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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 23 mars 2026, n° 2025004221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025004221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Chambre 1 Demande de nomination d’un expert de gestion, d’un commissaire aux apports ou d’un commissaire à la fusion (35C)
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004221
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 23/03/2026
* DEMANDEUR : [T] (SARL) [Adresse 1] [Localité 1]
* REPRESENTANT : SCP BERRANGER-BURTIN
DEFENDEUR : AT.E.P. (SARL) [Adresse 2]
LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [E] [D] [Adresse 3]
Non comparantes – ni représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
* PRESIDENT : Mme Pierrette BROUEILH
* JUGE : M. Guy LARHER
* JUGE : M. Eric CHUPEAU
GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
DEBATS A L’AUDIENCE DU 08/12/2025
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE – conformément à l’article 450 du code de procédure civile -
LES FAITS :
En vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Tarbes en date du 21 juillet 2025, la SARL BAT-[L] est créancière de la SARL ATEP pour un montant de 33.526,40 € outre les dépens et les intérêts ;
Par contrat en date du 20 mai 2025, Monsieur [G] [Q], gérant de la SARL ATEP a cédé la totalité de ses parts, pour 1 € symbolique, à la société EASTON VALE HOLDING LLC domiciliée aux Etats-Unis ;
Le 5 juin 2025, la société ATEP a publié une annonce légale indiquant une décision de transmission universelle de patrimoine (TUP) au profit de cette société de droit américain ;
La SARL BAT-[L] fait opposition à cette opération de transmission universelle de patrimoine.
LA PROCÉDURE :
Par acte de Maître [S], commissaire de justice à Tarbes, en date du 3 octobre 2025, la SARL BAT-[L] a fait assigner la SARL ATEP devant le tribunal de commerce de TARBES, à l’audience du 3 novembre 2025, aux fins notamment de déclarer recevable et bien fondée son opposition à la transmission universelle de patrimoine de la SARL ATEP vers la société EASTON VALE HOLDING LLC. L’acte n’ayant pas pu être remis à son destinataire, il a été dressé un procès-verbal de recherche et toutes les dispositions prévues par l’article 659 du code de procédure civile ont été vêtues.
Par acte de Maître [S], commissaire de justice à Tarbes, en date du 3 octobre 2025, la SARL BAT-[L] a fait assigner la SARL EKIP, ès qualité mandataire judiciaire à la procédure collective de la SARL ATEP, devant le tribunal de commerce de TARBES, à l’audience du 3 novembre 2025, aux fins notamment de déclarer recevable et bien fondée son opposition à la transmission universelle de patrimoine de la SARL ATEP vers la société EASTON VALE HOLDING LLC. L’acte a été remis à la secrétaire qui a affirmé être habilitée à en recevoir copie.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 décembre 2025.
LES PRÉTENTIONS
La SARL BAT-[L] demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée son opposition à la transmission universelle de patrimoine de la SARL A.T.E.P. au profit de EASTON VALE HOLDINGS LLC, ordonner le remboursement de sa créance sur la SARL ATEP pour un montant de 33.526,40 €, outre les dépens et intérêts, condamner la SARL A.T.E.P. à lui payer la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et organisation de l’insolvabilité, condamner la SARL A.T.E.P. à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL ATEP et la SELARL EKIP, ès-qualités :
Non comparantes, n’ont présenté aucune conclusion ni demande.
LES MOYENS
La SARL BAT-[L] expose au tribunal :
Elle rappelle les dispositions de l’article 1844-5 du code civil qui prévoit les conditions dans lesquelles les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution qui entraîne transmission universelle de patrimoine de la société à l’associé unique sans qu’il y ait lieu à liquidation, ainsi que
les dispositions de l’article 8 du décret du 3 juillet 1978 modifié par l’article 1 du décret du 7 juillet 2024 ;
Elle rappelle les épisodes du contentieux qui l’ont opposés à la SARL ATEP, contentieux qui a conduit au jugement du 21 juillet 2025, soulignant que cette dernière a fait traîner la procédure, a demandé de multiples renvois et n’a jamais présenté de conclusions ;
Elle soutient que l’associé unique et gérant de la SARL ATEP a organisé son insolvabilité en France cédant la totalité de ses parts sociales pour le prix d’un euro symbolique à une société nouvellement immatriculée aux Etats Unis, six jours avant l’audience de plaidoirie, et en confiant la direction de cette société à un résident Tchèque ;
Elle ajoute que par jugement en date du 15 septembre 2025, sur assignation de l’URSSAF, la SARL ATEP a été déclarée en état de cessation de paiement et qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre ;
Elle en conclut que la transmission universelle de patrimoine a été réalisée en connaissance de cause pour tenter de flouer les créanciers ;
Elle considère que la SARL ATEP, par ses manœuvres, a abusé de son droit d’agir en justice, a commis une faute qui lui a causé un préjudice qui doit être indemnisé.
La SARL ATEP et la SELARL EKIP, ès-qualités :
Non comparantes, ni représentées.
SUR CE
En droit :
L’article 1844-5 du code civil dispose « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »
Ainsi, une société peut être absorbée selon des modalités simplifiées et disparaître dans la société absorbée ;
Cette simplification a pu encourager l’utilisation de la TUP comme un moyen de liquider la société en échappant à l’ouverture d’une procédure collective ou pour empêcher le recouvrement des créances par les créanciers, et en faisant absorber la société française par une société étrangère, les poursuites deviennent impossibles ;
Le décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024 précise que désormais, c’est la publication au BODACC de l’avis de dissolution de la société, lorsqu’elle donne lieu à une transmission universelle du patrimoine, qui fait courir le délai d’opposition des créanciers et que, à la clôture de la liquidation, il est obligatoire de fournir au greffe une attestation de régularité sociale prouvant que l’entreprise
est à jour dans le paiement de ses cotisations sociales et un certificat fiscal de compte à jour certifiant qu’elle est en règle vis-à-vis de ses impôts et taxes ;
Il est constant que les créanciers peuvent faire opposition à la TUP pour un motif légitime, tel que le risque de non-paiement ou d’atteinte à la créance, la société absorbante pouvant être moins solvable que la société dissoute, la transmission du patrimoine pouvant compliquer ou retarder l’exécution de la créance, ou d’insuffisance ou d’absence de garanties, et pour qu’une opposition soit acceptée, le créancier doit prouver que la transmission met en péril le recouvrement de ses créances ;
L’opposition à une TUP doit prendre une forme judiciaire, car elle se fait devant le tribunal compétent, l’assignation étant la forme la plus courante. Une fois l’assignation délivrée, le transfert universel est suspendu pour ce créancier jusqu’à ce que le juge statue.
En l’espèce :
L’acte de cession de parts intervenu le 20 mai 2025 entre Monsieur [Q] et la société de droit américain n’est pas contesté et conserve l’ensemble de ses effets ;
La transmission universelle de patrimoine (TUP), résultant de la décision de dissolution sans liquidation en date du 26 mai 2025, a fait l’objet des publications légales requises, d’une part dans un journal d’annonces légales le 5 juin 2025, et d’autre part au BODACC le 3 septembre 2025, de sorte que le délai d’opposition expirait trente jours plus tard, soit le 3 octobre 2025 ;
L’assignation formant opposition à la TUP, délivrée par la SARL BAT-[L] le 3 octobre 2025 à 11 h 15, est intervenue dans le délai légal ; elle est, en conséquence, recevable ;
En procédant à une TUP au profit d’une société de droit américain, le gérant de la SARL ATEP a porté atteinte aux droits des créanciers ; cette opération avait pour finalité exclusive de faire disparaître la personnalité morale de la société et de rendre impossible le recouvrement des créances ; elle constitue ainsi une fraude aux droits des créanciers ;
Il conviendra, en conséquence, de déclarer bien fondée l’opposition formée par la SARL BAT-[L] à la transmission universelle de patrimoine ;
Par jugement du 21 juillet 2025, le tribunal de commerce de Tarbes a condamné la SARL ATEP à payer à la SARL BAT-[L] la somme de 33.526,40, cette dernière ayant été placée en procédure collective par jugement du 15 septembre 2025, il ne saurait être ordonné le paiement de ladite somme ;
Il conviendra dès lors de fixer la créance de la SARL BAT-[L] au passif de la procédure collective de la SARL ATEP ;
En retardant sans justification le déroulement de la procédure et en organisant son insolvabilité par la mise en œuvre de la TUP litigieuse, la SARL ATEP a commis une faute ; cette faute a directement causé un préjudice à la SARL BAT-[L] ;
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la SARL ATEP à payer à la SARL BAT-[L] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, laquelle sera inscrite au passif de sa procédure collective ;
La SARL BAT-[L] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, que le tribunal évalue à 2.000 € ; il y a lieu de condamner la SARL ATEP à cette somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera également portée au passif de la procédure collective ;
Enfin, la SARL ATEP sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par la SARL BAT-[L] à la transmission universelle de patrimoine de la SARL ATEP décidée le 26 mai 2025 au profit de la société de droit américain EASTON VALE HOLDING LLC ;
Dit que cette transmission universelle de patrimoine a été mise en œuvre en fraude des droits des créanciers ;
Déclare bien fondée l’opposition formée par la SARL BAT-[L] ;
Dit que la créance de la SARL BAT-[L] sur la SARL ATEP, d’un montant de trente trois mille cinq cent vingt six euros et quarante centimes -33.526,40 €-, telle que fixée par jugement du tribunal de commerce de Tarbes en date du 21 juillet 2025, sera inscrite au passif de la procédure collective de la SARL ATEP ;
Condamne la SARL ATEP à payer à la SARL BAT-[L] la somme de cinq mille euros -5.000 €- à titre de dommages et intérêts, somme qui sera inscrite au passif de la procédure collective ;
Condamne la SARL ATEP, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SARL BAT-[L] la somme de deux mille euros -2.000 €-, laquelle sera également inscrite au passif de la procédure collective ;
Condamne la SARL ATEP aux entiers dépens.
Ledit jugement a été signé par Mme la présidente d’audience, et M. le greffier.
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