfaitement adaptées à l’environnement existant.
* Sur l’éventualité d’une action au fond
La société [X] prétend que les dysfonctionnements rencontrés permettent de mettre en jeu l’article 7.2 du Contrat LCSA et qu’elle serait donc fondée à engager la responsabilité de la société ISCOP devant les juridictions du fond. Or, cet article précise que les machines livrées doivent être conformes à l’appel d’offres de la société [X] ce qui est le cas en l’espèce.
La société [X] reconnait, dans sa demande même d’expertise, qu’elle est bien en peine de justifier de son préjudice, s’agissant tant de son existence matérielle que de son quantum.
En quoi un expert serait mieux à même de lister les dysfonctionnements rencontrés par les machines et les arrêts de ligne de production si la société [X] elle-même n’est pas en mesure de le faire.
La société ISCOP démontre être intervenue sur les difficultés rencontrées par la société [X]. Elle a d’ailleurs préconisé, pour l’une des machines, un nettoyage, puisque les problématiques rencontrées se résolvent par ce simple entretien, ce qui démontre le peu de fondement du préjudice argué par la société [X].
La société [X] reconnait elle-même que des prestataires extérieurs sont intervenus sur les machines et ont réalisé des modifications des paramètres en place. Dès lors, l’expertise sollicitée ne saurait avoir une quelconque influence sur un éventuel procès ultérieur étant donné que les paramètres que l’Expert pourrait être amené à constater et les dysfonctionnements qu’il pourrait lister ne peuvent plus désormais que résulter des modifications réalisées par des intervenants externes.
Sur les demandes reconventionnelles
La société ISCOP a rempli les obligations lui incombant au titre du Contrat LCSA : elle a livré et installé les machines commandées. Elle est ensuite intervenue, à plusieurs reprises, pour effectuer la maintenance et le réglage des machines commandées, comme en témoigne les nombreux comptes-rendus d’intervention.
Toutefois, malgré ses relances, la société [X] retient indument le paiement de 4 factures pour un total de 39 228, 84 € TTC.
La société ISCOP a seulement convenu avec la société [X] de l’établissement d’avoirs en raison du retard de livraison de deux machines. Cet accord témoigne de la parfaite bonne foi de la requérante dans l’exécution du contrat.
S’agissant des dysfonctionnements indiqués, il ressort des listings de la société [X] qu’ils étaient considérés comme non bloquants, ce qui contredit, en tant que de besoin, l’affirmation selon laquelle les 4 machines installées sont totalement dysfonctionnelles.
Il a été, à plusieurs reprises, signalé à la société [X] que certaines des problématiques rencontrées sur les machines résultaient d’une mauvaise utilisation de celles-ci par son personnel.
La société [X] prétend pouvoir suspendre le paiement des factures au visa de l’article 7.7 du Contrat LCSA, en arguant que « l’Equipement ne répond pas aux critères des essais d’acceptation ». Or, il n’a pas été prévu dans le contrat des critères pour les essais d’acceptation.
S’agissant des machines Ring Gear OP 110 et Gear 2 OP180, il sera constaté qu’il n’est plus fait aucune remarque s’agissant de potentiels dysfonctionnements sur ces machines depuis le mois de mars 2024.
L’ensemble des machines ont pu être utilisées par la société [X] comme en témoignent les compteurs de pièces présents sur chaque machine.
La société [X] se prévaut de la nécessité de faire appel à des prestataires externes pour trouver des solutions aux dysfonctionnements. La société ISCOP ne saurait se voir imputer la facture de prestataires externes intervenus en ses lieux et place, alors que le contrat LCSA prévoit l’intervention exclusive de la société ISCOP pour solutionner les difficultés rencontrées et que celle-ci est toujours intervenue rapidement après que la société [X] lui ait fait part de dysfonctionnements ou problématiques de réglages.
Il n’existe aucune contestation sérieuse permettant de remettre en cause le paiement des factures dues à la société ISCOP.
En conséquence la société ISCOP demande au juge des référés de :
Vu les articles 145, 146 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code civil,
[…]
Vu la jurisprudence,
A TITRE PRINCIPAL,
* DEBOUTER la société [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société [X] à payer à la société ISCOP la somme provisionnelle de 39 228,84 € TTC au titre des factures impayées,
* CONDAMNER la société [X] à payer à la société ISCOP la somme provisionnelle de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
ATITRE SUBSIDIAIRE,
* RENVOYER devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE, afin qu’il soit statué sur le fond,
En toute hypothèse,
* CONDAMNER la société [X] à payer à la société ISCOP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
Sur la compétence
Il ressort de l’article 11-1 du Contrat LCSA du 1 er août 2022 que tous les litiges, controverses ou réclamations découlant du contrat ou s’y rapportant seront résolus exclusivement par voie d’arbitrage conformément aux règles d’arbitrage international de l’American Arbitration Association, et que tout arbitrage devra se tenir exclusivement devant les tribunaux de [Localité 3], France.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Il n’appartient pas à la formation de référé de se prononcer sur la validité de cette clause.
L’article 1449 du Code de procédure civile dispose que
«1-L’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
2-Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage. ».
En conséquence la compétence exceptionnelle du juge des référés, en présence d’une convention d’arbitrage, est reconnue pour pouvoir statuer sur une demande de mesure d’instruction et sur une demande de mesure provisoire urgente.
Compte tenu de ce qui précède le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Etienne se déclarera compétent pour examiner les demandes formées par la société [X].
Sur la demande d’expertise formulée par la société [X]
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Par ailleurs l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Il résulte des échanges entre les parties (pièce n°4 de la demanderesse) que la société ISCOP a reconnu et validé des retards sur les postes GEAR 1 / 2 (mail du 09 février 2024) et que la société [X] proposait de poursuivre le projet (mail de mars 2024).
Par email du 15 avril 2024 la société [X] indiquait à la société ISCOP ne pas pouvoir procéder au paiement des derniers termes tant que la réception définitive n’était pas prononcée et faisait état de 202 pannes (pièce 7 de la demanderesse).
Il résulte de la pièce n°5 de la demanderesse détaillant les différents défauts de l’installation que le 23 avril 2024, subsistaient encore des dysfonctionnements et des pannes intempestives.
Par courriel en date du 16 mai 2024, la société ISCOP informait la société [X] de la suspension de toute action sur ce dossier, tant que le paiement des factures ne serait pas effectué (pièce n° 8 de la demanderesse).
Par courrier officiel en date du 28 octobre 2024 la société ISCOP considère que : « la société [X] ne saurait retenir le paiement des factures de la société ISCOP et ce d’autant plus que la majorité des machines fonctionnent parfaitement depuis plusieurs mois » (pièce 12 de la demanderesse).
Il résulte de ces échanges : que les machines ont été livrées, qu’il y a eu des dysfonctionnements, que la société ISCOP a interrompu toute action pour régler les dysfonctionnements constatés du fait de l’absence de paiement du solde des factures qu’elle a émises alors que si les dysfonctionnements étaient en majorité résolus en octobre 2024 ils ne l’étaient pas en totalité.
En conséquence il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et il sera fait droit à la demande d’expertise formulée par la société [X] dans les termes qu’elle sollicite.
La provision pour frais d’expertise et frais de greffe sera à la charge de la société [X] demanderesse à la mesure.
Sur les demandes reconventionnelles de la société ISCOP
Au vu de l’article 1449 du CPC, en présence d’une clause contractuelle de recours à l’arbitrage, pour que le juge des référés statue sur une demande de provision il convient que l’urgence soit caractérisée.
La société ISCOP considère que l’urgence est caractérisée au vu de l’ancienneté des factures, alors même qu’elle n’a entrepris aucune démarche contentieuse pour recouvrer la créance dont elle se prévaut.
Le Contrat LCSA stipule à l’article 7.7 : « Si l’équipement ne répond pas aux critères des essais d’acceptation, l’Acheteur a le droit de retenir le paiement de tous les fonds qui pourraient être dus. Le montant du paiement retenu sera déterminé par l’Acheteur, mais en fonction de la valeur réduite de l’Équipement. » (pièce n°3 de la demanderesse).
En conséquence, en l’absence d’autres éléments, l’ancienneté des factures ne suffit pas au cas d’espèce à caractériser l’urgence, de sorte qu’en présence d’une clause compromissoire contractuelle, dont il ne peut pas apprécier la validité, le juge des référés se déclarera incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de la société ISCOP.
Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile de la société ISCOP
Dans la mesure où c’est la société [X] qui a engagé l’action et compte tenu de ce qui précède la société ISCOP sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Eu égard à la nature de la demande et aux faits de l’espèce les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la société [X] ;
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Présidente de ce Tribunal, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Nous déclarons compétent pour connaître des demandes formées par la SAS [X] [Localité 1];
Ordonnons une expertise confiée à Monsieur [M] [I], [Adresse 9], qui aura pour mission de :
* Se rendre dans l’usine de la société [X] [Localité 1] située [Adresse 8] à [Localité 1], où se trouvent les sept machines de contrôle vision commandées par la société [X] [Localité 1] à la société ISCOP aux termes du contrat signé entre les parties le 1 er août 2022 ([X] Capital Supply Agreement);
* Convoquer et entendre les parties et tous sachants, en tant que de besoin recueillir leurs observations ;
* Se faire remettre, par les parties, l’ensemble des documents et pièces nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment tous les éléments relatifs à la commande, la livraison et l’installation des machines, ainsi que tous les échanges intervenus entre les parties ;
* Prendre connaissance des pièces et documents de la cause ;
* Lister, dater et décrire avec précision tous les dysfonctionnements rencontrés au cours de la livraison, de l’installation et de la mise en fonctionnement des machines de contrôle commandées par la société [X] auprès de la société ISCOP aux termes du contrat qu’elles ont signé le 1 er août 2022 ([X] Capital Supply Agreement);
* Formuler toute observation d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
* Recueillir les éléments techniques et de fait permettant de décrire et chiffrer les divers préjudices subis par la société [X] en raison desdits dysfonctionnements, en particulier de l’immobilisation des machines et de la paralysie des lignes de production concernées, afin de permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encoures;
* Établir, le cas échéant, le solde de tout compte entre les parties ;
* D’une manière générale, faire toutes les observations utiles à la résolution du litige.
Disons que l’expert devra provoquer la première réunion sur place dans un délai maximum de 6 semaines à partir de de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le Greffe et que les parties devront lui avoir communiqué préalablement, et au moins 4 jours ouvrés avant la tenue de ladite réunion, toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que l’expert déposera son rapport dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le Greffe ;
Disons que l’expert pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport ;
Fixons la provision allouée à l’expert judiciaire à la somme de 5000 euros que la SAS [X] [Localité 1] devra consigner au greffe dans le mois suivant le prononcé de la présente décision ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert judiciaire sera caduque ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE pour statuer sur toute demande relative au déroulement des opérations d’expertise et dit qu’en cas de difficulté, l’expert judiciaire s’en référera au Juge en charge du contrôle des expertises ;
Constatons l’existence d’une clause compromissoire au Contrat LCSA du 1er août 2022 ;
En conséquence, nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles formées par la SARL ISCOP ;
Déboutons la SARL ISCOP de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
Laissons les dépens, dont frais de greffe s’élevant à ce jour à la somme de 57.72€ TTC à la charge provisoire de la SAS [X] [Localité 1] ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 10/06/2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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