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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 22 avr. 2025, n° 2025R00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00387 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 Avril 2025 par M. Luc MONNIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00387
DEMANDEUR
Société Coopérative de production à forme anonyme et capital variable UP COOP exerçant sous le nom commercial [Adresse 1] comparant par SELARL [A] [N] Société d’avocats – Mes [V] Hippolyte et [N] [J] [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
SASU RT STRASBOURG exerçant sous l’enseigne [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 22 Avril 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, la société coopérative de production à forme anonyme et capital variable UP COOP a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER à titre provisionnel la société RT STRASBOURG à payer à la société UP COOP la somme de 1 144 €, outre intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures soit :
* le 9 novembre 2023 pour la somme de 24 € (reliquat facture n°527783 de 384 €) ;
* le 10 décembre 2023 pour la somme de de 376 € (facture n°549872) ;
* le 11 février 2024 pour la somme de 392 € (facture n°599876) ;
* le 11 mars 2024 pour la somme de 352 € (facture n°625237) ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société RT STRASBOURG à payer à la société UP COOP la somme de 160 € au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société RT STRASBOURG à payer à la société UP COOP une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00387
CONDAMNER la société RT STRASBOURG en tous les dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 1 er novembre 2023, 2 décembre 2023, 3 février 2024 et 2 mars 2024, les lettres recommandées de mise en demeure du 13 août 2024, 29 août 2024, 30 septembre 2024, 13 décembre 2024 et 27 janvier 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons à titre provisionnel la SASU RT STRASBOURG exerçant sous l’enseigne MARIE-SIXTINE à payer à la Société Coopérative de production à forme anonyme et capital variable UP COOP exerçant sous le nom commercial LE CHEQUE DEJEUNER la somme de 1 144 €, outre intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures soit :
* le 9 novembre 2023 pour la somme de 24 € (reliquat facture n°527783 de 384 €) ;
* le 10 décembre 2023 pour la somme de de 376 € (facture n°549872) ;
* le 11 février 2024 pour la somme de 392 € (facture n°599876) ;
* le 11 mars 2024 pour la somme de 352 € (facture n°625237) ;
Condamnons à titre provisionnel la SASU RT STRASBOURG exerçant sous l’enseigne MARIE-SIXTINE à payer à la Société Coopérative de production à forme anonyme et capital variable UP COOP exerçant sous le nom commercial LE CHEQUE DEJEUNER la somme de 160 € au titre des frais de recouvrement ;
Condamnons la SASU RT STRASBOURG exerçant sous l’enseigne MARIE-SIXTINE à payer à la Société Coopérative de production à forme anonyme et capital variable UP COOP exerçant sous le nom commercial [Adresse 4] une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00387
Condamnons la SASU RT STRASBOURG exerçant sous l’enseigne MARIE-SIXTINE en tous les dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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