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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 27 févr. 2025, n° 2024R01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 Février 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2024R01292
DEMANDEUR
SDE CAMCA ASSURANCE [Adresse 2] comparant par Me Bénédicte GEORGES [Adresse 1]
DEFENDEUR
M. [T] [L] [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 27 Février 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 Novembre 2024, la SDE CAMCA ASSURANCE a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER Monsieur [T] [L] exerçant son activité sous le nom commercial « LES DIMES » à payer à la CAMCA ASSURANCE, la somme provisionnelle de 23.935,66 € outre intérêts au taux légal courant à compter 5 avril 2024, date de réception de la mise en demeure.
CONDAMNER Monsieur [T] [L] exerçant son activité sous le nom commercial « LES DIMES » à payer à la société CAMCA ASSURANCE, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [T] [L] exerçant son activité sous le nom commercial « LES DIMES » aux entiers dépens.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d’agrément FDJ, la caution CAMCA, la lettre recommandée du FDJ du 27 mars 2024, le retrait agrément, la déclaration d’Appel à la caution, la quittance subrogative, les lettres de mise en demeure de la société INTRACTIV du 2 avril 2024 et du 30 octobre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le demandeur nous informe que la créance a été actualisée pour un montant de 23316.24 euros. De plus, un accord est intervenu entre les parties aux termes duquel un échéancier a été convenu pour un règlement en 24 mois.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 300 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons Monsieur [T] [L] exerçant son activité sous le nom commercial « LES DIMES » à payer à la CAMCA ASSURANCE, la somme provisionnelle de 23 316,24 € outre intérêts au taux légal courant à compter 5 avril 2024, date de réception de la mise en demeure sur une durée de 24 mois avec 23 mensualités de 700 euros et la dernière mensualité du solde restant.
Disons qu’en cas d’impayé la déchéance du terme sera prononcée.
Condamnons Monsieur [T] [L] exerçant son activité sous le nom commercial « LES DIMES » à payer à la société CAMCA ASSURANCE, la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons Monsieur [T] [L] exerçant son activité sous le nom commercial « LES DIMES » aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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