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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 6 mai 2025, n° 2025R00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 6 Mai 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00189
DEMANDEUR
SARL SODELECT [Adresse 1] comparant par Me Ariel GOLDMANN et par Me Edmond MSIKA [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU NOVIMO [Adresse 4] comparant par Me Catherine CHEDOT [Adresse 2]
Débats à l’audience publique du 6 Mai 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, la SARL SODELECT a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société NOVIMO à payer à la société SODELECT la somme de 37.735,52 € au titre des différentes factures impayées assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société NOVIMO à payer à la société SODELECT la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 1er octobre 2023, le contrat du 28 février 2024, les factures non réglées par la société NOVIMO, les échanges de mails, la mise en demeure du 5 décembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance
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dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons, à titre provisionnel, la société NOVIMO à payer à la société SODELECT la somme de 37.735,52 € au titre des différentes factures impayées assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
Condamnons la société NOVIMO à payer à la société SODELECT la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la société NOVIMO aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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