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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 14 janv. 2025, n° 2024R01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 Janvier 2025 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2024R01101
DEMANDEUR
SA CREDIT MUTUEL LEASING [Adresse 1] comparant par SCP DIEBOLT ADOUI – DALB AVOCATS – Me Ferhat ADOUI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS SB PRESTIGE [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Maroi BEN AMMAR [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 Septembre 2024, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a formulé les demandes suivantes :
Constater la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail numérotés 10034309020, 100038511440 et 10038634340 aux torts de la société SB PRESTIGE.
Condamner la société SB PRESTIGE à restituer à la société CREDIT MUTUEL LEASING les véhicules faisant l’objet des contrats rompus, savoir :
* au titre du contrat n°10034309020 : un véhicule de marque Porsche type [Localité 2] Coupé 3.0 V6 n° de série WPIZZ9YZNDA46400, immatriculé [Immatriculation 1] ;
* au titre du contrat n°10038511440 : un véhicule de marque Mercedes GLE Coupé 350e n° de série WIN1673171A755802, immatriculé [Immatriculation 2] ;
* au titre du contrat n°10038634340 : un véhicule de marque FERRARI type 812 GTS 6.[Immatriculation 3] n° de châssis ZFF97CMB000290650, immatriculé [Immatriculation 4]
et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par contrat concerné passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Condamner la société SB PRESTIGE à opérer ces restitutions à ses entiers frais et ce au lieu qui sera désigné par la société CREDIT MUTUEL LEASING dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Autoriser la société CREDIT MUTUEL LEASING à appréhender ses véhicules partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu.
Condamner à titre provisionnel la société SB PRESTIGE à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING les sommes de :
1. Au titre du contrat n°10034309020 :
* 17.652,42 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés avant résiliation du contrat des 30/10/2023, 30/11, 30/12/2023, 30/01/2024, 29/02/2024 et 30/03/2024, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d’intérêts légal majoré de 10 points à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
* 69.540,37 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 14 mai 2024, date de résiliation du contrat.
2. Au titre du contrat n°10038511440 :
* 12.972 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés avant résiliation du contrat du 20/11/2023 au 20/03/2024 inclus, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d’intérêts légal majoré de 10 points à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
* 72.496,80 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 14 mai 2024, date de résiliation du contrat.
3. Au titre du contrat n°10038634340 :
* 38.884,65 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés avant résiliation du contrat du 12/11/2023 au 12/03/2024 inclus, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d’intérêts légal majoré de 10 points à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
* 322.722,28 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 14 mai 2024, date de résiliation du contrat.
Condamner la société SB PRESTIGE à payer à titre provisionnel à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 680 euros au titre des frais de recouvrement de l’article D.441-5 du Code de commerce.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Donner acte à la société CREDIT MUTUEL LEASING de ce que, conformément aux dispositions contractuelles, elle fera bénéficier la société SB PRESTIGE, par voie d’imputation ou de remboursement, du produit net de revente des véhicules, dès que ces derniers auront été récupérés puis éventuellement revendus, et ce à concurrence du montant chacune des indemnités contractuelles de résiliation correspondantes.
Condamner la société SB PRESTIGE à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 14 janvier 2024, la SASU SB PRESTIGE nous demande d’homologuer le protocole dûment signé par les deux parties concernées afin de lui donner force exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 1567 du code civil.
La Société SB PRESTIGE demande également au juge des référés, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’accord et prévoyant l’hypothèse où le protocole ne serait pas exécuté et, notamment, le cas où la société CREDIT MUTUEL LEASING ne procèderait pas à la cession des trois véhicules à l’issue du paiement de chacun des véhicules, la société SB PRESTIGE pourra à son choix :
* D’une part, solliciter la restitution immédiate des sommes versées en exécution de ce présent accord outre des dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi ;
* Et, d’autre part exiger la cession forcée des véhicules en exécution du présent accord
Et de rappeler que ce protocole devra être exécuté de bonne foi de la part de chacune des parties ;
Les dépens seront partagés par chacune des parties.
Par conclusions déposées à l’audience du 14 janvier 2025, la SA CREDIT MUTUEL LEASING nous demande également d’homologuer le protocole d’accord en réitérant les termes des conclusions de la société SB PRESTIGE.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A l’audience de ce jour, les parties sollicitent l’homologation de l’accord intervenu entre elles de façon à lui donner force exécutoire, ledit protocole ne sera pas annexé à la présente ordonnance vu son caractère confidentiel ;
Il convient de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Homologuons le protocole d’accord signé entre les parties en vue de lui donner force exécutoire, ledit protocole n’étant toutefois pas annexé à la présente ordonnance pour des raisons de confidentialité soulevées par les deux parties signataires.
Disons que le défaut de paiement intégral des sommes aux dates convenues par SB PRESTIGE comme prévu à l’article 3 du protocole, autorisera la société CREDIT MUTUEL LEASING à :
* solliciter le paiement immédiat du solde des sommes lui restant dû en exécution de l’accord intervenu entre les parties ;
* et exiger la restitution des véhicules, objets des contrat de crédit bail.
Page 4 sur 4 RG N°2024R01101
Réciproquement, dans l’hypothèse où à l’issue du paiement de chacun des trois véhicules visés à l’accord, la société CREDIT MUTUEL LEASING ne procèderait pas à la cession desdits véhicules, la société SB PRESTIGE, en application de l’article 6 dudit accord, pourra alors :
* solliciter la restitution immédiate des sommes versées en exécution de ce présent accord outre des dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi ;
* exiger la cession forcée des véhicules en exécution du présent accord.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de la présente procédure ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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