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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 6 févr. 2025, n° 2024F00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
N° Minute : 2025F00037
N° RG: 2024F00293
Date des débats : 5 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 06 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Sandra QUESADA, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL [Adresse 1] Chez Me Michel DRAILLARD [Localité 1] comparant par Me Michel DRAILLARD [Adresse 1]
DEFENDEUR(S)
M. [L], [S] [K] [Adresse 2] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL HA, représentée par Monsieur [L] [K], a contacté la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL pour ses besoins de fonctionnement.
Une convention de compte courant a été souscrite le 1 er juillet 2009.
Une facilité de caisse de 20.000 euros a été accordée sur le compte par contrat du 6 juillet 2020.
Au 28 juillet 2023, le compte présentait un solde débiteur de 22.114,14 euros.
Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2020, la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL a consenti à la SARL HA un prêt garanti par l’Etat de 15.000 euros.
Par avenant en date des 23 et 29 mars 2021, les parties ont convenu d’amortir ce contrat sur une durée totale de 72 mois avec un taux d’intérêt de 0,70 % l’an, et un tableau d’amortissement a été édité.
Au 18 juin 2024, la créance de la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL au titre de ce contrat s’élevait à la somme de 13.372,02 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,70 % l’an sur 12.219,36 euros.
Par acte sous seing privé en date du 9 juillet 2020, la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL a consenti à la SARL HA un prêt garanti par l’Etat de 40.000 euros.
Par avenant en date du 12 avril 2021, les parties ont convenu d’amortir ce contrat sur une durée totale de 72 mois avec un taux d’intérêt de 0,70 % l’an, et un tableau d’amortissement a été édité.
Au 18 juin 2024, la créance de la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL au titre de ce contrat s’élevait à la somme de 39.665,13 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,70 % l’an sur 35.060,98 euros.
Par acte sous seing privé en date du 3 août 2020, la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL a consenti à la SARL HA un prêt garanti par l’Etat de 17.000 euros.
Par avenant en date du 4 août 2021, les parties ont convenu d’amortir ce contrat sur une durée totale de 72 mois avec un taux d’intérêt de 0,70 % l’an, et un tableau d’amortissement a été édité.
Au 18 juin 2024, la créance de la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL au titre de ce contrat s’élevait à la somme de 17.256,27 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,70 % l’an sur 15.251,29 euros.
Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2019, Monsieur [L] [K], gérant de la SARL HA, s’est porté caution des engagements de ladite société envers la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS
JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL dans la limite de 18.000 euros.
Par un second acte sous seing privé en date du 6 juillet 2020, Monsieur [L] [K] s’est également porté caution des engagements de la SARL HA envers la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL dans la limite de 24.000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 octobre 2022, la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL a entendu mettre un terme à la relation de compte avec un préavis de 60 jours.
Le compte a été clôturé par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2023.
Par courrier recommandé du 31 mars 2023, la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL a mis en demeure la SARL HA d’honorer les échéances impayées des différents contrats de prêts.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée par la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL à la SARL HA le 15 mai 2023 afin de notifier la résiliation des différents contrats de prêts et la clôture du compte.
Par jugement du 9 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL HA.
La COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL a déclaré ses créances entre les mains de Maître [Z], liquidateur judiciaire, par courrier recommandé du 29 juillet 2024 de son avocat Maître DRAILLARD.
Au titre du solde débiteur de compte, cette déclaration de créance a été effectuée pour la somme de 22.114,14 euros.
Par courrier recommandé du 10 janvier 2023, la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL a avisé Monsieur [L] [K] de la défaillance de la débitrice principale, la SARL HA, en lui rappelant son engagement de caution.
Par courrier recommandé du 15 mai 2023, la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL a mis en demeure Monsieur [L] [K] d’honorer son engagement de caution à hauteur de 21.525,35 euros.
Un échange de mails est intervenu entre les parties en juin 2023 aux termes desquels la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL sollicitait de Monsieur [L] [K] divers justificatifs pour envisager un accord de règlement amiable.
Aucun règlement n’a été effectué par Monsieur [L] [K].
A la suite de la vente du bien immobilier de Monsieur [L] [K], la
COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL a perçu la somme de 7.901,59 euros, ramenant la créance au titre du compte courant à la somme de 14.212,55 euros en principal.
Par mail du 8 août 2024, la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL a demandé à Monsieur [L] [K] de régler la somme de 14.212,55 euros.
Un courrier adressé en LRAR le 15 mai 2023, à la SARL HA, et à Monsieur [L] [K], afin de parvenir à une résolution amiable du litige est resté infructueux.
En conséquence, la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL est contrainte de s’adresser à justice.
Par acte d’huissier en date du 22 Octobre 2024, la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL a fait assigner M. [L], [S] [K], d’avoir à comparaître le 05 Décembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions de l’article 1103 (anciennement 1134) du Code Civil
* Condamner Monsieur [L], [S] [K] à payer au CREDIT MUTUEL, au titre du compte courant débiteur, la somme déclarée de 14.212,55 €, outre intérêts au taux légal depuis le 28 juillet 2023 jusqu’au jour du règlement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil.
* Condamner Monsieur [L], [S] [K] au paiement d’une somme de 6.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.
A l’audience du 5 Décembre 2024, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* Convention de compte du 1 er juillet 2009
* Contrat de facilité de caisse de 20.000 euros du 6 juillet 2020
* Relevé de compte 2023 avec solde débiteur de 22.114,14 euros au 28 juillet 2023
* Prêt garanti par l’Etat de 15.000 euros du 20 avril 2020
* Avenant au PGE de 15.000 euros en date des 23 et 29 mars 2021
* Tableau d’amortissement du PGE de 15.000 euros
* Décompte de créance de 13.372,02 euros au 18 juin 2024 du PGE de 15.000 euros
* Prêt garanti par l’Etat de 40.000 euros du 09 juillet 2020
* Avenant au PGE de 40.000 euros en date du 12 avril 2021
* Tableau d’amortissement du PGE de 40.000 euros
* Décompte de créance de 39.665,13 euros au 18 juin 2024 du PGE de 40.000 euros
* Prêt garanti par l’Etat de 17.000 euros
* Avenant au PGE de 17.000 euros en date du 04 août 2021
* Tableau d’amortissement du PGE de 17.000 euros
* Décompte de créance de 17.256,27 euros au 18 juin 2024 du PGE de 17.000 euros
* Engagement de caution de 18.000 euros du 30 juillet 2019
* Engagement de caution complémentaire de 24.000 euros du 6 juillet 2020
* Fiche patrimoniale caution renseignée et signée en date du 30 juillet 2019
* Mise en demeure en LRAR de la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL à la SARL HA du 27 octobre 2022 avisant de la clôture du compte dans un délai de 60 jours
* Mise en demeure en LRAR de la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL à la SARL HA du 10 janvier 2023 rappelant à Monsieur [L] [K] son engagement de caution
* Mise en demeure en LRAR de la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL à la SARL HA du 31 mars 2023 pour le paiement des échéances impayées des différents contrats de prêts
* Mise en demeure en LRAR de la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL à Monsieur [L] [K] du 15 mai 2023 lui rappelant son engagement de caution à hauteur de 21.525,35 euros
* Echange de mails entre la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL et Monsieur [L] [K] de juin 2023 afin de trouver un accord de règlement amiable
* Lettre de Maître DRAILLARD à la SARL HA du 25 juin 2024,
* Lettre de Maître DRAILLARD à Monsieur [L] [K] du 25 juin 2024
* Déclaration de créance au titre du solde débiteur d’un montant de 22.114,14 euros envoyée en LRAR le 29 juillet 2024
* Mail du 8 août 2024 de la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL à Monsieur [K] informant du décompte de créance du compte courant actualisé au 8 août 2024 pour un montant de 14.212,55 euros
sont de nature, après examen, à établir le bien-fondé de la demande.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner Monsieur [L], [S] [K] à lui payer la somme principale de 14.212,55 €.
En outre, il convient, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal depuis le 28 juillet 2023 jusqu’au jour du règlement.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [L], [S] [K] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € à la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces produites et examinées,
CONDAMNE Monsieur [L], [S] [K] à payer à la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL, la somme principale de 14.212,55 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023, au titre du compte courant débiteur ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [L], [S] [K] aux dépens et à payer à la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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