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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 1er juil. 2025, n° 2025F00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025 3ème Chambre
N° RG : 2025F00157
DEMANDEUR
SASU FLEXTON [Adresse 1] [Localité 5] comparant par Me [U] [G] [Adresse 2] [Localité 4]
DEFENDEUR
SASU RENO + [Adresse 3] [Localité 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Arnaud du PELOUX en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Arnaud du PELOUX, Mme Corinne BERENGUER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Arnaud du PELOUX, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société FLEXTON se déclare créancière de la société RENO+ au titre de 7 factures qui auraient été impayées.
La société FLEXTON a mis en demeure la société RENO+ de lui régler la somme de 28.332,00€, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 12 février 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société FLEXTON a assigné la société RENO + demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code civil,
Vu les dispositions des articles L.441-6 ; L.441-10 et suivants du Code de commerce,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
Condamner la société RENO+ à payer à la société FLEXTON la somme principale de 28.332,00€ TTC au titre des factures demeurées impayées suivantes :
* facture n°FB0155 du 3 novembre 2023
* facture n°FB0300 du 13 novembre 2023
* facture n°FB0301 du 13 novembre 2023
* facture n°FB0612 du 27 novembre 2023
* facture n°FB0706 du 30 novembre 2023
* facture n°FB1092 du 27 décembre 2023
* facture n°FB1093 du 27 décembre 2023
Condamner la société RENO+ au paiement des intérêts au taux contractuellement défini, égal à 10 % l’an, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif,
Condamner la société RENO+ à payer à la société FLEXTON les intérêts au taux légal sur la somme principale de 28.332,00€ à compter de la présente assignation,
Vu les dispositions de l’article D 441-5 du Code de commerce,
Condamner la société RENO+ à payer à la société FLEXTON la somme de 280,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 7 factures impayées susvisées,
Condamner la société RENO+ à payer à la société FLEXTON une indemnité de 3.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société RENO+ aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 11 mars 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 1er avril 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 1er avril 2025 à laquelle la partie défenderesse est restée non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 20 mai 2025 pour audition des parties.
A son audience du 20 mai 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 1er juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société FLEXTON expose que :
Elle exploite une activité de commerce de gros de fournitures et équipements industriel divers. Dans le cadre de son activité de travaux de charpente, la société RENO+ s’est fourni auprès d’elle de diverses marchandises (pompe à chaleur, module hydraulique…).
Elle a donc effectué les livraisons desdites marchandises.
En contrepartie de ses livraisons, elle a émis les factures suivantes :
*
facture n°FB0155 du 3 novembre 2023 d’un montant de 5.364,00€ TTC,
*
facture n°FB0300 du 13 novembre 2023 d’un montant de 3.668,00€ TTC, – facture n°FB0301 du 13 novembre 2023 d’un montant de 3.668,00€ TTC, – facture n°FB0612 du 27 novembre 2023 d’un montant de 4.628,00€ TTC, – facture n°FB0706 du 30 novembre 2023 d’un montant de 3.668,00€ TTC, – facture n°FB1092 du 27 décembre 2023 d’un montant de 3.668,00€ TTC, – facture n°FB1093 du 27 décembre 2023 d’un montant de 3.668,00€ TTC.
Ces factures, d’un montant total de 28.332,00€ TTC n’ont pas été payées à leurs échéances par la société RENO+.
Aussi, par courrier recommandé du 31 janvier 2025, la société PARIS CONTENTIEUX INTERNATIONAL, son mandataire pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure la société RENO+ de procéder au règlement de la somme principale de 28.332,00€ TTC au titre des factures impayées susvisées de sa mandante ; cette mise en demeure est restée sans succès. Ses tentatives de recouvrement amiable de la créance étant demeurées infructueuses, celle-ci se voit contrainte d’introduire la présente instance aux fins de condamnation de la société RENO+ au paiement de sa dette.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 9 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal,
La société FLEXTON demande la condamnation de la société RENO+ à lui payer la somme de 28.332,00€ TTC au titre de 7 factures demeurées impayées.
A l’appui de sa demande, la société FLEXTON remet au Tribunal, un extrait de son livre de « comptes client » concernant la société RENO+, ainsi que 7 bons de commande pour un total de 28.332,00€, 7 bons de livraison, 7 factures payables à 30 jours et une lettre de mise en demeure lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 janvier 2025 demandant un règlement de la somme de 28.332,00€ sous 48 heures.
Le Tribunal relève, sur l’extrait du livre de comptes, que la relation commerciale entre la société FLEXTON et la société RENO+ a débuté en mai 2021. Le Tribunal constate que chaque bon de commande, bon de livraison est le reflet d’une facture. En outre, les références des factures produites sont identiques à celles énumérées dans l’assignation du 12 février 2025. Sur chaque bon d’enlèvement, le Tribunal relève qu’à côté de la signature apposée par le preneur, un permis de conduire ou un document d’identité a été photocopié. Sur 4 des 7 bons de livraison, le permis de conduire photocopié est celui de M. [H] [B], Président de la société RENO+.
EN conséquence, le Tribunal constatant que les marchandises commandées par la société RENO+ ont été enlevées et non réglées dans un délai de 30 jours, condamnera cette dernière à payer à la société FLEXTON la somme de 28.332,00€.
Sur le paiement des intérêts au taux de 10 % l’an, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif,
La société FLEXTON ayant choisi de faire figurer sur ses factures les pénalités de retard au taux de 10% l’an, étant donné l’historique de la relation commerciale, ces conditions ont été acceptées par la société RENO+,
En conséquence, le Tribunal condamnera la société RENO+ à verser à la société FLEXTON des intérêts au taux de 10 % l’an, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées.
L’article 1231-6 du Code civil stipule que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Le Tribunal ayant accordé le versement des intérêts au taux contractuel, déboutera la société FLEXTON de sa demande d’intérêts au titre des intérêts légaux.
Sur le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00€ par facture
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l’article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture.
Le Tribunal relève que cette indemnité est mentionnée sur chacune des 7 factures impayées (indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40,00€)
En conséquence, le Tribunal condamnera la société RENO+ à payer à la société FLEXTON la somme de 280,00€.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société FLEXTON ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société RENO+ à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société FLEXTON du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société RENO+.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société RENO+ à payer à la société FLEXTON la somme de 28.332,00 euros, outre intérêts au taux de 10 % l’an, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées.
Déboute la société FLEXTON de sa demande de versement d’intérêts légaux.
Condamne la société RENO+ à régler à la société FLEXTON une somme de 280,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce.
Condamne la société RENO+ à payer à la société FLEXTON la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société FLEXTON du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
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